Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 14 août 2025, n° 23/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
BIENS 2025/
Dossier n° N° RG 23/00603 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CH5B
JUGEMENT DU 14 Août 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BGL BNP PARIBAS
[Adresse 1]
représentée par Maître Jérémy NOURDIN de la SCP MALLET & NOURDIN, avocats au barreau de BRIEY, avocats postulant, Me Gérard ROLLINGER, avocat au barreau de LUXEMBOURG, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [M] [C]
[Adresse 2]
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant et par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Débats :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge rapporteur,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Délibéré :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE,Vice-Présidente,
Assesseur : Madame Sylvie RODRIGUES, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Cécile SCHMITT, Vice-Présidente,
Prononcé :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Copie certifiée conforme délivrée à Me NOURDIN, Me KREMSER le :
Copie exécutoire délivrée à Me NOURDIN le :
EXPOSE DU LITIGE
La société CASA MODERNA, société à responsabilité limitée unipersonnelle, a été constituée par M. [U] [C] qui en était le gérant.
Ses statuts ont été reçus par Maître [T] notaire à Esch sur Alzette (Luxembourg) le 18 septembre 2015, et elle a été immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 28 septembre 2015.
Suivant document intitulé '' demande d’entrée en relations-personnes morales'' , la société CASA MODERNA (ci-après CASA MODERNA) a déclaré avoir reçu les conditions générales de banque de la société BGL-BNP PARIBAS (ci-après BGL).
Par courrier du 22 février 2017, BGL a informé CASA MODERNA qu’elle lui consentait une ouverture de crédit de 10 000€, utilisable en compte courant ( IBAN [XXXXXXXXXX03]) pour servir de fonds de roulement, crédit garanti par le cautionnement solidaire et indivisible de M. [U] [C].
Ce dernier a signé le 22 février 2017 un acte de cautionnement à concurrence de la somme de 10 000€ en capital plus intérêts et accessoires.
Par courrier du 29 mars 2019, BGL a informé CASA MODERNA qu’elle lui consentait une ouverture de crédit de 50 000€ mise à disposition sur le compte IBAN LU26 0030 2486 1942 1000,destiné au financement de l’acquisition de mobilier d’exposition, crédit garanti par le cautionnement solidaire et indivisible de M. [U] [C].
Ce dernier a signé le 29 mars 2019 un acte de cautionnement à concurrence de la somme de 50 000€ en capital plus intérêts et accessoires.
Par courrier du 18 juillet 2019, BGL a informé CASA MODERNA qu’elle portait cette ouverture de crédit à 80 000€ , crédit toujours garanti par le cautionnement solidaire et indivisible de M. [U] [C].
Ce dernier a signé le 18 juillet 2019 un acte de cautionnement à concurrence de la somme de 30 000€ en capital plus intérêts et accessoires.
Exposant que CASA MODERNA a été déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 12 décembre 2022, BGL a déclaré le 5 janvier 2023 sa créance pour un montant de 99 814,97€ '' du chef d’un dépassement en compte courant et de deux ouvertures de crédit d’investissement signés les 30 juin 2021 et 29 mars 2019''.
Par courrier du 19 décembre 2022, BGL a mis M. [U] [C] en sa qualité de caution en demeure de lui payer la somme de 99 221, 55€, intérêts débiteurs non compris à partir du 1er octobre 2021.
Par courrier du 18 janvier 2023, BGL a adressé à M. [U] [C] une ultime mise en demeure de lui payer les sommes de 28 827,82€ (compte IBAN LU 26 0030 2486 1942 1000), 2404,35€ (compte IBAN [XXXXXXXXXX03]) et 68 893,27€ (compte IBAN [XXXXXXXXXX04]).
Par assignation délivrée le 19 avril 2023, BGL a fait citer M. [U] [C] devant le tribunal judiciaire aux fins de paiement de la somme de 90 000€ en sa qualité de caution de CASA MODERNA.
Par conclusions récapitulatives et responsives n°1 notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, BGL demande, au visa de l’article 3 du règlement CE- N° 593/2008 du 17 juin 2008 dit ''ROME I'', de dire que la loi luxembourgeoise s’applique aux cautionnements souscrits par M. [C] , et au visa des articles 2011 et 2021 du code civil luxembourgeois, et au bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner M. [C] à lui payer la somme de 90 000€ en sa qualité de caution de la société CASA MODERNA en faillite et débitrice à son égard de la somme de 99 814,97€, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation , subsidiairement du jugement.
La banque sollicite la condamnation de M. [C] aux dépens et à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [U] [C] demande in limine litis à la juridiction de se déclarer incompétente.
Il demande avant dire droit de surseoir à statuer ''en l’état de la procédure collective, de la vérification des créances du débiteur principal et de la réalisation des actifs'' .
A titre principal, il demande, au visa des articles L331-1 et L331-2 du code de la consommation de dire son engagement de caution nul et non avenu, en l’absence de justificatifs dire que BGL ne justifie pas du caractère certain et liquide de sa créance et la débouter de ses demandes.
Il demande également, vu le manquement de la banque à son obligation d’information annuelle des cautions, de condamner la banque à la déchéance du droit aux intérêts débiteurs , et vu la défaillance de la banque au titre de son obligation de conseil et de mise en garde , de dire l’engagement de caution disproportionné et le déclarer nul et condamner la banque à lui payer la somme de 99 000€ de dommages et intérêts représentant sa perte de chance de ne pas contracter.
A titre subsidiaire, il demande des délais de paiement sur 24 mois, et sollicite en tout état de cause la condamnation de la banque aux dépens et à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[C] ne développe aucun moyen à l’appui de son exception d’incompétence.
Il soutient que la procédure de liquidation judiciaire n’est pas achevée et qu’il n’est pas encore établi qu’elle est impécunieuse.
Au fond, il estime que les engagements de caution ne peuvent se cumuler, de sorte que la banque ne peut lui réclamer plus que 30 000€, qu’en tout état de cause le formalisme de ses engagements fait défaut, outre les manquements aux obligations d’information, de conseil et de mise en garde.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 31 mai 2024.
A l’audience du 31 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 28 mars 2025, et mise en délibéré au 27 juin 2025, délibéré prorogé au 14 août 2025 pour raison de service.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’exception d’incompétence
Ainsi qu’en dispose l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Il en résulte que le tribunal ne peut examiner une exception soulevée dans des conclusions qui lui sont adressées, seul le juge de la mise en état, dans des écritures qui lui sont spécialement adressées, étant compétent pour en connaître.
Au demeurant, M. [C] ne développe aucun moyen au soutien de cette exception qui doit être rejetée.
Sur la loi applicable
Il est constant qu’il incombe au juge français, saisi d’une demande d’application d’un droit étranger, de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l’aide des parties, et de l’appliquer.
S’il est de principe que la loi qui s’applique dans le cadre d’un litige est la loi de l’Etat dont le tribunal est saisi, il est possible de déroger à cette règle, notamment par convention déterminant la loi applicable.
En l’espèce, les actes de cautionnement signés par M.[U] [C] mentionnent, en leur article 11, que ''pour l’interprétation et l’exécution des présentes et de toutes leurs suites, la caution se soumet aux lois luxembourgeoises en la matière''.
Il convient donc d’appliquer la loi luxembourgeoise.
En revanche, la juridiction française saisie est compétente territorialement pour statuer du fait du domicile du défendeur, le contrat entre les parties prévoyant que si les contestations relatives à son exécution et interprétation seront soumises aux tribunaux luxembourgeois, la banque se réserve toutefois le droit de porter un éventuel litige devant tout autre tribunal compétent.
Sur la demande de sursis à statuer
Il convient de rappeler à M. [C] qu’en droit luxembourgeois (comme en droit français d’ailleurs) le jugement qui ouvre la procédure de faillite-assimilable à la liquidation judiciaire, rend immédiatement exigibles les créances non encore exigibles et que le créancier peut poursuivre la caution sans même attendre l’admission de sa créance, ce dans les limites toutefois de son engagement contractuel.
En l’espèce, le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg n’est pas versé aux débats mais M. [C] ne conteste pas que la société CASA MODERNA a été, à cette date, déclarée en '' état de faillite ''.
BGL était donc fondée , dès le prononcé du jugement , à poursuivre la caution sans avoir à attendre la clôture de la procédure.
Le créancier pouvant poursuivre la caution dès le prononcé du jugement, il n’y a pas lieu de vérifier que la déclaration de créances est conforme au droit luxembourgeois .
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer .
Sur l’assiette de la caution
Aux termes de l’article 2015 du code civil luxembourgeois qui reprend les termes de l’article 2292 du code civil français dans sa version applicable à l’espèce, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté .
Il résulte de ces dispositions que si le cautionnement ne se présume pas, l’interdiction du cumul de cautionnements ne se présume pas davantage et une même personne peut avoir souscrit plusieurs cautionnements successifs.
En l’espèce, M. [C] s’est porté caution des engagements de la société par trois actes distincts :
— l’acte de cautionnement du 22 février 2017 fait figurer son engagement de manière manuscrite en chiffres et en lettres ( dix mille euros) ,
— l’acte de cautionnement du 29 mars 2019, fait figurer son engagement de la même manière pour la somme de 50 000 euros,
— l’acte de cautionnement du 18 juillet 2019 mentionne l’engagement pour la somme de 30 000€ en chiffres et en lettres et alors que par courrier du même jour, BGL informait CASA MODERNA dont M.[C] était le gérant et fondateur qu’elle portait la précédente ouverture de crédit de 50 000€ à la somme de 80 000€, sur un compte précisément identifié.
L’engagement de caution de 30 000€ s’ajoute aux précédents, portant l’engagement total de M. [C] à la somme de 90 000€, outre intérêts et accessoires.
Sur l’obligation d’information annuelle de la caution
Si aux termes de l’article 2302 du code civil français, le créancier professionnel est tenu chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information , cette disposition n’a pas été reproduite en droit luxembourgeois applicable à l’espèce .
Ainsi que la définit l’article 9 du règlement ROME I, une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le présent règlement.
Or, il n’apparaît pas que les dispositions relatives à la protection de la personne qui s’engage en qualité de caution en droit français constituent des lois de police.
M.[C] ne peut donc se prévaloir du défaut d’information de la caution.
Sur le défaut de conseil et de mise en garde
M.[C] se prévaut d’un manquement de la banque qui aurait du, selon lui, l’alerter sur les risques liés à son engagement.
Toutefois, la disproportion manifeste d’un cautionnement souscrit par une personne physique à l’égard d’un créancier professionnel s’apprécie au regard des capacités financières et de l’endettement global de la caution à la date de souscription de son engagement.
Si la banque connaissait le montant des engagements souscrits par M.[C] en son établissement, celui-ci ne produit au tribunal aucune pièce , de sorte que sa situation d’endettement de 2017 à 2019, au moment où ont été signés les actes de cautionnement n’est pas connue et que leur caractère éventuellement disproportionné ne peut être examiné.
M.[C], qui n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses affirmations doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas se porter caution.
Il convient donc de condamner M. [U] [C] à payer à la BGL la somme de 90 000€, représentant son engagement de caution, cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 19 avril 2023.
Sur la demande de délais de paiement
Ainsi que le prévoit l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues .
Il en résulte que pour solliciter des délais de paiement , le débiteur doit justifier de sa situation personnelle.
En l’espèce et comme mentionné plus haut, M. [C] ne produit aucune pièce et ne justifie pas n’être pas en mesure de faire face à son engagement de caution.
Sa demande de délais de paiement doit être rejetée.
Sur les dépens
Ainsi qu’en dispose l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner M. [U] [C] aux dépens de l’instance.
Sur les frais de défense
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ce texte prévoit que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’est pas équitable en l’espèce de faire application de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
Ainsi qu’en dispose l’article 514 du code de procédure civile, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
SE DECLARE COMPETENT,
RECOIT la société BGL-BNP PARIBAS SA en ses demandes,
DIT que la loi luxembourgeoise est applicable au litige,
CONDAMNE M. [U] [C] à payer à la société BGL-BNP PARIBAS SA la somme de 90 000€ (quatre vingt dix mille euros) au titre de son engagement de caution de la SARL CASA MODERNA, cette somme augmentée des intérêts légaux à compter du 19 avril 2023,
DEBOUTE M. [U] [C] de toutes ses demandes.
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [U] [C] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, même en cas d’appel.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 14 août 2025,
La greffière La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordonnance de référé ·
- Entreprise ·
- Instruction judiciaire ·
- Société par actions ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Protection
- Consommation ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Effacement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Durée ·
- Contestation ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Enchère ·
- Cadastre ·
- Créanciers ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice
- Réfrigérateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Chèque ·
- Caution ·
- Gaz ·
- Forfait ·
- Loyer ·
- Conciliateur de justice
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Injonction de payer ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Entre professionnels ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Incompétence ·
- Juridiction ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Actes de commerce ·
- Garantie de passif
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Procédure d'urgence ·
- Psychiatrie ·
- Pin
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Suspensif ·
- Frontière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Frais de représentation ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Dessaisissement
- Finances ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Paiement ·
- Contrat de prêt
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Véhicule ·
- Protection ·
- Vienne ·
- Pièces ·
- Restitution ·
- Subrogation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.