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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 21/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Mai 2026
N° RG 21/00924 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WV3U
N° Minute : 26/00862
AFFAIRE
[N] [O] [F]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [N] [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alice LASRY, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme Sandrine LORD, munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mars 2020, Mme [N] [O] [F], salariée au sein de la pharmacie [1] en qualité d’aide préparatrice, a déclaré une « lombosciatalgie gauche L3, L4 et L4, L5 », qu’elle souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Le certificat médical initial a été établi le 6 février 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a diligenté une instruction et a soumis le dossier de Mme [F] à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), estimant que les conditions du tableau 98 n’étaient pas remplies.
Le [2] de la région d’Ile-de-France a, le 17 septembre 2020, considéré qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre la pathologie déclarée par Mme [F] et ses postes de travail.
Le 2 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a notifié à Mme [F] l’avis défavorable du [2] et son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 30 novembre 2020, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Lors de sa séance du 3 mars 2021, la commission a rejeté son recours.
Par requête du 21 mai 2021, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement avant dire droit du 19 mars 2024, le tribunal a désigné le [2] de la région Nouvelle-Aquitaine aux fins de recueillir son avis.
Le [2] de la Nouvelle Aquitaine a rendu un avis défavorable le 28 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs observations.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, Mme [F] demande au tribunal de :
— dire et juger que la sciatique par hernie discale L4-L5 répond aux critères administratifs exigés par le tableau n°98 des maladies professionnelles ;
— dire et juger que la sciatique par hernie discale L4-L5 est présumée d’origine professionnelle ;
— dire et juger qu’elle est éligible aux prestations prévues par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
— condamner l’assurance maladie des Hauts-de-Seine à lui verser les indemnités afférentes ;
— dire et juger que la récupération de l’indu ne pourra être effectuée par l’assurance maladie des Hauts-de-Seine tant que la décision au fond du tribunal judiciaire ne sera pas intervenue ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner l’assurance maladie aux entiers dépens ;
— condamner l’assurance maladie à régler une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les activités prévues par le tableau correspondent à son activité d’aide-préparatrice en pharmacie compte tenu du fait qu’elle manutentionne des cartons de livraisons de produits industriels à savoir les médicaments et produits de parapharmacie, qu’elle s’occupe du stockage et de la répartition de ces produits entre le stock au sous-sol et la surface de vente au rez-de-chaussée de la pharmacie. Elle souligne que l’aide préparateur n’est pas habilité à délivrer des prescriptions aux clients, de sorte que se sont bien les tâches annexes à la délivrance des médicaments qui lui sont confiées. Elle précise que dans le cadre de son autre emploi, elle n’effectuait que 9 heures par semaine et ne portait pas de charge lourde. Elle mentionne que de nombreuses attestations corroborent ses propos. Au titre du lien direct entre sa maladie et son travail, elle indique que la totalité des certificats médicaux font référence à un travail de port de charge.
En réplique, par ses conclusions de reprise d’instance, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— entériner l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Nouvelle Aquitaine ;
— rappeler que c’est à bon droit qu’elle a refusé la prise en charge de l’affection déclarée par Mme [F] par certificat médical initial du 6 février 2020 ;
— débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Elle rappelle que l’enquête administrative n’a pas permis d’établir que l’assurée effectuait bien la liste limitative du tableau n° 98 des maladies professionnelles. Elle indique que le métier d’aide préparatrice en pharmacie ne rentre pas dans la catégorie invoquée par cette dernière, de sorte qu’aucun port de charge lourde et habituel ne peut être retenu. Elle souligne que les attestations ne permettent pas de quantifier les charges portées par l’assurée.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions prévues par le tableau 98 des maladies professionnelles
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumé d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Sur la liste limitative des travaux
Le tableau n°98 des maladies professionnelles prévoit comme liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies :
« travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les gardes-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des maladies ;
— dans les travaux funéraires. »
En l’espèce, il ressort de l’enquête administrative que Mme [F] a deux employeurs :
« – un cabinet d’avocats au sein duquel elle exerce un emploi de femme de ménage avec une durée de travail de 9h par semaine. Il y a du port des charges décrit par la salariée soit des sacs poubelles à hauteur de 20 kg en cumulé pour cet employeur.
— une pharmacie au sein duquel elle exerce un emploi de préparatrice en pharmacie avec une durée de travail de 35 h par semaine. La salariée a pour tâches de : vente, remplissage, réception et rangement des commandes. Mme [F] mentionne qu’elle fait de nombreux allers-retours au cours de la journée et qu’elle monte et descend les escaliers toute la journée car les stocks de médicaments se trouvent au sous-sol ainsi que le robot à médicament mais celui-ci est parfois défaillant. La pharmacie reçoit des commandes quotidiennement et cela représente 10 caisses le matin et 10 l’après-midi.
— l’employeur [U] [A] mentionne que Mme [F] travaille dans cette officine depuis le 17 août 2009 (…) l’assurée ne s’est jamais plainte du dos – le pharmacien mentionne que l’officine utilise un robot ce qui permet de réduire les déplacements du personnel – Mme [F] a pour tâches de : scanner les boites de médicaments à ranger dans le robot – ranger des produits en rayon – servir les clients sous le contrôle du pharmacien – la salariée porte des caisses pour ranger les médicaments ou produits. »
Dans le questionnaire qu’elle a rempli le 19 mai 2020, Mme [F] indique concernant la masse des charges manutentionnées manuellement avoir une charge journalière cumulée avoisinant les 120 kg s’agissant de caisses réceptionnées, en indiquant qu’une boite pèse 6 kg. Elle mentionne que la caisse pour remplir les rayons pèse entre 4 à 10 kg, soit 30 kg de charge journalière cumulée. Au titre du rangement de caisse vide à l’étage, il est fait état de 5 kg environ, soit une charge journalière de 10 kg. Elle cite pour exemple : « si je reçois le laboratoire [3]. Je peux recevoir 10 cartons de 6 lots de lait, en sachant qu’une boite de lait pèse déjà 500gr donc on a déjà 4,8 kilos par cartons ».
Le certificat médical initial daté du 6 février 2020 fait mention d’un « travail de port de charges lourdes : lombo sciatalgie gauche
Scanner : 9 janvier 2020 : hernie discale L3 L4 L4 L5 ».
Mme [F] verse aux débats des attestations :
— deux attestations de [Y] [C] en date du 20 mai 2021 et du 23 juillet 2023 : il indique avoir travaillé 6 ans auprès de Mme [F] et avoir constaté « à de maintes reprises que [N] portait des charges extrêmement lourdes. La pharmacie reçoit quotidiennement des commandes de cartons dont certains pèsent plusieurs dizaines de kilos (…) [N] était celle qui travaillait le plus à la réception des caisses/commandes ainsi qu’à sa mise en rayon ». Il précise qu’il fallait descendre et remonter les escaliers avec les commandes en main, et que la réserve située au sous-sol n’était accessible que par les escaliers. Il ajoute que [N] a en outre été sollicitée pour le port de bacs de produits pendant les travaux en août 2019 ;
— attestation d'[R] [I] : elle a travaillé avec Mme [F] de 2010 à 2014 et parle de « lourdes charges », indiquant que « le poids des cartons était conséquent » ;
— attestation de [K] [X], en date du 21 août 2023 : elle indique que Mme [F] portait des caisses de plus de 10 kg, ajoutant qu’elle devait « descendre et monter en coninue les escaliers avec des colis pesant très lourd » ;
— attestation de [S] [M], ancien employeur, en date du 27 juillet 2023, indiquant qu’elle s’est beaucoup occupé de réception de commande, de rangement, de réassortir les rayons ; il précise « je peux confirmer que quotidiennement Mme [F] faisait de la manutention consistant à acheminer des marchandes de la surface de vente vers le sous sol ou de les monter de la réserve au rez-de-chaussée ».
Ainsi, il résulte des pièces évoquées que Mme [F] réalisait bien des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes, dans le chargement et le déchargement, le stockage et la répartition de produits industriels. La condition relative aux travaux réalisés dans le cadre de la liste limitative définie par le tableau 98 est donc remplie.
Sur le délai de prise en charge et la durée d’exposition
A l’audience, la caisse a indiqué ne pas contester le délai de prise en charge.
S’agissant de la durée d’exposition, elle relève que le port de charges lourdes n’est établi que lors des travaux de l’officine en août 2019, soit sur une durée d’un mois, alors qu’une durée de 5 ans est exigée.
Or, il résulte des éléments sus-mentionnés et notamment des attestations que le port de charges lourdes ne s’est pas limité aux travaux d’août 2019, mais était quotidien pendant plusieurs années, puisque les professionnels ayant travaillé avec elle pendant quatre ans et pendant six ans indiquent qu’il s’agissait de ses tâches habituelles, et décrivent des conditions de travail constantes sur ce point.
Ainsi, la condition relative à la durée d’exposition et au délai de prise en charge est remplie.
Par conséquent, la maladie déclarée par Mme [F] le 9 mars 2020 selon certificat médical initial du 6 février 2020 sera déclarée d’origine professionnelle, les conditions du tableau 98 étant remplies.
Les autres moyens ne seront dès lors pas examinés.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Compte tenu de l’issue du litige, la demande présentée par Mme [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie et la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine sera condamnée à lui verser la somme de 1.200 euros.
L’exécution provisoire, compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE que la maladie déclarée le 9 mars 2020 par Mme [N] [O] [F], selon certificat médical initial du 6 février 2020, est d’origine professionnelle ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine d’en tirer toutes les conséquences ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à verser à Mme [N] [O] [F] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties des demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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