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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 31 déc. 2025, n° 25/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00663 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4M3
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 31 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2025
ENTRE :
Monsieur [W] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me ABID, avocat au barreau de LYON
ET :
Madame [U] [J]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Décembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat en date du 23 août 2021, la SC SDB a donné à bail à Madame [U] [J] un garage situé [Adresse 1].
Selon acte authentique du 17 mai 2023, la SC SDB a vendu à Monsieur [W] [O] ledit garage.
Par acte d’huissier en date du 19 septembre 2024, Monsieur [W] [O] a fait signifier à Madame [U] [J] un commandement de payer les sommes dues au titre des loyers et charges à hauteur de 880 € en principal.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 12 septembre 2025, Monsieur [W] [O] a fait assigner Madame [U] [J] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 5 août 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [W] [O], représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
Prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges :
Ordonner son expulsion immédiate ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assurance d’un serrurier ;Fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées en l’absence de résiliation dudit bail et ce jusqu’à l’entière libération des lieux ;Condamner Madame [U] [J] à lui payer les sommes de :
1 716,82 € représentant les loyers, charges et prestations, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;200 € à titre de dommages et intérêts ;300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et l’assignation.
Au visa des articles 1103, 1224 et 1741 du Code civil, il explique que, malgré des relances, le loyer n’est pas réglé.
Madame [U] [J], dont l’assignation a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée par le juge et reçue le 19 novembre 2025, Monsieur [W] [O] a transmis un décompte actualisé de sa créance, à hauteur de 2 097,72 €.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 31 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les loyers et charges impayés
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;De payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer la pénalité qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive.
Le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévoit en produisant le commandement de payer et le décompte de sa créance arrêtée au 19 novembre 2025, mois de novembre 2025 inclus.
Aucune clause pénale n’étant contractuellement prévue dans le contrat de bail, il convient d’écarter les sommes réclamées à ce titre.
En outre, les frais d’huissier en date de novembre, décembre 2024 et octobre 2025 relèvent des dépens.
En conséquence, Madame [U] [J] est condamnée à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 1 974,52 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtées au 1er novembre 2025, mois de novembre 2025 inclus, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer sur la somme de 880 € et à compter du jugement pour le surplus, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Monsieur [W] [O] n’établit pas que Madame [U] [J] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur le prononcé de la résiliation du bail
L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le bail signé par les parties ne contient pas de clause résolutoire. Pour autant, une absence de paiement du loyer, qui constitue l’obligation principale du preneur, constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du bail.
Par exploit en date du 19 septembre 2024, le bailleur a fait commandement au locataire d’avoir à payer la somme de 890 € en principal.
Suivant décompte produit par le bailleur, il apparaît que les loyers n’ont pas été intégralement réglés depuis le 9 octobre 2023.
Compte tenu de ces éléments, il convient de prononcer la résiliation du bail à compter du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bail étant résilié, Madame [U] [J] est occupante sans droit ni titre.
Il convient d’autoriser le bailleur, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef, conformément à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
Le bail étant résilié et l’expulsion ordonnée, Madame [U] [J] est également condamnée au paiement, à compter du 1re janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au propriétaire ou à son mandataire, d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à l’équivalent du montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités d’occupation non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [J] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et l’assignation.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [U] [J], partie perdante, est condamnée à verser à Monsieur [W] [O] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [U] [J] à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 1 974,52 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtées au 1er novembre 2025, mois de novembre 2025 inclus, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer sur la somme de 880 € et à compter du jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [W] [O] ;
PRONONCE la résolution du bail à compter du 31 décembre 2025 ;
AUTORISE Monsieur [W] [O], à défaut pour Madame [U] [J] d’avoir volontairement quitté le garage deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Madame [U] [J] à payer à Monsieur [W] [O] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail du logement, ce à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
DIT que l’indemnité d’occupation demeurera due par tant qu’il occupera la place de stationnement ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 15 du mois suivant ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles ;
CONDAMNE Madame [U] [J] à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
CONDAMNE Madame [U] [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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