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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 28 mars 2025, n° 24/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 25 ] ( 892535 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 24]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 28]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00340 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z33N
JUGEMENT
Minute : 229
Du : 28 Mars 2025
Madame [U] [N]
C/
ONEY BANK (4049170975)
[19] (44534775121100, 44321031971100, 44321031979002)
CA CONSUMER FINANCE (82121506446, 56826233424)
[18] (11108502)
[22] (38195344858)
S.A. [25] (892535)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 28 Mars 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Janvier 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [U] [N]
[Adresse 10]
[Localité 15]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
ONEY BANK (4049170975)
chez [26], [Adresse 16]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[19] (44534775121100, 44321031971100, 44321031979002)
chez [Localité 27] Contentieux, [Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[20] (82121506446, 56826233424)
[Adresse 17]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[18] (11108502)
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[22] (38195344858)
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
S.A. [25] (892535)
[Adresse 23]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 29 mars 2024, Madame [U] [N] a sollicité de la [21] l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.
La demande de Madame [U] [N] a été déclarée recevable le 15 avril 2024.
Le 8 juillet 2024 la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de sept années avec effacement partiel des dettes compte tenu d’une capacité de remboursement de 557 euros.
Le 2 septembre 2024, Madame [U] [N] a contesté les recommandations susvisées.
L’auteur de la contestation fait valoir que les sommes à rembourser sont trop importantes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 janvier 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience, Madame [U] [N] réitère sa demande.
Aucun créancier ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 28 mars 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
Madame [U] [N] a formé sa contestation par courrier du 2 septembre 2024, soit plus de 30 jours à compter de la notifiaction de la décision le 15 juillet 2024.
Sa contestation est donc irrecevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire ;
Dit que le recours de Madame [U] [N] est irrecevable ;
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé le 28 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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