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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 20 févr. 2026, n° 24/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
DU : 20 Février 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 24/01115 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JAVP / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [H] [T] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Française
représentée par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 22
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Q]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
de nationalité Française
assisté de Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 154
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Nachida CHORFA
Greffier Mme Séverine LEBEGUE
DÉBATS : A l’audience du 16 Décembre 2025, hors la présence du public.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Mme Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Catherine BOYE-NICOLAS
Copie exécutoire délivrée le : aux parties par LRAR (IFPA)
N° ARIPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [H] [T] épouse [Q] a satisfait aux dispositions des articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [H] [R] [Z] [T], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1],
Et de
Monsieur [N] [I] [Q], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 09 septembre 2023, date de la cessation de collaboration entre les époux,
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [M] [Q] et [K] [Q],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants [M] [Q] et [K] [Q], au domicile de Madame [H] [T] ,
FIXE un droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [N] [Q] à l’égard de l’enfant [K] a défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
Pendant la période scolaire : du samedi 12h au dimanche soir 18h, les fins de semaines paires, à condition que Monsieur [N] [Q] soit présent à son domicile sur la période ;
Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié des vacances les années paires et inversement les années impaires, à condition que Monsieur [N] [Q] soit présent à son domicile sur la période ;
DIT que le passage de bras de l’enfant [K] aura lieu au domicile de Madame [H] [T],
DIT que Monsieur [N] [Q] bénéficiera à l’égard de l’enfant [M] d’un droit de visite qu’il exercera librement selon des modalités libres à définir avec Madame [H] [T] et avec un délai de prévenance à la charge du père d’un mois pour la période scolaire et de deux mois pour la période des vacances scolaires, sauf accord amiable entre les parents ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil,
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises,
CONDAMNE Monsieur [N] [Q] à payer à Madame [H] [T] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [M] et [K] une pension alimentaire de 215 (DEUX CENT QUINZE) euros par mois et par enfant, soit 430 (QUATRE CENT TRENTE) euros payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de Madame [H] [T], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales,
MAINTIENT l’indexation de cette pension alimentaire prévue dans l’ordonnance de fixation des mesures provisoires en date du 20 décembre 2024 soit à chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de janvier 2025, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ,
RAPPELLE que le parent créancier peut utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ,
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le non-paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est passible de sanctions pénales,
DIT que les frais exceptionnels (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés…) seront partagés par moitié entre les parents après concertation préalable entre eux,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens en ce compris le coût de l’audition des enfants seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Nachida CHORFA, juge aux affaires familiales, et Séverine LEBEGUE, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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