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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 2 févr. 2026, n° 26/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 20]
— -------------
[Adresse 18]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/00947 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEAK
Affaire jointe N°RG 26/948
Le 02 Février 2026
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 29 décembre 2025 par le préfet du Haut Rhin faisant obligation à Monsieur X se disant [P] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 janvier 2026 par le M. PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. X se disant [P] [T], notifiée à l’intéressé le 27 janvier 2026 à 14h05 ;
1) Vu le recours de M. X se disant [P] [T] daté du 30 janvier 2026 , reçu le 30 janvier 2026 à 11h23 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. PREFET DU HAUT-RHIN datée du 31 janvier 2026, reçue le 31 janvier 2026 à 13h42 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [P] [T] alias [T] [J] alias [T] [C]
né le 19 Novembre 2007 à [Localité 14] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 01er février 2026 ;
En présence de [W] [F], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 12] ;
Dossier N° RG 26/00947 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEAK
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Boutheina ADIB, avocat au barreau de STRASBOURG, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— M. X se disant [P] [T] ;
— Maître Elodie KAISER, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. PREFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/00947 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEAK et celle introduite par le recours de M. X se disant [P] [T] enregistré sous le N°RG 26/948 ;
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Le Conseil de M. [T] fait valoir que la placement en rétention judiciaire de son client est irrégulier en ce qu’aucune disposition du CJPM ne permet à un OPJ de placer un mineur ou un jeune majeur sous contrôle judiciaire prononcé par un tribunal pour enfants en rétention judiciaire, ni de le maintenir 24 h dans les locaux de police pour un prétendu manquement aux obligations du contrôel judiciaire. Elle précise que son client a été interpellé et privé de liberté sur le fondement des articles 141-2, 141-4 et 142-8 du CPP et que ces textes sont inapplicables à une mesure prononcée par le juge des enfants dans le cadre de la justice pénale des mineurs.
En l’espèce, il est constant que M. [T], jeune majeur, a été placé sous contrôle judiciaire par jugement du 16 décembre 2025 du Tribunal pour enfant, qui a désigné comme contrôleur judiciaire la PJJ. Il ressort du dossier qu’il a été placé en rétention judiciaire, pour non respect de ce contrôle judiciaire, sur le fondement des articles 141-2, 141-4 et 142-8 du Code de préocédure pénale.
L’article L 331-7 du CJPM dispose que “ le mineur peut être placé en rétention dans les conditions prévues à l’article 141-4 du code de procédure pénale, lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 12° et 13° de l’article L. 331-2 du présent code ou à l’obligation de respecter les conditions d’un placement en centre éducatif fermé prévue au même article.
Le mineur retenu bénéficie des droits prévus à l’article L. 332-1.”
En conséquence, le fondement juridique du placement en rétention de M. [T] était bien légal et la procédure antérieure à la décision de placement en rétention était régulière. Les conclusions de nullité in limine litis seront rejetées.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
Le Conseil de M. [T] fait valoir un défaut de motivation de l’arrêt de placement en rétention administrative, une erreur manifeste d’appréciation et un défaut d’examen complet de la situation administrative de son client, une erreur d’appréciation au regard de ses garanties de représentation et un défaut d’appréciation de sa vulnérabilité.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation
Il ressort de l’arrêté de placement en rétention administrative que le Préfet a considéré que M. [T] ne présentrait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement car il ne justifiait pas d’une adresse personnelle et stable, déclarant être domicilié dans un hôtel à [Localité 17] sans être en capacité de produire un justificatif de domicile et qu’en outre son comportement est de nature à troubler gravement l’ordre public au vu des faits ayant motivé son placement en rétention judiciaire.
Or, il ressort du dossier que M. [T] a signé un contrat Jeune Majeur et qu’en conséquence il est pris en charge par la Collectivité européenne d’Alsace, suivi par un éducateur référent et hébergé officiellement. L’administrtaion ne pouvait ignorer que M. [T] disposait d’une adresse stable et qu’il disposait d’un suivi de l’ASE et de la PJJ. Le jugement du Tribunal pour enfants mentionne expressément l’adresse où demeure l’intéressé : [Adresse 16]. S’agissant du trouble à l’ordre public, il convietnt de relever que le Préfet dans son ordonnance de placement en rétention administrative ne se base que sur des mentions au TAJ ainsi que sur les motifs de son placement en rétention judiciaire. Or, si s’agissant du contrôle judiciaire, M. [T] a reconnu ne pas l’avoir respecté et être sorti le soir alors qu’il en avait l’interdiction, il n’en demeure pas moins que le juge des enfants qui a demandé la communication du dossier pourra en tirer toutes les consquences éventuelles. Ce non respect ne peut à lui seul être constitutif d’une menace à l’ordre public. S’agissant des mentions au TAJ, il convient de souligner qu’il ne s’agit pas de condamnations, qu’elles portent sur des faits d’atteintes aux biens qui auraient été commis durant la minorité de l’intéressé. En conséquence, ces éléments apparaissent insuffisants pour considérer que le comportement de M. [T] était de nature à troubler gravement l’ordre public.
Au regard de cette erreur manifeste d’appréciation, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moeyns et demandes des parties, il convient de faire droit au recours de M. [T] et d’ordonner sa remise en liberté immédiate.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [P] [T] enregistré sous le N°RG 26/948 et celle introduite par la requête de M. PREFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/00947 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEAK ;
REJETONS les conclusions de nullité in limine litis
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [P] [T] recevable ;
FAISONS DROIT au recours de M. X se disant [P] [T] ;
DÉCLARONS la requête du M. PREFET DU HAUT-RHIN recevable et sans objet ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur X se disant [P] [T] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 15] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 02 février 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 12], par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 02 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 février 2026, à l’avocat du M. PREFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 02 février 2026 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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