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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 13 janv. 2026, n° 24/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Minute N°
N° RG 24/00372 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWZB
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE HOTEL MARGAILLER
C/
S.C.I. GUYZO RCS NIMES N° 508 422 045.
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE HOTEL MARGAILLER
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe MAIRIN de la SCP MAIRIN, avocats au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
S.C.I. GUYZO RCS NIMES N° 508 422 045.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Amandine ABEGG, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats, et Jean-Jacques PONS, Cadre-greffiers, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 26 Novembre 2024
Date des Débats : 28 octobre 2025
Date du Délibéré : 13 janvier 2026
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
LA SCI GUYZO a été propriétaire des lots 4 et 13 au sein de la résidence [Adresse 8] jusqu’au 9 décembre 2021, date à laquelle elle a cédé le bien.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’Hotel Le Margailler a fait assigner LA SCI GUYZO à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de Nimes aux fins de condamnation au paiement des charges de copropriété restées impayées.
Après avoir été renvoyée à la demande d’au moins une des parties les 26 novembre 2024, 25 février 2025 et 13 mai 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 octobre 2025.
Par dernières conclusions auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, le Syndicat des copropriétaires de l’Hotel Le Margailler est représenté et demande :
— le constat de la recevabilité de son action,
— le rejet de l’exception de prescription,
— la condamnation de la LA SCI GUYZO à lui payer :
— une somme de 1533.86€ au titre des charges arrêtées au 28 décembre 2021,
— d’une somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts,
— d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— des dépens.
Par dernières conclusions auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, la SCI GUYZO demande :
— le constat de l’irrecevabilité de l’action,
— le débouté de toutes les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’Hotel Le Margailler,
— la condamnation du Syndicat des copropriétaires de l’Hotel Le Margailler à lui verser une somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de Me JEHANNO .
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1353 du Code Civil que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et que c’est à celui qui s’en prétend libéré d’en rapporter la preuve.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Il résulte des dispositions de l’article 124 du code de procédure civile que “Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.”
LA SCI GUYZO soulève l’irrecevabilité de l’action au motif que:
— le contrat de syndic n’a pas été validé par une assemblée générale,
— le syndicat de copropriétaire n’a pas été immatriculé et n’a ainsi aucune existence légale, ni personnalité morale lui permettant d’agir,
— les sommes réclamées au titre de l’année 2019 sont prescrites.
Le Syndicat des copropriétaires de l’Hotel Le Margailler a répondu à ces demandes et versé diverses pièces.
S’agissant de l’absence d’immatriculation du syndicat de copropriétaire, outre le fait que cette immatriculation a été justifiée par une attestation d’immatriculation datée du 10 septembre 2021, l’article L711-1 et suivants du code de la construction et de l’habitat ne prévoit pas qu’une absence d’immatriculation entraînerait une incapacité d’agir en justice.
L’irrecevabilité ne peut ainsi être ordonnée à ce titre.
S’agissant du syndic, il est versé le procès verbal d’assemblée générale du 23 octobre 2023 approuvant à la question 9 la désignation du syndic Propriétés de Provence pour la période du 23 octobre 2023 au 22 octobre 2024 ainsi que le procès verbal d’assemblée générale du 5 novembre 2024 approuvant à la question 8 sa désignation pour la période du 5 novembre 2024 au 4 novembre 2026. Il est également versé le contrat de syndic signé. Ainsi, tant lors de l’assignation que lors de l’audience, le syndic démontre sa qualité à agir pour le compte du Syndicat des copropriétaires de l’Hotel Le Margailler.
L’irrecevabilité ne peut ainsi être ordonnée à ce titre.
L’article 2224 du code civil dispose que “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
La prescription quinquennale est interrompue par l’assignation délivrée le 8 octobre 2024 (article 2221 du code civil) et ainsi les sommes dues postérieurement au 8 octobre 2019 ne sont pas prescrites. Le décompte des sommes réclamées débute en novembre 2029 seulement.
Par conséquent, aucune des sommes réclamées n’est prescrite lors de l’assignation et la fin de non recevoir sera rejetée.
Sur les sommes réclamées
En vertu de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation aux dites dépenses.”
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’Hotel Le Margailler n’a versé aucun des appels de fonds permettant de démontrer le mode de calcul du montant demandé. Il n’est pas non plus justifié de l’existence des lettres de relances, ni du contrat de syndic valable lors de leur émission pour justifier le montant demandé : un simple relevé de compte est insuffisant à démontrer l’existence et le montant de sa créance.
Le Syndicat des copropriétaires de l’Hotel Le Margailler est ainsi défaillant à démontrer l’existence et le montant de sa créance envers LA SCI GUYZO.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Le syndicat de copropriétaires de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de LA SCI GUYZO.
Le Syndicat des copropriétaires de l’Hotel Le Margailler perd le procès et sera condamné aux entiers dépens et à verser à LA SCI GUYZO une somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Au vu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la distraction des dépens au profit d’un avocat n’est prévu qu’en matière où la représentation est obligatoire : tel n’est pas le cas en l’espèce, la demande de la SCI GUYZO à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI GUYZO de ses fins de non recevoir,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’Hotel Le Margailler de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de LA SCI GUYZO,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’Hotel Le Margailler aux dépens de l’instance,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’Hotel Le Margailler à verser à LA SCI GUYZO une somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier La vice-présidente
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