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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 17 juil. 2025, n° 25/03960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03960 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRTN
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 4]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/03960 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRTN
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à
Maître Grégoire FAURE
Expédition à
Monsieur [R] [F]
Monsieur [T] [H]
le
Le Greffier
Me Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Synd. de copropriétaires [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 163
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier présent lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/03960 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRTN
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 2] à [Localité 4] a fait assigner Monsieur [R] [F] et Monsieur [T] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de :
— constater que Monsieur [R] [F] est occupant sans droit ni titre du lot n°41 situé au 2ème étage Bâtiment 1 de la [Adresse 6] sise [Adresse 2] à [Localité 4],
— À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où Monsieur [F] invoquerait l’existence d’un contrat de bail le liant à Monsieur [H], prononcer la résiliation du contrat de bail liant les parties,
En tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [F] ainsi que tous occupants de son chef,
— supprimer, subsidiairement réduire, le délai de deux mois imparti au défendeur pour libérer les lieux après le commandement de quitter les lieux, ainsi que le bénéfice du sursis de la trêve hivernale,
En conséquence,
— autoriser l’exécution de la décision pendant la période de la protection hivernale,
— autoriser le Syndicat des Copropriétaires à installer une porte anti-squat selon devis d’un montant de 1.368,00 euros au frais de Monsieur [H],
— condamner in solidum les défendeurs à verser au Syndicat des Copropriétaires les sommes :
* de 1.368,00 euros au titre du préjudice matériel occasionné,
* de 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour troubles de jouissance,
* et de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Le Syndicat des Copropriétaires indique exercer l’action oblique aux fins de faire expulser l’ancien locataire de Monsieur [H], qui s’est réintroduit dans le logement après son expulsion, dont Monsieur [H] se désintéresse, ce dernier ne réglant pas depuis longue date ses charges de copropriété. En outre, Monsieur [F] trouble la jouissance paisible des lieux, commettant dégradations, incivilités, et infractions, y compris contre les forces de l’ordre.
Il est renvoyé aux écrits de l’assignation pour plus ample exposé des moyens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2025, à laquelle le Syndicat des Copropriétaires était représenté par son avocat, maintenant ses demandes.
Monsieur [F] et Monsieur [H] n’ont pas comparu, bien que régulièrement assignés respectivement par remise à personne et par dépôt à l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 1341-1 du Code civil, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires justifie être créancier de Monsieur [H] aux termes d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du 15 février 2024, ainsi que de la carence du co-propriétaire, Monsieur [H], pour solliciter l’expulsion de Monsieur [F] occupant le logement dont il est propriétaire.
Son action sera donc déclarée recevable.
2. Sur la demande principale :
Sur la demande en expulsion
En vertu de l’article L213-4-3 du Code de l’Organisation Judiciaire, le Juge des Contentieux de la Protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En l’occurrence, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [H] est propriétaire du lot n°41 au sein de la copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 4], logement actuellement squatté par Monsieur [F].
Les nuisances commises par Monsieur [F] ont été signalées par le syndic à Monsieur [H] notamment selon courrier du 7 août 2024, sans suites.
Monsieur [F] a fait l’objet d’une convocation en vue d’une comparution après reconnaissance de culpabilité pour des frais d’outrages et menaces de mort sur fonctionnaires de police le 14 novembre 2024, outre une dégradation volnotaire d’un extincteur de la copropriété.
Dans son procès-verbal d’audition du 15 novembre 2024, Monsieur [F] reconnaît loger dans l’appartement litigieux depuis environ six mois sans droit ni titre.
Monsieur [F] étant occupant sans droit ni titre, il convient d’autoriser le bailleur à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef au besoin en utilisant le concours de la force publique, et, compte tenu des circonstances précitées, sans délai à compter d’un commandement de libérer les lieux.
Compte tenu de l’introduction dans les lieux par voie de fait, il y a lieu de dire que ne sont pas applicables les délais légaux d’évacuation ni ceux relatifs à la trêve hivernale, en application des articles L41-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le Syndicat des Copropriétaires sera autorisé à faire installer une porte anti-squat sur ledit logement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [F] comme le propriétaire du logement – Monsieur [H] – ont commis des fautes à l’origine du préjudice subi par le Syndicat des Copropriétaires, l’un de par – outre son occupation illicite- son comportement troublant la tranquillité des lieux et les dégradations commises, tandis que le propriétaire n’a entamé aucune démarche en vue de remédier et de faire évacuer Monsieur [F] malgré courrier envoyé à ce dernier, puis assignation en justice, manquant ainsi à son obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux loués vis à vis des autres occupants de la copropriété.
Les défendeurs seront donc condamnés in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires les sommes :
* de 1.368,00 euros au titre du préjudice matériel occasionné par la nécessité de faire poser une porte anti-squat,
* et de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour troubles de jouissance.
Le Syndicat des Copropriétaires sera débouté du surplus de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral.
3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [F] et Monsieur [H] ayant succombé à la présente instance, ils en supporteront solidairement les entiers dépens, y compris ceux liés aux assignations, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
En équité il sera alloué au demandeur une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du même Code, à laquelle les défendeurs seront condamnés in solidum.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 2] à [Localité 4] ;
CONSTATE que Monsieur [R] [F] est occupant sans droit ni titre du logement lot n°41 situé au 2ème étage Bâtiment 1 de la [Adresse 6] sise [Adresse 2] à [Localité 4], dans lequel il s’est introduit par voie de fait ;
ORDONNE l’évacuation sans délai par Monsieur [R] [F], et tous occupants de son chef, du logement sis lot n°41 situé au 2ème étage Bâtiment 1 de la [Adresse 6] sise [Adresse 2] à [Localité 4] ;
ACCORDE à la partie demanderesse le concours de la force publique pour en cas de besoin faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [F] ;
SUPPRIME le délai pour libérer les lieux après le commandement de quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
SUPPRIME le bénéfice du sursis de la trêve hivernale prévu par l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 2] à [Localité 4] à faire installer une porte anti-squat sur le logement lot n°41 situé au 2ème étage Bâtiment 1 de la [Adresse 6] sise [Adresse 2] à [Localité 4] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [F] et Monsieur [T] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 1.365,00 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [F] et Monsieur [T] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 2.000,00 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 2] à [Localité 4] du surplus de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral ;
N° RG 25/03960 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRTN
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [F] et Monsieur [T] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [F] aux dépens y compris ceux liés aux assignations ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge,
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