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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RAVALEMENT DU ROY, S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.O.P. S.A.R.L. SOCIETÉ COUVERTURE ETANCHEITE BARDAGE ISOLATION, S.A.S BAIE-LUX FERMETURES, Assureur décennal de la SAS BAIX-LUX FERMETURES ( contrat 140812500 ), MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01057 – N° Portalis DB22-W-B7J-TD4W
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [J] [S] C/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Mutuelle SMABTP, S.A.S. BAIE LUX FERMETURES, S.A. MMA IARD, S.C.O.P. S.A.R.L. SOCIETÉ COUVERTURE ETANCHEITE BARDAGE ISOLATION, S.A.S. RAVALEMENT DU ROY, S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSE
Madame [J] [S]
née le 29 janvier 1974 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Geneviève SROUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B72, Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 275
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Assureur décennal de la SAS BAIX-LUX FERMETURES (contrat n° 140812500)
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en sa qualité d’assureur RC et décennale de la Société H2H (contrat °1244000/00152826/14),
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
S.A.S BAIE-LUX FERMETURES, au capital de 5 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 807 653 035, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
S.A MMA IARD, au capital de 537 052 368 euros, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Assureur décennal de la SAS BAIX-LUX FERMETURES (contrat n° 140812500)
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
SOCIETÉ COUVERTURE ETANCHEITE BARDAGE ISOLATION (C.E.B.I), inscrite au RCS de [Localité 18] sous le numéro 487 602 393, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 10],
non comparante
S.A.S RAVALEMENT DU ROY, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 819 188 079, dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 14], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
représentée par Me Karine MATHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1907, Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en sa qualité d’assureur RC et décennale de la Société RAVALEMENT DU ROY (contrat n° 7100761404),
ayant constitué avocat par Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183, Me Stéphanie BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
****
Débats tenus à l’audience du 18 septembre 2025
Nous, Eric MADRE, vice-président, assisté de Virginie BARCZUK, greffière au jour des débats et de Nathalie GALVEZ, greffière au jour du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 et prorogée au 20 novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Madame [J] [S] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 6], à [Localité 12] (Yvelines) pour lequel elle a fait réaliser des travaux de rénovation par la société H2H, assurée auprès de la société SMABTP, qui a sous-traité le lot menuiserie à la société Baie-Lux Fermetures, assurée par la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, le lot couverture à la société Couverture étanchéité bardage isolation, assurée par la société SMABTP, et le lot ravalement à la société Ravalement du roy, assurée par la société Axa France IARD.
Invoquant la survenance de plusieurs désordres à l’extérieur et à l’intérieur de l’habitation, Madame [J] [S] a fait diligenter des opérations d’expertise amiable par le cabinet ACtE et, le 28 février 2025, a mandaté un commissaire de justice pour dresser constat des désordres, malfaçons et non façons.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 20 et 23 juin 2025 et 10 et 24 juillet 2025, Madame [J] [S] a fait assigner la société SMABTP, la société Baie-Lux Fermetures, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD, la société Ravalement du Roy, la société Couverture étanchéité bardage isolation et la société Axa France IARD en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Lors de l’audience du 18 septembre 2025, Madame [J] [S] maintient ses demandes.
Représentés à l’audience, la société SMABTP, la société Baie-Lux Fermetures, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD et la société Ravalement du Roy ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
Après avoir constitué avocat et formulé par écrit des protestations et réserves, la société Axa France IARD n’est pas représenté à l’audience.
La société Couverture étanchéité bardage isolation, citée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au vu des pièces produites, et notamment du rapport du cabinet ACtE et d’un procès-verbal de constat, faisant état notamment d’infiltrations dans le logement, Madame [J] [S] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués, les défendeurs étant respectivement l’assureur décennal de l’entreprise en charge du chantier – et désormais placée en liquidation judiciaire – ou ses sous-traitants et les assureurs de ces derniers.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [J] [S] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [J] [S] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [J] [S].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la société SMABTP, la société Baie-Lux Fermetures, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD, la société Ravalement du Roy et la société Axa France IARD de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 5]
E-mail : [Courriel 11]
Tél. fixe : 0237228511
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 20], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2° – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation, dans le rapport du cabinet ACTE du 13 octobre 2021 et/ou dans le procès-verbal de constat en date du 28 février 2025, et affectant l’immeuble litigieux ;
3° – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4° – donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; dire s’ils affectent un élément constitutif de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement ;
5° – dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6° – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7° – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 6], à [Localité 12] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [J] [S] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 mai 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 19]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [J] [S] ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, vice-président, assisté de Nathalie GALVEZ, greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Nathalie GALVEZ Eric MADRE
Me Asma MZE
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