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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 27 juin 2025, n° 24/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 24]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 28]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00469 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N5X
JUGEMENT
Minute : 443
Du : 27 Juin 2025
CA CONSUMER FINANCE (81651853391)
C/
Madame [Z] [Y] nom d’usage [O]
BOURSORAMA (0004*****27)
HOIST FINANCE AB (1970426 // 3098265)
SIP DE [Localité 23] (RAR [Numéro identifiant 6])
[27] (0000000372000068682214)
[21] (38196467922)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 27 Juin 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier;
Après débats à l’audience publique du 28 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE (81651853391)
[Adresse 17]
[Localité 11]
comparante par écrit
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Z] [Y] nom d’usage [O]
chez Madame [K] [H], [Adresse 3]
[Localité 15]
comparante en personne
BOURSORAMA (0004*****27)
chez [25], [Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB (1970426 // 3098265)
[Adresse 26]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 23] (RAR [Numéro identifiant 6])
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[27] (0000000372000068682214)
ITIM/PLT/COU – TSA 30342
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[21] (38196467922)
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 27 août 2024, Madame [Z] [O] née [Y] a sollicité de la [19] l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.
La demande de Madame [Z] [O] née [Y] a été déclarée recevable le 6 septembre 2024.
Le 25 novembre 2024 la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de sept années avec effacement partiel des dettes compte tenu d’une capacité de remboursement de 98,99 euros.
Le 2 décembre 2024, le [20] a contesté les recommandations susvisées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mars 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
Le [20] a comparu par écrit le 13 mars 2025, il soutient qu’un moratoire permettrait d’attendre le retour à l’emploi de Madame [Z] [O] née [Y], âgée de 33 ans, qui travaillait auparavant en CDI en tant que manager.
Le SIP de [Localité 22] a écrit le 11 mars 2025, il indique que Madame [Z] [O] née [Y] est débitrice d’une somme de 9955 euros, cette dette étant de nature frauduleuse.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
Madame [Z] [O] née [Y] précise percevoir l’ASS soit 525 euros par mois, elle travaillait auparavant en tant que manager, elle a démissionné et cherche du travail. Elle envisage de suivre une formation excel. Elle vit chez une amie à [Localité 18]. Elle participe aux frais à hauteur de 80 euros par mois.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 27 juin 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
Le [20] a formé sa contestation par courrier du 2 décembre 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 28 novembre 2024.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R.733-6 du code de la consommation.
Sur le passif
Le montant non contesté du passif sera repris.
L’endettement régulièrement déclaré de Madame [Z] [O] née [Y] s’élève à la somme de 26.384,16 euros.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [Z] [O] née [Y] est âgée de 33 ans, elle perçoit des ressources de l’ordre de 525 euros au titre de l’ASS. Les charges s’élèvent à la somme de 632 euros au titre du forfait de base et 80 euros au titre de la participation aux frais d’hébergement.
En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il y a lieu de fixer la faculté contributive à la somme de 0 euros conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation.
Il y a lieu d’ordonner un moratoire de 12 mois dans l’attente du retour à l’emploi de Madame [Z] [O] née [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la suspension de l’exigibilité des dettes de Madame [Z] [O] née [Y] pour une période de 12 mois ;
Dit que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts ;
Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
Rappelle qu’à l’issue de la période de suspension, Madame [Z] [O] née [Y] pourra à nouveau saisir la Commission de surendettement conformément à l’article L. 733-2 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi jugé et prononcé le 27 juin 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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