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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 3 déc. 2025, n° 25/04922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/04914
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 03 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/04922
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 21 mars 2025 par le préfet des Pyrénées-Orientales faisant obligation à M. [J] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 novembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [J] [F], notifiée à l’intéressé le 29 novembre 2025 à 16h30 ;
Vu le recours de M. [J] [F] daté du 01 décembre 2025, reçu et enregistré le 03 décembre 2025 à 10h01 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 02 décembre 2025, reçue et enregistrée le 02 décembre 2025 à 8h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [J] [F], né le 04 Novembre 1992 à [Localité 21] (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Dossier N° RG 25/04922
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me BERT LAZLI Célia, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD – cabinet Centaure, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE
— M. [J] [F] ;
Dossier N° RG 25/04922
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° RG 25/04914 et celle introduite par le recours de M. [J] [F] enregistré sous le N° RG 25/04922
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur les moyens de nullité :
Le conseil de M. [J] [F] soutient in limine litis plusieurs moyens d’irrégularité tirés de :
— défaut d’interpellation ;
— défaut d’accès à l’entier dossier en méconnaisance du principe du contradictoire ;
— caractère absusif du menottage ,
— l’absence d’avis à parquet de la rétention administrative ;
— défaut d’alimentation ;
— défaut d’habilitation de l’agent ayant procédé aux contrôles des divers dossiers ;
— atteinte aux droits au centre de rétention administrative ,
Il soutient également des moyens d’irrecevabilité tirés du défaut de production de pièces justificatives utiles et actualisation du registre de rétention ;
L’arrêté de placement étant déclaré irrégulier, il ne sera pas statué sur ces moyens ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
M. [J] [F] conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une insuffisance de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence d’examen de la possibilité d’assignation à résidenc et l’incompétence du signataire de l’acte ;
1) Sur le moyen tiré de l’absence d’examen de la possibilité d’assignation à résidence :
Il y a lieu de rappeler que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision.
En l’espèce, l’arrêté querellé se limite à retenir pour justifier le placement en rétention que M. [J] [F] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 21 mars 2025 et notifiée le même jour par le préfet des Pyrénnés Orientales, que ledit arrêté mentionne que l’intéressé ne dispose pas d’un domicile personnel et certain ni de ressources légales, qu’il ne présente donc pas les garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à la mesure d’expulsion en attente de son exécution effective, qu’enfin, il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. [J] [F] présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s’opposerait à un placement en rétention.
Les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative. Le préfet retient également l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur un placement en garde à vue le 21 novembre 2025 pour des faits de dégradation et détention de produits stupéfiants.
2) Sur les garanties de représentation telles que connues par le préfet :
Au regard des pièces du dossier et des déclarations de l’intéressé dont le préfet avait connaissance, il convient de considérer que c’est à tort que le préfet retient dans son arrêté que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. En effet, M. [J] [F] a déclaré lors de l’audition en garde à vue être locataire au [Adresse 8], à [Localité 20] (Seine [Localité 19]) et payer un loyer de 450 euros par mois et exercer la profession d’agent logistique et employé par l’agence crit interim à [Localité 16] en Seine Et Marne depuis le 1er janvier 2023 et percevoir un salaire mensuel de 1400 euros. Il a également fourni son passeport dès son interpellation et précisé être marié à [F] [Z] depuis le 12 avril 2023 et père de 3 enfants âgés de 12, 14 et 9 ans et avoir un niveau d’études secondaires. Il s’en suit que c’est sans prendre en considération ces déclarations que la décision a été prise dès lors que ces éléments auraient pu permettre au préfet d’effectuer toutes diligences pour inviter l’intéressé à justifier de ces éléments dans le but de l’assigner à résidence en vue de son éloignement ; que force est de constater que les pièces produites à l’audience corroborent les déclarations de l’intéressé en garde à vue (adresse dûment justifiée et correspondant en tous points à celle déclarée initialement, situation professionelle et fiches de paie…) ;
Il se déduit de ces circonstances et des pièces du dossier connues du préfet que c’est à tort que le préfet a estimé insuffisantes ses garanties de représentation et l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. En conséquence l’arrêté de placement en rétention ne répond pas aux conditions prévues par la loi dans des conditions qui portent une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé.
Il s’en suit que la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [J] [F] est irrégulière sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
L’arrêté de placement étant déclaré irrégulier, il ne sera pas statué sur la demande de prolongation ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistré sous le N°N° RG 25/04914 et celle introduite par le recours de M. [J] [F] enregistrée sous le N° RG 25/04922 ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les moyens soutenus in limine litis et irrecevabilité ;
DÉCLARONS le recours de M. [J] [F] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [J] [F] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [J] [F] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [F];
RAPPELONS à M. [J] [F] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Décembre 2025 à 14h38.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 17] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 03 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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