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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 11 déc. 2024, n° 23/06993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Décembre 2024
N° RG 23/06993 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YWGD
N° Minute :
AFFAIRE
[K] [G], [I] [C] épouse [G]
C/
[M] [D], S.A.R.L. GP INVEST
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [I] [C] épouse [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Stéphanie GRANCHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7
DEFENDEURS
Maître [M] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848
S.A.R.L. GP INVEST
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1026
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 23 Décembre 2024.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique reçu le 20 janvier 2022 par Me [M] [D], notaire associé de la SAS Morain [D] Ravon, Notaires associés, la société GP Invest d’une part et M. [L] [G] et Mme [I] [C] épouse [G] d’autre part, ont signé une promesse unilatérale de vente portant sur un terrain, situé au [Adresse 2], en vue de l’édification d’une maison d’habitation individuelle, moyennant le prix de 370 000 euros.
Cette promesse a été consentie pour une durée expirant le 31 octobre 2022 à 16 heures.
Les époux [G] ont sequestré entre les mains de Me [D], notaire, une somme de 18 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation.
La promesse de vente a été signée sous différentes conditions suspensives, notamment l’obtention au plus tard le 31 juillet 2022 d’un permis de construire exprès devenu définitif.
Les époux [G] ont obtenu leur permis de construire par arrêté du 23 juin 2022.
Par requête déposée le 22 août 2022, les époux [N], propriétaires de parcelles voisines du terrain objet de la promesse de vente, ont saisi le tribunal administratif de Versailles pour contester ce permis de construire.
Par requête déposée le 29 août 2022, ils ont également saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles afin d’en obtenir la suspension.
Par ordonnance rendue le 23 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de suspension de l’arrêté du 23 juin 2022.
La promesse de vente a en conséquence été prorogée au 30 décembre 2022.
Le 8 mars 2023, les époux [G] ont informé la société GP Invest qu’ils renonçaient à se porter acquéreurs de leur terrain.
Ils ont sollicité la restitution de l’indemnité d’immobilisation sequestrée entre les mains de Me [D] par plusieurs courriels, ainsi que par deux lettres de mise en demeure des 2 mai et 2 juin 2023, demandes auxquelles la société GP Invest s’est opposée.
Par actes d’huissier de justice en date des 30 août et 12 septembre 2023, les consorts [G] ont fait assigner la société GP Invest et Me [D], devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024,les consorts [G] demandent au tribunal de :
— condamner la société GP Invest à leur payer la somme de 18 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée dans la promesse de vente,
— juger que la décision à intervenir sera opposable à Me [D], notaire associé de la société Morin [D] Ravon, notaires associés,
— juger que la somme de 18 500 euros, séquestrée entre les mains Me [D], sera libérée à leur profit au vu d’une copie du présent jugement,
— juger que les intérêts au taux légal courront à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à complet paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner, à titre principal, la société GP Invest, à titre subsidiaire, Me [D] et à titre encore plus subsidiaire, la société GP Invest et Me [D] in solidum, à leur payer la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, ainsi que la somme de 138 320 euros en réparation de leur préjudice financier, soit, la somme totale de 148 320 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à complet paiement,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner à titre principal, la société GP Invest et, à titre subsidiaire, la société GP Invest et Me [D] in solidum, à leur payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure,
— condamner à titre principal, la société GP Invest et, à titre subsidiaire, la société GP Invest et Me [D] in solidum aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, la société GP Invest demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter les consorts [G] de l’intégralité de leurs demandes,
Reconventionnellement,
— condamner les consorts [G] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’amende civile, – condamner les consorts [G] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
— condamner Me [D] à la garantir de l’ensemble des éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— condamner Me [D] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner les consorts [G] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024, Me [D] demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur l’attribution des fonds et qu’il ne s’exécutera qu’au vu d’une décision définitive,
— débouter la société GP Invest de sa demande en garantie,
— débouter la société GP Invest de sa demande reconventionnelle formée à titre de dommages-intérêts,
— débouter les consorts [G] de leur demande subsidiaire en paiement formée à son encontre,
— condamner la partie qui succombera au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie qui succombera aux dépens d’instance, dont distraction au profit de Me Toutain de Hauteclocque, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de restitution de l’indemnité d’occupation
Au soutien de leur demande, les époux [G] font valoir que, n’ayant pu obtenir un permis de construire définitif au 30 décembre 2022, la condition suspensive prévue à la promesse de vente est défaillante, de sorte que cet avant-contrat est caduc et que l’indemnité d’immobilisation doit leur être intégralement restituée.
En réponse aux moyens soulevés par la société GP Invest, ils soutiennent que :
— ils ont respecté l’ensemble des obligations qui leur incombaient aux termes de la promesse de vente en faisant réaliser une étude géotechnique à leurs frais, en faisant intervenir des terrassiers, en obtenant un accord de leur banque sur l’obtention de leur crédit immobilier, après avoir réalisé diverses démarches, en ayant déposé un dossier complet de permis de construire auprès de la mairie de [Localité 7] le 25 mars 2022 et en affichant dès le 2 juillet 2022 le permis de construire obtenu le 27 juin 2022, soit avant la date butoir prévue à cet effet (le 31 juillet 2022),
— ils n’ont pu se défendre devant le juge des référés du tribunal administratif saisi de la requête déposée par les consorts [N] aux fins de suspension de l’arrêté municipal leur ayant accordé leur permis de construire en raison d’une erreur d’adressage commise par le greffe du tribunal sur leur convocation,
— ils ont fait le choix de renoncer à l’acquisition du bien litigieux après avoir consulté un avocat qui les a informés des délais nécessaires à l’obtention une décision au fond, ainsi que des coûts de la procédure.
Ils font enfin valoir que dans un premier temps, la société GP Invest ne s’était pas opposée à la restitution de l’indemnité d’immobilisation, ce qu’elle reconnaît aux termes de ses écritures, arguant même du fait que, conformément à son devoir de conseil, Me [D] aurait dû lui recommander de procéder à la restitution de ladite indemnité.
La société GP Invest réplique que les époux [G] ont délibérément adopté une attitude passive, et ce de manière à compromettre l’obtention au plus tard le 31 juillet 2022 d’un permis de construire exprès devenu définitif, notamment en s’abstenant de se défendre devant le tribunal administratif saisi au fond, en parallèle de la procédure de référé-suspension diligentée par les consorts [N], en choisissant de ne former aucun recours à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles et en renonçant à entrer en médiation avec les époux [N] afin de tenter de résoudre leur litige. Elle ajoute qu’ils ont par ailleurs fait preuve de mauvaise foi dans la recherche d’un compromis avec elle au sujet du transfert du permis de construire qu’ils avaient obtenu. Elle conclut en conséquence au rejet de la demande de restitution de l’indemnité d’immobilisation formée par les époux [G].
Me [D] s’en rapporte à justice sur l’attribution des sommes séquestrées au titre de l’indemnité d’immobilisation. Il fait toutefois valoir que les éléments de la procédure laissent apparaître que les époux [G] :
— n’ont jamais justifié du dépôt de leur demande de permis de construire dans le délai imparti dans la promesse,
— n’ont jamais justifié de l’obtention d’un arrêté de permis de construire dans le délai prévu à la promesse,
— n’ont jamais justifié des démarches réalisées en vue de l’obtention d’un prêt bancaire,
— n’ont pas été diligents dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal administratif de Versailles,
— n’ont intenté aucune procédure à l’effet de faire constater l’erreur d’adressage dans leur convocation à l’audience et à l’effet de contester utilement les conclusions des époux [N],
— n’ont pas donné suite à la procédure de médiation.
Appréciation du tribunal,
L’article 1103 du code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte des articles 1304-3 et 1304-4 du code civil que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement et qu’une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n’est pas accomplie ou n’a pas défailli.
L’article 1304-6 du code civil dispose que l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive.
Sur la condition suspensive
La promesse de vente conclue le 20 janvier 2022 entre la société GP Invest et les époux [G], consentie pour une durée expirant le 31 octobre 2022 à 16 heures, prévoit notamment, au titre des conditions suspensives particulières (p. 16 à 18) :
« Condition suspensive d’obtention d’un permis de construire définitif par le bénéficiaire
La présente promesse est soumise à la condition suspensive de l’obtention par le bénéficiaire au plus tard le 31 juillet 2022 d’un permis de construire exprès devenu définitif (purgé des délais de recours des tiers, de retrait administratif et de déféré préfectoral)
(…)
Nature du projet :
Le bénéficiaire s’engage :
— à déposer en mairie un dossier de demande de permis de construire complet permettant la réalisation de son projet au plus tard le 31 mars 2022 (…),
— à procéder à ses frais, à l’affichage sur le terrain d’assiette de l’immeuble (…) du permis de construire obtenu dans les quinze jours ouvrés de sa notification et à faire constater la continuité de cet affichage par voie d’huissier ou par tous moyens.
(…)
Pour la réalisation de cette condition, il est prévu que le permis de construire devra être obtenu expressément et être devenu définitif, par l’absence de déféré préfectoral, de recours quelconque et de retrait administratif.
Etant précisé que si le bénéficiaire entend se prévaloir de la survenance d’un recours ou d’un retrait administratif dans les conditions ci-dessus, il devra en apporter la preuve au moyen d’un écrit, émanant de la Mairie, ou de la notification qui lui aurait été faite d’un tel recours conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Le refus du permis, ou le sursis à statuer dans le délai des présentes rendant la condition défaillante.
Si le permis de construire n’était pas obtenu et de manière expresse (refus, sursis à statuer, silence de l’administration, etc) ou s’il ne respectait pas les conditions ci-dessus (caractère définitif, absence d’imposition de logements sociaux, etc) les parties se rapprocheront pour en étudier les incidences sur la présente convention. A défaut d’entente entre les parties sur de nouvelles modalités de la présente promesse, le bénéficiaire pourra se prévaloir de la non réalisation de ladite condition suspensive ; la promesse sera alors caduque sans indemnité de part ni d’autre.
Cette condition suspensive est stipulée dans l’intérêt exclusif du bénéficiaire qui pourra seul s’en prévaloir ou y renoncer.
Mise en oeuvre :
Dans la mesure d’un dépôt de la demande dans le délai sus-indiqué, il convient d’envisager les hypothèses suivantes, savoir : (..)
* Si le permis est accordé, expressément ou tacitement, le bénéficiaire s’engage à faire procéder à son affichage (…)
— Si ce permis fait l’objet d’un recours contentieux, gracieux ou hiérarchique dans les deux mois de son affichage et/ou d’un retrait pour illégalité dans les trois mois de sa délivrance, la condition suspensive sera réputée comme n’étant pas réalisée et les présentes comme caduques sauf si le bénéficiaire décidait de renoncer au bénéfice de ladite condition, faisant alors son affaire personnelle desdits recours. En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux est prorogé de deux mois à compter du jour du rejet express ou implicite du recours gracieux ou hiérarchique ce qui aura pour effet de prolonger d’autant la condition suspensive,
— Si ce permis n’a pas fait l’objet ni d’un recours ni d’un retrait dans les délais sus-indiqués, la condition suspensive sera réputée comme étant réalisée ».
En l’espèce, il est établi que :
— les époux [G] ont obtenu leur permis de construire le 23 juin 2022,
— les consorts [N] ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, le 29 août 2022, aux fins d’obtenir la suspension de ce permis de construire,
— le 26 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a ordonné la suspension du permis de construire accordé aux époux [G] par arrêté du 23 juin 2022,
— les époux [G] et la société GP Invest ont, par un avenant à la promesse de vente signé les 3 et 9 novembre 2022, convenu que sa durée serait prorogée au 30 décembre 2022.
Il est également constant qu’à cette date, le permis de construire obtenu par les époux [G] ne présentait pas de caractère définitif.
La société GP Invest soutient que les époux [G] ne démontrent pas avoir mis en oeuvre tous les moyens utiles à l’obtention d’un permis de construire définitif.
Ainsi qu’ils le soutiennent, pour se défendre, les époux [G] établissent qu’ils ont, conformément à leurs engagements aux termes de la promesse de vente :
— fait réaliser sur le terrain objet de la promesse de vente une étude du système de fondations superficielles d’un pavillon individuel préalablement au dépôt de leur demande de permis de construire (pièce n° 13 : facture de la société CERTY’SOL du 15 novembre 2021),
— obtenu, le 9 novembre 2022, une offre de crédit immobilier du CIC permettant le financement de l’acquisition du bien litigieux et la construction d’une maison individuelle (pièce n° 14),
— déposé à la mairie de [Localité 7] un dossier complet au soutien de leur demande de permis construire, et ce le 25 mars 2022, soit antérieurement à la date butoir prévue à cet effet aux termes de la promesse de vente (le 31 juillet 2022) (pièce n° 2),
— procédé à l’affichage le 2 juillet 2022 du permis de construire qu’ils ont obtenu le 27 juin 2022 (pièce n° 31).
S’ils soutiennent en revanche qu’ils n’ont pu se défendre devant le juge des référés du tribunal administratif, saisi de la requête déposée par les consorts [N] aux fins de suspension de l’arrêté municipal leur ayant accordé leur permis de construire, et ce en raison d’une erreur d’adressage commise par le greffe du tribunal sur leur convocation, ils n’en justifient pas, ne produisant à cet égard qu’un courrier qu’ils ont eux-même adressé au tribunal le 9 novembre 2022, faisant état d’une telle difficulté, ainsi que l’avis de réception de ce courrier par la juridiction suivant la consultation du site internet “télérecours.fr” (pièces n° 4 et 5). Ils ne versent ainsi aux débats aucune réponse du tribunal administratif de Versailles sur ce point, confirmant l’erreur invoquée. Quant à l’ordonnance rendue le 26 septembre 2022, elle ne fait état que d’une convocation régulière des parties à l’instance sans préciser que le courrier adressé aux époux [G] serait revenu avec la mention NPAI, ainsi que ces derniers le prétendent.
Pour autant, quand bien même se seraient-ils défendus devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles et auraient-ils obtenu le rejet de la demande de suspension présentée par les consorts [N], il est également établi que ceux-ci avaient, parallèlement à l’instance engagée en référé, saisi le tribunal administratif au fond, afin d’obtenir l’annulation du permis de construire litigieux. Aussi, il importe peu que les époux [G] aient pu se défendre en justice ou encore, qu’ils aient fait le choix de ne pas exercer un recours contre l’ordonnance rendue le 26 septembre 2022, ces éléments n’ayant pas été de nature à leur permettre, en tout état de cause, de prétendre bénéficier d’un permis de construire définitif à la date du 30 décembre 2022.
Enfin, il est exact que le tribunal administratif de Versailles leur a proposé par un courrier du 3 octobre 2022 d’entrer en médiation avec les consorts [N], ce qu’ils démontrent avoir accepté dès le 4 octobre 2022 (pièces n° 24 et 25). Ils ne sauraient en conséquence être tenus responsables du fait que cette mesure n’a in fine jamais été mise en oeuvre avant le 30 décembre 2022.
Les époux [G] démontrent en conséquence qu’ils ont mis en oeuvre les moyens utiles à l’obtention d’un permis de construire définitif à la date du 30 décembre 2022.
La condition suspensive litigieuse, stipulée en leur faveur, a donc défailli.
Sur l’indemnité d’immobilisation
La promesse de vente prévoit, au titre de l’indemnité d’immobilisation (p. 13 à 14) :
“MONTANT
(…)
En cas de non réalisation des présentes (…), le bénéficiaire s’engage à verser selon les modalités indiquées ci-dessous la somme de dix-huit mille cinq cents euros (18.500,00 EUR) à titre d’indemnité d’immobilisation.
NATURE DE L’INDEMNITE D’IMMOBILISATION
(…)
MONTANT VERSE
Le bénéficiaire déposera au plus tard dans les 10 jours des présentes la somme de dix-huit mille cinq cents euros (18.500,00 EUR) constituant l’indemnité d’immobilisation ci-dessus fixée à la comptabilité du notaire soussigné sur un compte ouvert en son Etude à la Caisse des Dépôts et Consignations (…)
SORT DE CE VERSEMENT
La somme ci-dessus versée ne portera pas intérêts.
Elle sera versée au promettant ou au bénéficiaire selon les hypothèses suivantes :
a) En cas de réalisation de la vente promise, elle s’imputera sur le prix et reviendra en conséquence intégralement au promettant devenu vendeur ;
b) En cas de non réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, la somme ci-dessus versée restera acquise au promettant à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains de l’immeuble formant l’objet de la présente promesse de vente pendant la durée de celle-ci ;
Observation étant ici faite que l’intégralité de cette somme restera acquise au promettant même si le bénéficiaire faisait connaître sa décision de ne pas acquérir avant la date d’expiration du délai d’option. En aucun cas cette somme ne fera l’objet d’une répartition prorata temporis dans la mesure où son montant n’a pas été fixé en considération de la durée de l’immobilisation.
c) Toutefois, dans cette même hypothèse de non réalisation de la vente promise, la somme ci-dessus versée sera intégralement restituée au bénéficiaire s’il se prévalait de l’un des cas suivants:
— si l’une au moins des conditions suspensives stipulées aux présentes venait à défaillir selon les modalités et délais prévus au présent acte ».
Sur ce, ayant été précédemment retenu que la non réalisation de la vente promise n’était pas imputable aux époux [G], lesquels ont mis en oeuvre les moyens utiles à l’obtention d’un permis de construire définitif à la date du 30 décembre 2022, il conviendra de dire que la société GP Invest est débitrice à l’égard des époux [G] de l’indemnité d’immobilisation séquestrée dans la comptabilité de Me [D], notaire associé de la société Morin [D] Ravon, à hauteur de 18 500 euros, cette somme ayant produit des intérêts à compter du 30 août 2023, date de la délivrance de l’assignation.
Si la société GP Invest fait état aux termes de ses écritures de la mauvaise foi manifestée par les époux [G] dans la recherche d’un accord concernant le transfert du permis de construire à son profit, ainsi que leur refus de se désister de la présente instance en échange du “déblocage du séquestre”, force est de constater qu’elle n’en tire aucune conséquence sur le bien fondé de la demande des époux [G] à solliciter la restitution de l’indemnité d’immobilisation.
Et à titre surabondant, il importe de rappeler que ces éléments de contexte, ici exposés par la société GP Invest, sont en tout état de cause inopérants, la restitution de l’indemnité d’immobilisation, due aux bénéficiaires dès lors que la condition suspensive litigieuse, stipulée en leur faveur, a défailli, n’étant soumise à aucune autre condition.
Il sera en conséquence ordonné à Me [D], notaire associé de la société Morin [D] Ravon, Notaires Associés, de leur restituer la somme de 18 500 euros séquestrée dans sa comptabilité, tandis que la société GP Invest sera condamnée à leur payer les intérêts de retard générés par cette somme, au taux légal et à compter du 30 août 2023, jusqu’au complet paiement de la somme séquestrée.
Il conviendra également d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil.
Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [G]
Les époux [G] soutiennent qu’ils ont passé un temps considérable à tenter de résoudre amiablement ce litige pour éviter d’agir en justice, contactant leur agent immobilier, leur notaire, puis la société GP Invest directement par le biais de multiples courriels et d’une mise en demeure, sans que cette dernière ne prenne jamais le soin de leur apporter une réponse.
Ils ajoutent avoir appris, dans le cadre de la procédure engagée par les consorts [N] devant le tribunal administratif, que M. [N] avait déjà initié un recours gracieux à l’encontre du permis d’aménager en 2021, information qui leur a été dissimulée par la société GP Invest qui, sans avoir jamais pris le soin de se rapprocher de M. [N], les a laissés s’engager dans un projet dont elle savait qu’il présentait des risques, et ainsi verser une indemnité d’immobilisation et régler divers frais préparatoires. Ils précisent à cet égard qu’ils ne se seraient pas engagés dans ce projet s’ils avaient été en possession de telles informations et que, contrairement à ce que soutient la société GP Invest, elle était tenue à un devoir d’information à leur égard en sa qualité de professionnelle de l’immobilier, qualité qu’ils n’ont pas pour leur part.
Ils font valoir qu’ils ont subi un préjudice d’ordre financier résultant du paiement à la société Certy’Sol de la somme de 1 320 euros au titre de l’étude géotechnique réalisée en vue du dépôt de la demande de permis de construire litigieux.
Et ils indiquent qu’en outre, en manquant à leur obligation de les informer du recours gracieux précédemment formé par M. [N], puis en refusant de leur restituer la somme de 18 500 euros séquestrée, ils ont rendu difficile l’achat d’un bien immobilier ; que s’ils devaient aujourd’hui acquérir un bien au même prix que le bien ayant fait l’objet de la promesse de vente en cause, ils devraient, compte tenu de l’augmentation des taux d’intérêts, s’acquitter d’une somme de 137 000 euros supplémentaire.
Ils considèrent ainsi avoir subi un préjudice moral dont ils demandent réparation à hauteur de 10 000 euros, ainsi qu’un préjudice financier dont ils évaluent la réparation à la somme de 138 320 euros (137 000 + 1 320) et sollicitent en conséquence, à titre principal, la condamnation de la société GP Invest au paiement de ces sommes.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait la responsabilité de Me [D] dans le cadre de son obligation de conseil due à la société GP Invest, elle demande au tribunal de le condamner à lui payer les sommes précitées en réparation de ses préjudices moral et financiers et, plus subsidiairement, de prononcer la condamnation in solidum de la société GP Invest et de son notaire au paiement des mêmes sommes.
La société GP Invest se défend d’avoir commis une quelconque faute à l’encontre des demandeurs et conteste l’existence des préjudices invoqués par ceux-ci.
S’agissant du recours gracieux engagé par M. [N], elle fait valoir d’une part qu’elle n’était pas tenue de délivrer cette information, d’autre part, que l’obtention d’un permis de construire diffère de celle d’un permis d’aménager, ces deux procédures étant distinctes et indépendantes ; qu’en outre, aucun lien de causalité ne peut être établi entre le défaut de communication du recours gracieux de M. [N] concernant l’arrêté de permis d’aménager obtenu le 5 mars 2021 et le recours contentieux initié contre l’arrêté de permis de construire du 23 juin 2022, déposé par les époux [G] ; qu’enfin, ces derniers ne démontrent pas avoir subi un préjudice résultant de cette “non-communication”.
Concernant la demande indemnitaire formée au titre de l’étude géotechnique des sols effectués par les époux [G], elle soutient que depuis le 1er octobre 2020, la loi ELAN impose l’obligation de fournir une étude géotechnique des sols dans le cas de la vente d’un terrain non bâti destiné à la construction et dans le cas des contrats relatifs à la construction d’une maison ; que partant, ils étaient contraints au cas présent de faire procéder à une telle étude, de sorte qu’elle ne peut être tenue de leur rembourser les sommes acquittées à ce titre.
Au sujet enfin du préjudice financier invoqué au titre de l’augmentation des taux d’intérêts des crédits immobiliers depuis l’octroi aux époux [G] d’une proposition de prêt par la banque CIC en novembre 2022, la société GP Invest fait valoir d’une part qu’ils ne rapportent aucune preuve de ce qu’ils avancent, et d’autre part, que l’obtention d’un permis de construire et les fluctuations des taux d’intérêts ne sont pas liées.
Elle souligne enfin que les époux [G] n’explicitent pas aux termes de leurs écritures le préjudice moral qu’ils prétendent avoir subi.
Elle conclut en conséquence au rejet de l’ensemble des demandes indemnitaires de la partie adverse.
Me [D], dont la condamnation est sollicitée à titre subsidiaire, soutient en premier lieu que l’inaction et la mauvaise foi des époux [G] leur interdit de venir rechercher sa responsabilité, en deuxième lieu, que le refus de leur restituer l’indemnité d’immobilisation ne relevait que de la décision de la société GP Invest, de sorte qu’il n’a pu engager sa responsabilité de ce chef, en troisième lieu, que n’étant pas le notaire des époux [G], ceux-ci ne sauraient lui reprocher un quelconque manquement à son devoir de conseil à leur égard, en quatrième lieu, que le préjudice moral invoqué par les demandeurs n’est pas démontré et en dernier lieu, que le préjudice financier invoqué au titre de la prétendue augmentation des taux d’intérêts est purement hypothétique.
Appréciation du tribunal,
A titre liminaire, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties.
En l’espèce, aux termes du dispositif de leurs conclusions, les époux [G] forment leurs demandes de condamnation indemnitaire :
— à titre principal, à l’encontre de la société GP Invest,
— à titre subsidiaire, à l’encontre de Me [D],
— à titre plus subsidiaire encore, à l’encontre de la société GP Invest et de Me [D] in solidum.
Le tribunal sera tenu de statuer sur leurs demandes, dans l’ordre qu’ils ont ci-dessus défini.
Ainsi, il importe peu que dans leurs développements, les époux [G] paraissent inciter le tribunal à statuer sur leur demande de condamnation formée in solidum à l’encontre de la société GP Invest et de M. [D], s’il devait in fine considérer qu’ils ont tous deux commis des fautes leur ayant causé un préjudice.
En effet, si cette demande ne peut que leur être plus favorable, en ce qu’elle leur permettrait, dans l’hypothèse où il y serait fait droit, d’actionner en paiement de la totalité des sommes qui lui seraient dues le codébiteur de son choix, sans que lui soit imposée une division de ses poursuites, il leur appartenait de former cette demande à titre principal.
Sur les fautes de la société GP Invest
* La dissimulation du recours gracieux exercé par M. [N]
Aux termes de l’article 1112 du code civil, l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.
L’article 1112-2 du code civil dispose également que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En l’espèce, les époux [G] produisent aux débats la lettre valant recours gracieux adressée le 12 avril 2021 par M. [N], au maire de la commune de [Localité 7], à l’encontre du permis d’aménager délivré à la société GP Invest le 5 mars 2021, portant suivant le courrier litigieux, sur “une opération de lotissement devant conduire au détachement d’un lot à bâtir d’une superficie de 355m²”, ce qui n’est pas contesté en défense.
Ce lot, qui correspond au lot désormais cadastré [Cadastre 6], constitue l’objet de la promesse de vente conclue entre la société GP Invest et les époux [G].
Il est observé que les époux [G] se contentent d’indiquer dans leurs écritures que “le recours formé par M. [N] à l’encontre du permis d’aménager démontrait qu’il était fermement opposé à une construction sur la parcelle vendue et qu’il contesterait le permis de construire”, ce qui constitue une simple affirmation non étayée par le contenu même de la lettre de recours qu’ils se cantonnent à verser aux débats sans la moindre analyse, et ce alors qu’il leur incombe de prouver non seulement le caractère déterminant de l’information litigieuse, mais également la connaissance que le promettant avait de la valeur de cette information à leur yeux.
De même, ils ne versent aux débats aucun élément relatif au permis d’aménagement accordé à la société GP Invest, permettant d’en déterminer les contours et d’apprécier si l’aménagement permis apparaissait a priori beaucoup plus conséquent que le projet envisagé par les époux [G], tel que décrit dans la promesse de vente (“édification d’une maison d’habitation individuelle élevée sur quatre niveaux de type sous-sol en R+1 + combles récupérables”), ou au contraire similaire.
En conséquence, les époux [G] échouent à démontrer que la société Invest a commis une faute lors de la négociation de la promesse unilatérale de vente en ne portant pas à leur connaissance l’existence d’un recours gracieux formé par M. [N] à l’encontre du permis d’aménager obtenu par la société GP Invest.
* L’absence de restitution de l’indemnité d’immobilisation
Il est établi que la société GP Invest a commis une faute en refusant la restitution aux époux [G] de l’indemnité d’immobilisation séquestrée entre les mains de Me [D].
Sur les préjudices et le lien de causalité
* La demande de remboursement de l’étude réalisée par la société Certy’Sol
Le tribunal ayant retenu que la société GP Invest n’avait commis aucune faute dans la négociation de la promesse de vente conclue le 20 janvier 2022, les époux [G] sont mal fondés à solliciter sa condamnation à leur rembourser la somme de 1 320 euros qu’ils ont payée en exécution de la facture établie par la société Certy’Sol, au titre d’une étude du système de fondations superficielles d’un pavillon, préalable au dépôt de leur demande de permis de construire.
Ils seront en conséquence déboutés de cette demande.
Le tribunal relève qu’il n’est pas davantage invoqué ni établi par les époux [G] que Me [D] aurait, quant à lui, commis une quelconque faute susceptible d’avoir concouru à la réalisation du préjudice ici invoqué.
En outre, force est de constater que les époux [G] n’exposent ni ne démontrent avoir été contraints de faire réaliser l’étude précitée, alors qu’il est mentionné dans la promesse de vente qu’une étude géotechnique préalable, dont le coût a été supporté par la société GP Invest avait déjà été réalisée par la société Egsol le 2 avril 2021 et que le rapport de cette étude n’a pas été produit aux débats. Le préjudice qu’ils invoquent n’est ainsi nullement démontré.
Dès lors, les demandes de condamnation formées de ce chef, à titre subsidiaire à l’encontre de Me [D], et à titre plus subsidiaire encore, à l’encontre de la société GP Invest et de Me [D] in solidum, seront également rejetées.
* La demande formée au titre de l’augmentation des taux d’intérêts
Le préjudice invoqué par les époux [G] à ce titre est hypothétique, ceux-ci ne démontrant pas avoir été contraints de souscrire un prêt immobilier à des conditions plus désavantageuses que celles obtenues en vue de l’acquisition du terrain objet de la promesse de vente et de la construction de la maison individuelle objet du permis de construire litigieux.
En outre, il est observé que les pièces produites par les époux [G] pour démontrer “la somme supplémentaire” dont ils seraient contraints, selon eux, de s’acquitter s’ils devaient aujourd’hui acquérir un bien immobilier au même prix que le bien ayant fait l’objet de la promesse de vente en cause, consistent en des simulations réalisées en ligne, sans que le détail des éléments renseignés pour les obtenir ne soient communiqués. Il s’agit en conséquence d’informations dont la fiabilité est sujette à caution, outre qu’elles ne résultent pas de négociations effectivement menées avec des établissements bancaires. Partant, et quand bien même les époux [G] démontreraient avoir engagé des démarches sérieuses en vue de l’acquisition d’un bien immobilier, la force probante des pièces qu’ils produisent aux débats pour démontrer le préjudice invoqué n’en demeurait pas moins insuffisante.
Enfin, à supposer même que l’augmentation des taux d’intérêts dans des proportions telles qu’invoquée par les époux [G] soit démontrée, elle ne saurait de facto suffire à démontrer la réalité du préjudice dont ils se prévalent, l’économie de leur projet ne pouvant se résumer à cette seule donnée, et ce alors que la variation des taux d’intérêts a notamment pour corrolaire celle des prix de l’immobilier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préjudice invoqué par les époux [G] n’est pas caractérisé.
Leur demande formée de ce chef sera par conséquence rejetée que ce soit, à titre principal, à l’encontre de la société GP Invest, à titre subsidiaire, à l’encontre de Me [D], et à titre plus subsidiaire encore, à l’encontre de la société GP Invest et de Me [D] in solidum.
* La demande formée au titre du préjudice moral
Pour rappel, les époux [G] considèrent avoir subi un préjudice moral dont ils demandent réparation à hauteur de 10 000 euros, résultant d’une part, de l’absence de communication de l’information selon laquelle un recours gracieux avait été réalisé par M. [N] à l’encontre du permis d’aménagement obtenu par la société GP Invest, manquement à défaut duquel ils prétendent qu’ils ne se seraient pas engagés dans le projet immobilier litigieux, et d’autre part, de l’opposition par la société GP Invest à la restitution de l’indemnité d’immobilisation qui leur était due. Ils invoquent, au titre de leur préjudice moral, le fait que leur projet d’acquisition a été retardé et rendu difficile notamment du fait de l’immobilisation de la somme de 18 500 euros séquestrée entre les mains du notaire, mais également le temps considérable passé à tenter de résoudre amiablement le présent litige.
En premier lieu, le tribunal a retenu que la société GP Invest n’avait commis aucune faute dans la négociation de la promesse de vente conclue le 20 janvier 2022. Ainsi, seule l’opposition de la société GP Invest à la restitution de l’indemnité d’immobilisation en litige est susceptible, selon les époux [G], de leur avoir causé un préjudice moral.
En second lieu, s’il n’est démontré, par aucune des pièces produites aux débats, que l’absence de restitution de l’indemnité d’immobilisation a compromis l’acquisition d’un nouveau bien immobilier, étant rappelé que la somme en cause (18 500 euros) apparaît relativement peu conséquente par rapport au coût total de l’opération envisagée (761 815 euros), il est en revanche justifié que les époux [G] ont adressé plusieurs courriels à la société GP Invest, notamment en mars et avril 2023 pour obtenir des informations sur son opposition à la restitution de l’indemnité à leur profit, ainsi qu’une lettre de mise en demeure ; qu’ils ont également échangé à ce sujet, ainsi qu’au sujet d’un éventuel transfert du permis de construire, avec leur notaire, et se sont rapprochés d’un conseil afin qu’il soit procédé à une seconde mise en demeure. Il est ainsi démontré qu’ils ont consacré un temps certain à tenter de résoudre amiablement le litige qui les opposait à la société GP Invest, dont il s’infère un préjudice moral devant être réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros.
La société GP Invest sera en conséquence condamnée à payer cette somme aux époux [G].
Partant, ainsi que le tribunal l’a rappelé à titre liminaire, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes de condamnation formées à titre subsidiaire, à l’encontre de Me [D], et à titre plus subsidiairement encore, à l’encontre de la société GP Invest et de Me [D] in solidum, et ce quand bien il serait retenu ultérieurement que Me [D] a commis une faute qui aurait contribué à leur causer le préjudice moral ci-dessus établi.
Sur l’action en responsabilité du notaire
La société GP Invest agit en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de Me [D]. Elle rappelle qu’elle entendait initialement restituer aux époux [G] l’indemnité d’immobilisation séquestrée jusqu’à ce que le notaire lui indique, dans un courriel du 15 mars 2023, que cette indemnité ne lui paraissait pas devoir leur être restituée au regard de “leur laxisme flagrant” ; qu’ainsi c’est en raison du “mauvais conseil” délivré par Me [D] qu’elle a été assignée en justice par les époux [G] et a dû supporter le risque de condamnations indemnitaires à leur profit.
Elle en conclut que Me [D] doit être condamné à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [G], ainsi qu’à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Me [D] réplique en premier lieu que la société GP Invest est mal fondée à lui reprocher d’avoir évoqué la possibilité de s’opposer à la restitution de l’indemnité d’immobilisation alors qu’elle fustige elle-même, aux termes de ses écritures, la passivité des époux [G]. Il souligne également le caractère non comminatoire mais seulement conditionnel de l’avis dont il lui a fait part aux termes de son courriel du 15 mars 2023. Il soutient enfin que la société GP Invest ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice résultant du défaut de conseil dont elle lui fait grief.
Appréciation du tribunal,
Sur la faute du notaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément à l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du domage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le notaire doit, en sa qualité d’officier public et par le seul effet de la loi, veiller à l’utilité et à l’efficacité de l’acte qu’il reçoit et est tenu envers les parties d’un devoir d’information et de conseil consubstantiel à l’exercice de ses missions légales.
Il doit veiller à ce que les droits et obligations réciproquement contractés par elles répondent aux finalités révélées de leur engagement et soient assortis des stipulations propres à leur conférer leur efficacité (1ère Civ., 3 mai 2018, n° 16-21872). Il est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique (1ère Civ., 9 mai 2019, n°18-12.445).
En application de l’article 1960 du code civil, le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
Dans le cadre de sa mission de séquestre, le notaire est ainsi tenu d’une obligation de conservation, qui a pour corollaire une obligation de restitution lorsque les parties intéressées y consentent.
En l’espèce, dans un courriel du 13 mars 2023 adressé aux époux [G], leur notaire, Me [F], reproduisait un courriel reçu du notaire de la société GP Invest indiquant “Mon client ne posera pas de difficulté pour restitution du séquestre”. Par ailleurs, dans un courriel du 15 mars 2023 adressé à la société GP Invest, le collaborateur de Me [D] indiquait à cette dernière “Dans un premier temps, si c’est toujours ok pour vous, je vous remercie de me marquer votre accord par courriel pour restituer l’indemnité d’immobilisation au notaire des acquéreurs, qui me relance à ce titre”. Il ressort de ces deux échanges que la société GP Invest avait dans un premier temps acquiescé à la restitution de l’indemnité d’immobilisation aux époux [G], ce que Me [D] ne conteste d’ailleurs pas au cours de la présente instance.
Or, aux termes du dernier courriel précité, le collaborateur de Me [D] ajoutait “Je vous le dis comme je le pense : vu le laxisme flagrant des acquéreurs, on est dans un cadre où à mon avis vous seriez en droit de retenir l’indemnité”.
Sur ce, il est observé que, si ce commentaire émis par le collaborateur de Me [D] n’est pas intervenu dans le cadre de son obligation de conseil consubstantielle à sa mission d’authentification des actes et de vérification de leur efficacité, il a délibérément, dans le cadre de sa mission de séquestre, et alors que le promettant avait acquiescé à la restitution de l’indemnité d’immobilisation réclamée par les bénéficiaires, de sorte que le consentement de l’ensemble des parties à la promesse de vente était sur le point d’être matérialisé, choisi de lui faire part de son avis sur son “droit” à retenir l’indemnité, motivé selon lui par le comportement adopté par les bénéficiaires de la promesse, décrit en des termes affirmatifs et dénués de toute mesure (“laxisme flagrant”). Or, émanant d’un professionnel du droit, un tel avis ne peut s’entendre par celui qui le reçoit que comme un conseil, voire une incitation, l’emploi du conditionnel (“vous seriez”) ne pouvant être invoqué par Me [D] pour soutenir qu’il a seulement souhaité rappeler à la société GP Invest son droit à s’opposer à ladite restitution.
En outre, la circonstance selon laquelle la société GP Invest exerce dans le secteur de l’immobilier ne peut être invoquée par le notaire pour s’exonérer de sa responsabilité, celui-ci n’étant pas déchargé de son devoir de conseil par les compétences personnelles de son client, et ce quand bien même il seraient assisté d’un conseil (not. Civ. 1re, 3 avril 2007, n° 06-12.831).
Il sera considéré en conséquence que le collaborateur de Me [D] a commis une faute en indiquant au représentant de la société GP Invest que l’indemnité d’immobilisation ne lui apparaissait pas devoir être restituée, alors qu’il est établi que les époux [G] avaient mis en oeuvre les moyens utiles à l’obtention d’un permis de construire définitif à la date du 30 décembre 2022 et que la société GP Invest avait, à raison, acquiescé à la restitution réclamée.
Sur les préjudices et le lien de causalité
Il est constant qu’en indiquant au représentant de la société GP Invest que l’indemnité d’immobilisation ne lui apparaissait pas devoir être restituée aux époux [G], le collaborateur de Me [D] lui a fait perdre une chance de confirmer son intention de procéder à ladite restitution.
Or, en l’espèce, aucune des parties au litige n’a invoqué, au titre du préjudice subi par la société GP Invest, consistant dans le fait d’avoir été assignée en justice, par les époux [G], aux fins de condamnation au paiement des intérêts de retard courant sur la somme de 18 500 euros séquestrée entre les mains de Me [D], ainsi que de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral résultant du souci que leur ont causé leurs tentatives de résolution amiable de ce litige, l’existence d’une telle perte de chance.
En effet, la société GP Invest considère qu’elle doit être intégralement garantie par Me [D] des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [G], tandis que ce dernier se cantonne à solliciter le débouté de cette demande, sans discuter subsidiairement de l’étendue du préjudice invoqué.
Toutefois, il importe de rappeler que le juge ne peut refuser d’indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l’existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée (Cass. Civ.1re, 1er mars 2023, n° 21-25.868).
Et en application de l’article 16 du code de procédure civile, les juges du fond ne peuvent soulever d’office le moyen tiré de la perte de chance sans inviter au préalable les parties à s’en expliquer (Cass. Civ.1re, 15 juin 2016, n° 15-18496).
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à la société GP Invest et à Me [D] de présenter leurs observations sur la perte de chance de la société GP Invest d’acquiescer à la restitution aux époux [G] de l’indemnité d’immobilisation qui leur était due et, partant, de ne pas être condamnée à leur profit.
En revanche, la société GP Invest sera déboutée de sa demande de condamnation de Me [D] à lui payer la somme de 50 000 euros, en réparation de son préjudice, dès lors qu’elle ne justifie avoir subi aucun préjudice distinct des préjudices susmentionnés, résultant des condamnations prononcées à son encontre dont elle demande à être garantie.
Sur les demandes formées par la société GP Invest au titre de l’abus de droit d’agir en justice
Ayant été retenu que les époux [G] étaient bien fondés à obtenir la restitution de l’indemnité d’immobilisation séquestrée dans la comptabilité de Me [D], ainsi qu’à obtenir la condamnation de la société GP Invest à leur payer les intérêts de retard générés par cette somme, outre la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral, cette dernière sera déboutée de ses demandes reconventionnelles, aucun abus de droit d’agir n’étant ici caractérisé.
Sur les demandes accessoires
La société GP Invest, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer aux époux [G] la somme de 4 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa demande formée à l’encontre des époux [G] au titre des frais irrépétibles.
Me [D] sera également débouté de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Doit en revanche être réservée la demande de condamnation de Me [D] à garantir la société GP Invest des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 4 000 euros au profit des époux [G].
Les autres demandes, formées au titre des dépens, seront rejetées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 18 500 euros prévue dans la promesse unilatérale de vente du 20 janvier 2022 est due à M. [K] [G] et à Mme [I] [C] épouse [G],
Ordonne à Me [M] [D], notaire associé de la société Morin [D] Ravon, Notaires Associés, dont le siège social est situé [Adresse 1], de restituer à M. [K] [G] et à Mme [I] [C] épouse [G] ladite somme de 18 500 euros séquestrée dans sa comptabilité,
Condamne la société GP Invest à payer à M. [K] [G] et à Mme [I] [C] épouse [G] les intérêts de retard générés par ladite somme de 18 500 euros, au taux légal et à compter du 30 août 2023, jusqu’à sa complète restitution,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil,
Condamne la société GP Invest à payer à M. [K] [G] et à Mme [I] [C] épouse [G] la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
Déboute M. [K] [G] et à Mme [I] [C] épouse [G] du surplus de leurs demandes de condamnations indemnitaires formées à l’encontre de la société GP Invest,
Déboute M. [K] [G] et à Mme [I] [C] épouse [G] de leurs demandes de condamnation indemnitaires formées à titre subsidiaire à l’encontre de Me [M] [D], et à titre encore plus subsidiaire, à l’encontre de la société GP Invest et de Me [M] [D] in solidum,
Dit que Me [M] [D] a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de la société GP Invest,
Dit que Me [M] [D] a causé un préjudice à la société GP Invest,
Ordonne la réouverture des débats pour permettre à la société GP Invest et à Me [M] [D] de présenter leurs observations sur la perte de chance de la société GP Invest d’acquiescer à la restitution aux époux [G] de l’indemnité d’immobilisation qui leur était due et, partant, de ne pas être condamnée à leur profit,
Ordonne en conséquence la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 21 mai 2024 et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 27 février 2025 à 10 heures,
Invite les parties, pour le 14 février 2025, à faire valoir leurs observations par voie de conclusions sur la perte de chance de la société GP Invest d’acquiescer à la restitution aux époux [G] de l’indemnité d’immobilisation qui leur était due et, partant, de ne pas être condamnée à leur profit,
Dit que la clôture pourra être prononcée à l’audience de mise en état du 27 février 2025,
Déboute la société GP Invest de sa demande de condamnation de Me [M] [D] à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice,
Déboute la société GP Invest de ses demandes reconventionnelles formées à l’encontre de M. [K] [G] et à Mme [I] [C] épouse [G], fondées sur l’abus de droit d’agir en justice,
Condamne la société GP Invest à payer à M. [K] [G] et à Mme [I] [C] épouse [G] la somme de 4 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société GP Invest de sa demande de condamnation formée à l’encontre de M. [K] [G] et de Mme [I] [C] épouse [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Me [M] [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GP Invest aux dépens,
Réserve la demande de condamnation de Me [M] [D] à garantir la société GP Invest des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 4 000 euros au profit des époux [G],
Rejette les autres demandes formées au titre des dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement signé par Alix FLEURIET, Vice-présidente par suite d’un empêchement du président et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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