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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 mars 2025, n° 24/08273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Virginie LE ROY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Virginie LE ROY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08273 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YS6
N° MINUTE :
11 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 12 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M] [G], domicilié : chez Cabinet RESONANCES AVOCATS, [Adresse 6]
représenté par Maître Virginie LE ROY de la SELARL RESONANCES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0230
DÉFENDEURS
Madame [K] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0788
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0788
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 12 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08273 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YS6
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 17 juillet 2017 à effet au 19 juillet 2017, Monsieur [L] [M] [G] a donné à bail à Madame [K] [H] un appartement meublé de 40,73 m2 à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 1180 euros charges comprises.
Suivant exploits de commissaire de justice des 14 décembre 2023 (concernant l’époux) et 5 avril 2024 (concernant l’épouse), Monsieur [L] [M] [G] a fait délivrer à Monsieur [U] [W] et à Madame [K] [H] épouse [W], un congé pour reprise au profit de ses deux fils, Messieurs [B] et [D] [G], à effet du 18 juillet 2024.
Faisant suite à une précédente procédure en référé ayant donné lieu à une ordonnance du 29 février 2024, par laquelle la juridiction saisie avait estimé que la notification qui avait été faite à un seul des époux ne permettait pas de se prononcer sur les demandes de Monsieur [G], ce dernier, par assignation du 23 juillet 2024 a fait citer Monsieur [U] [W] et à Madame [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant au fond, à l’audience du 30 septembre 2024 où l’affaire a fait l’objet d’un report à celle du 25 janvier 2025.
Lors de l’audience du 25 janvier 2024, Monsieur [L] [M] [G], représenté par son Avocat, a aux termes de ses conclusions récapitulatives, demandé de :
— Juger que le bail du 17 juillet 2017 a pris fin par l’effet des congés pour reprise le 18 juillet 2024, et que l’appartement est occupé de façon illicite ;
— Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [U] [W] et Madame [K] [H] et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance des forces de l’ordre et d’un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant le pouvoir de la liquider ;
— Condamner solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [K] [H] à lui payer la somme de 1303,36 euros mensuels au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 19 juillet 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clefs, ou établissement d’un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
— Débouter Madame [K] [H] de sa demande d’octroi de délai de douze mois pour se reloger ;
— Débouter Madame [K] [H] de toutes ses demandes reconventionnelles
— Condamner solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [K] [H] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Il se fonde sur l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 189 et fait valoir que les congés délivrés sont réguliers en la forme, sérieux et légitimes sur le fond, et que lesdits congés délivrés aux défendeurs ont pris effet à compter du 18 juillet 2024, et qu’ainsi, ces derniers, en se maintenant dans les lieux après cette date, sont devenus occupants sans droit ni titre
Il estime que la demande de délai pour quitter les lieux, formulée en défense, n’est nullement justifiée et qu’un long délai de fait lui a déjà été imposé.
Il ajoute que concernant l’accès à la cave, Madame [K] [H] ne soulève ce problème que depuis qu’il lui a été donné congé et qu’elle est de mauvaise foi dans sa demande d’indemnisation.
Concernant la demande de production de quittances de loyer, il estime celle-ci infondée, constatant dans la pièce adverse n°17 qu’il les a toutes datées du 22 avril 2024 date à laquelle il les a effectivement émises et qu’elles ne sont pas antidatées. De plus, considérant qu’à partir du 18 juillet 2024, les occupants sont sans droit ni titre, il adresse des quittances d’indemnités d’occupation.
Pour ce qui est de la demande de restitution de la quote-part du loyer sollicités par les défendeurs, il observe qu’il n’a jamais été contesté le diagnostic de performance énergétique ayant été fourni à la signature du bail, jusqu’à la délivrance du congé, et qu’ayant entrepris des rénovations en 2016, il était convaincu que le DPE de l’appartement n’indiquait pas une classe énergétique F.
Il estime avoir procédé à une indexation légale du loyer en toute bonne foi, conformément aux dispositions du contrat, et que ce n’est que le 23 juin 2024, qu’il a pris connaissance du classement réel de l’appartement en F.
Concernant la demande de réparations sous astreinte, il rappelle avoir tenté de faire intervenir plusieurs plombiers en vain et qu’à ce jour, il attend l’intervention d’un plombier qui lui a confirmé pouvoir remplacer la canalisation prochainement. Il assure s’efforcer malgré la distance, d’organiser la réparation de la canalisation et ensuite du remplacement du meuble de cuisine endommagé.
Madame [K] [H] épouse [W], représentée par son Avocat, demande aux termes de ses conclusions en réponse n°2, de :
— Constater la nullité du congé pour reprise délivré par Monsieur [G] ;
— Dire qu’elle bénéficiera d’un délai de 24 mois pour quitter les lieux ;
En tout état de cause et à titre reconventionnel :
— Condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 4185,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de jouissance de la cave pourtant prévue au bail ;
— enjoindre à Monsieur [G] de lui transmettre les quittances acquittées pour les mois à venir à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— Condamner Monsieur [G] à payer à lui payer la somme de 1596 euros au titre de la restitution de la quote-part du loyer correspondant à l’indexation effectuée irrégulièrement depuis février 2023,
— Enjoindre à Monsieur [G] de procéder ou faire procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité de la cuisine sous astreinte de 50 euros par jour de retard et le condamner à lui verser la somme de 1000 euros en réparation du préjudice de jouissance qu’elle subit depuis le mois d’octobre 2023 ;
Condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que Monsieur [L] [M] [G] ne sait plus quel motif invoquer pour justifier sa demande de reprise, ne cesse de se contredire et qu’il souhaite reprendre possession du bien litigieux pour des raisons qu’il sait inopérantes, et aux fins d’y effectuer les travaux nécessaires à sa mise en conformité et permettre sa vente ou sa location plus onéreuse.
Elle souligne rencontrer des difficultés de relogement, du fait de la conjoncture actuelle du marché immobilier.
Elle affirme n’avoir jamais eu accès à sa cave et répond que sis la cave était vide et accessible au mois de juillet 2024, ce n’est que parce que Monsieur [G] a pris soin de retirer l’ensemble de ses affaires qui s’y trouvaient jusqu’alors. Elle assure n’avoir pu accéder à sa cave personnelle, ni en connaître la localisation exacte.
Elle affirme que Monsieur [G] est de mauvaise foi dans la délivrance des quittances, usant de la rétention de celles-ci pour faire partir la locataire, puis les remettant ensuite antidatées.
Elle dénonce une indexation irrégulière du loyer par Monsieur [G], compte tenu du DPE réalisé, démontant que le logement est classé F, en application de la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021, laquelle interdit à compter du 25 août 2022, certaines augmentations de loyers notamment pour les logements classés F.
Elle indique que Monsieur [G] n’a jamais confirmé le devis établi par un plombier après le dégât des eaux fin octobre 2023, et n’a jamais donné l’ordre à ce plombier d’intervenir, ni à aucun autre par la suite.
Monsieur [U] [W], cité par remise de l’acte à l’étude de [7] de justice, n’est ni présent, ni représenté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures développées par les parties à l’audience du 24 janvier 2025 pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, a décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mars 2025.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le congé délivré par le bailleur
En application des dispositions de l’article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, trois mois au moins avant l’échéance du bail. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
En l’espèce, le bail consenti par Monsieur [L] [M] [G] à Madame [K] [H] pour une durée d’un an, le 17 juillet 2017 à effet au 19 juillet 2017, s’est renouvelé par tacite reconduction chaque année les 19 juillet et la dernière fois le 19 juillet 2023 pour arriver à échéance le 18 juillet 2024.
Les congés du bailleur des 14 décembre 2023 (concernant l’époux) et 5 avril 2024 (concernant l’épouse) ont donc été régulièrement délivrés plus de trois mois avant l’échéance précitée.
Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour la reprise du bien, et mentionne l’identité des repreneurs, Messieurs [B] et [D] [G], tous deux fils du bailleur.
Il est justifié par les pièces produites aux débats que les deux fils du bailleur sont étudiants en région parisienne. Monsieur [B] [G] est étudiant à l’université [Localité 8]-[Localité 10], tout en travaillant quatre jours par semaine à [Localité 8] au titre de gardes d’enfants. Ce dernier justifie également avoir entrepris une formation artistique à [Localité 8].
Monsieur [D] [G], doctorant à l’école [9], justifie d’un intérêt à bénéficier d’un logement parisien, propice à une meilleure localisation face au marché du travail parisien plus dynamique et attractif.
Il est en outre observé que devant actuellement supporter chacun le coût d’un loyer, ils ont tout intérêt à cohabiter dans ce logement appartenant à leur père.
Madame [K] [H] qui conteste la légitimité du motif de reprise, alors que la mauvaise foi ne se présume pas, n’apporte aucun élément de contestation fondé en opposition à ces élément sérieux et tangibles.
Dès lors, les congés délivrés le 14 décembre 2023 (concernant l’époux) et 5 avril 2024 (concernant l’épouse,) dans les formes et délais légaux requis, tant sur la forme que sur leur caractère sérieux, sont bien réguliers.
Le bail s’est ainsi trouvé résilié pour Monsieur [U] [W] et Madame [K] [H] par l’effet des congés, le 18 juillet 2024.
En conséquence de quoi, Monsieur [U] [W] et Madame [K] [H] sont occupants sans droit ni titre de l‘appartement meublé situé [Adresse 4], depuis le 18 juillet 2024.
Sur l’expulsion
Il sera ordonné l’ expulsion de Monsieur [U] [W] et Madame [K] [H] dans les termes du dispositif.
Aucun des éléments versés aux débats ne justife de la suppression du délai de deux mois visé à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [L] [M] [G] sera débouté de sa demande d’astreinte, le recours possible aux forces de l’ordre et à un serrurier, outre l’exécution provisoire de la présente decision apparaissant nécessaires et suffisants pour en garantir sa mise en oeuvre.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce, l’indemnité d’occupation sera fixée à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été contractuellement et légalement dus si le bail s’était poursuivi, (soit compte tenu des développements qui suivent, la somme de 1180 euros par mois).
Monsieur [U] [W] et Madame [K] [H] seront solidairement condamnés (s’agissant d’une dette solidaire entre époux au titre de l’article 220 du Code civil, la solidarité ne se présumant pas, n’étant pas prévue au contrat de bail et devant être motivée), à payer ladite indemnité d’occupation à compter du 18 juillet 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clefs, ou établissement d’un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Sur la demandes de délai pour quitter les lieux
Aux termes des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’oc-cupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modali-tés prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [K] [H] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Elle verse 12 mails du site LOC ‘annonces lui indiquant que sa candidature n’a pas été sélectionnée, sur une période de 16 mois allant de mars 2023 à septembre 2024. Elle produit ainsi moins d’une réponse par mois en moyenne, émanant d’un même site pour des candidatures non vérifiables. Elle ne justifie nullement des difficultés allguées pour se reloger.
De plus, l’intéressée a déjà bénéficié de fait au moment de la décision de près de huit mois de délai, tandis que Monsieur [L] [M] [G] justifie d’un intérêt légitime à récupérer son bien.
Madame [K] [H] sera déboutée de sa demande de délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux en application de l’article L4121- 1 du code des procédures civiles d’exécution, tel que précédemment évoqué.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [K] [H] :
— d’indemnisation au titre de l’usage de la cave
Le contrat de bail produit aux débats mentionne bien la cave comme faisant partie des éléments loués.
Il ne précise nullement le numéro de celle-ci, ni la remise des clefs de celle-ci.
Madame [K] [H] justifie bien avoir dès le mois de septembre 2017, sollicité les clefs de la cave et ce, de façon réitérée, selon les mails qu’elle produit aux débats. Elle justifie ainsi avoir souhaité, comme elle était en droit de le faire, user d’une partie des lieux loués, peu important qu’elle réclame la clef d’accès aux caves et /ou la clef de sa propre cave, le bailleur étant tenu à une obligation de résultat dans son obligation d’assurer la jouissance paisible du locataire.
Elle justifie avoir eu accès à la cave qu’à compter du mois de novembre 2024, date de réception des conclusions de la partie adverse.
Dès lors, Madame [K] [H] est en droit de réclamer l’indemnisation de son préjudice de son préjudice de jouissance.
Celui-ci sera justement calculé comme suit :
Prix du loyer (1180 euros ) X5% = 59 euros par mois
[Immatriculation 5] X 6 ans et 4 mois = 4248 euros +236 euros = 4484 euros -1200 euros de provision accordé en référé = 3284 euros.
Monsieur [L] [M] [G] sera condamné à payer Madame [K] [H] la somme de 3284 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de jouissance de la cave pourtant prévue au bail.
Sur la demande d’injonction de transmettre les quittances acquittées pour les mois à venir à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
Madame [K] [H], désormais occupante sans droit ni titre est redevable d’une indemnité d’occupation tant qu’elle occupe les lieux et ne peut nullement prétendre à la délivrance de quittances de loyer. Il ne saurait en outre être préjugé que Monsieur [L] [M] [G] ne délivre pas à l’occupante un reçu au titre du paiement de ses indemnités d’occupation payées.
Dès lors, Madame [K] [H] sera déboutée de sa demande d’injonction de transmettre les quittances acquittées pour les mois à venir à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard
Sur la demande de condamnation de Monsieur [L] [M] [G] à lui payer la somme de 1596 euros au titre de la restitution de la quote-part du loyer correspondant à l’indexation effectuée irrégulièrement depuis le mois de février 2023 :
L’article 159 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 prévoit que « I-La loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1) Le II de l’article 17 est complété par une phrase ainsi rédigée : Toutefois, lorsqu’un logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L173-1-1 du Code de la construction et de l’habitation, fait l’objet d’une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire. » ;
2) 2° l’article 17-1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III- la révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L173-1-1 du Code de la construction et de l’habitation. »…
c) il est ajouté un II ainsi rédigé :
II.-Le loyer ne peut pas être réévalué lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L173-1-1 du Code de la construction et de l’habitation. »…
Ces dispositions sont applicables « aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après la publication de la présente loi ; », soit à compter du 24 août 2022.
Il ressort du DPE produit aux débats que l’appartement en question est classé F, ce qui n’est pas contesté.
En conséquence de quoi, l’interdiction d’indexation des loyers s’appliquait à celui-ci à compter du 24 août 2022.
La première indexation est de février 2023, soit postérieurement à cette interdiction.
Madame [K] [V] est en droit d’obtenir le remboursement des loyers payés comme suit :
— entre février 2023 et mars 2024, (loyer de 1180 euros passé à 1222 euros, soit 42 euros d’indexation indue) X 14 mois = 588 euros
— entre avril 2024 à janvier 2025 = (loyer 1180 euros passé à 1264 euros, soit 84 euros d’indexation indue)X 12 mois = 1008 euros ;
Soit un total de 1596 euros.
Monsieur [L] [M] [G] sera en conséquence condamné à payer à Madame [K] [V] la somme de 1596 euros au titre de la restitution de la quote-part du loyer correspondant à l’indexation effectuée irrégulièrement depuis le mois de février 2023 jusqu’au mois de janvier 2025 inclus.
Sur l’injonction sous astreinte de faire procéder aux réparations nécessaires à la mise en conformité de la cuisine suite au dégât des eaux sur venu dans le logement et la demande indemnitaire :
Madame [K] [H], étant désormais occupante sans droit ni titre de l’appartement concerné, ne peut que se voir débouter de cette demande devenue sans objet.
Ne justifiant d’aucun préjudice à l’appui de sa demande indemnitaire, elle sera également déboutée
de sa demande en paiement de la somme de 1000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne justifie pas de faire droit à l’une ou l’autre des demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Chacune des parties succombant partiellement au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [L] [M] [G] ;
CONSTATE que les conditions de délivrance suivant exploits de commissaire de justice des 14 décembre 2023 (concernant l’époux) et 5 avril 2024 (concernant l’épouse), à Monsieur [U] [W] et à Madame [K] [H] épouse [W] d’un congé pour reprise relatif au bail conclu le 17 juillet 2017 à effet au 19 juillet 2017 et concernant l’appartement meublé à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 18 juillet 2024;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [W] et à Madame [K] [H] épouse [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [W] et à Madame [K] [H] épouse [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, Monsieur [L] [M] [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE Monsieur [L] [M] [G] de sa demande de suppression du délai de deux mois visé à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [L] [M] [G] de sa demande de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE Madame [K] [H] épouse [W] de sa demande de délai de 12 mois pour quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles et prévu aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [W] et à Madame [K] [H] épouse [W] à verser à Monsieur [L] [M] [G] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été contractuellement et légalement dus si le bail s’était poursuivi, (soit la somme de 1180 euros par mois), à compter du 18 juillet 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clefs, ou établissement d’un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] [G] à payer à Madame [K] [H] épouse [W] la somme de 3284 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de jouissance de la cave prévue au bail ;
DEBOUTE Madame [K] [H] épouse [W] de sa demande d’injonction de transmettre les quittances acquittées pour les mois à venir à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] [G] à payer à Madame [K] [H] épouse [W] la somme de 1596 euros au titre de la restitution de la quote-part du loyer correspondant à l’indexation effectuée irrégulièrement depuis le mois de février 2023 jusqu’au mois de janvier 2025 inclus ;
DEBOUTE Madame [K] [H] épouse [W] de sa demande d’injonction sous astreinte de faire procéder aux réparations nécessaires à la mise en conformité de la cuisine suite au dégât des eaux survenu dans le logement ;
DEBOUTE Madame [K] [H] épouse [W] de sa demande en paiement de la somme de 1000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE chacune des parties de leurs demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le GREFFIER Le JUGE
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