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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 27 mars 2025, n° 24/04075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/04075 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOZG
JUGEMENT
N° B
DU : 27 Mars 2025
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[F] [J] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Mars 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 27 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 28 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [F] [J] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 21 avril 2022, Monsieur [F] [J] [C] a souscrit auprès de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE un contrat de prêt d’un montant de 15 000€ remboursable en 72 mensualités moyennant un TAEG de 4,79% et un taux débiteur de 4,35 %.
Étant défaillant dans le paiement des échéances, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024 Monsieur [F] [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation au paiement des sommes de :
12871,04 € majorée des intérêts de retard au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 26 juillet 2024500 € à titre de dommages et intérêts600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 28 janvier 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Bien que convoqué selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile par acte remis à étude, Monsieur [F] [J] [C] n’est ni présent ni représenté.
La date du délibéré a été fixée au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 11 octobre 2024.
Ainsi, l’action de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n’est pas forclose et est recevable.
Sur la nullité du contrat de crédit :
— Sur le déblocage prématuré des fonds objets du contrat de prêt :
L’article L312-25 du Code de la consommation dispose que « pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ».
Par ailleurs, il résulte des articles 641 al.1 et 642 du code de procédure civile que, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte ne compte pas, et que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
La jurisprudence retient de façon constante que cette disposition est d’ordre public, l’article 6 du Code civil interdisant dès lors à l’emprunteur de renoncer audit délai de sept jours, y compris de façon tacite en commençant à exécuter le contrat par le paiement de mensualités.
Ainsi, le déblocage prématuré des fonds par le prêteur est sanctionné par la nullité du contrat de crédit (cf. Civ. 1ère, 22/01/2009, n°03-11.775).
En l’espèce, Monsieur [F] [J] [C] ayant accepté l’offre de crédit le 21 avril 2022, aucun paiement ne devait intervenir avant l’expiration d’un délai de sept jours, soit avant le 29 avril 2022.
Or, le déblocage des fonds est survenu dans la journée du 28 avril 2022.
Dès lors, le déblocage des fonds est survenu avant l’expiration du délai légal de sept jours, de sorte qu’il est prématuré.
Le fait que Monsieur [F] [J] [C] ait commencé à exécuter le contrat en réglant les premières mensualités selon le tableau d’amortissement ne peut valoir renonciation tacite au délai légal.
Dès lors, le contrat de crédit proposé par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et accepté par Monsieur [F] [J] [C] le 21 avril 2022 est nul.
— Sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit :
L’article 1178 du Code civil dispose en ses alinéas 2 et 3 que « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé » et que « les prestations exécutées donnent lieu à restitution ».
Dans le cas particulier des crédits à la consommation, la jurisprudence confirme que la nullité du contrat de prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (cf. Civ. 1ère, 22/01/2009, n°03-11.775), une compensation devant être faite avec les sommes éventuellement perçues par le prêteur au titre des mensualités prévues au contrat.
En l’espèce, Monsieur [F] [J] [C] a perçu la somme de 15 000 €. Cependant, il a réglé plusieurs mensualités à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE pour un montant total de 3325,16 € au regard de l’historique des règlements versé aux débats et le décompte de créance arrêté au 26 juillet 2024.
Dès lors, compensation effectuée entre les versements mutuels, Monsieur [F] [J] [C] sera condamné à restituer la somme de 11674,84 € à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit :
le contrat de crédit signé électroniquement le 21 avril 2022le tableau d’amortissementl’historique des paiementsle décompte des sommes dues actualisé au 26 juillet 2024les mises en demeure de payer adressées le 21 novembre 2023 la somme de 1092,48€ d’échéances impayées (AR signé fourni)la fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur et les justificatifs de domicile, de revenus et d’identitéle justificatif de consultation du FICP
En revanche, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne justifie pas des éléments suivants :
la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur. Le justificatif fourni en l’espèce n’est pas signé et il convient de rappeler que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;la preuve de la remise du double de la fiche d’informations précontractuelles, qui doit être visée par l’emprunteur. Le justificatif fourni en l’espèce n’est pas signé et il convient de rappeler que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 23 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[G] [S]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2ème semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 4,35 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêt pour l’avenir ni légal ni conventionnel.
Monsieur [F] [J] [C] sera donc condamné au paiement de la somme de 11674,84€ qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, la demanderesse n’apporte pas d’éléments pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts et ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le caractère prématuré du déblocage des fonds prêtés ;
PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de prêt proposé par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et accepté par Monsieur [F] [J] [C] le 21 avril 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] [C] à restituer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 11674,84€ (somme arrêtée au 26 juillet 2024) ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal, compte-tenu de la cause de déchéance du droit aux intérêts affectant le contrat ;
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La Vice-Présidente
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