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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 6 mars 2025, n° 24/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00669 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HY6R
[Y] [V]
C/
[S] [J]
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 06 Mars 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Maître Vincent MESNILDREY de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocats au barreau de l’EURE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-27229-2024-3545 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Evreux)
DÉBATS à l’audience publique du : 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 15 juin 2011, Madame [Y] [V] a donné à bail à Monsieur [S] [J], un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 300 euros hors charges.
Madame [Y] [V] a fait signifier à Monsieur [S] [J] un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance visant la clause résolutoire le 27 mars 2024, puis l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ÉVREUX par acte de Commissaire de justice du 28 juin 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 08 janvier 2025, après un renvoi pour mise en état des parties,
Madame [Y] [V], comparante en personne, s’en est référée à son acte introductif d’instance et a sollicité du tribunal de voir :
constater le jeu de la clause résolutoire et ainsi de constater la résiliation du bail d’habitation principale passé entre les parties,ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [J], corps et biens et celle de tout bien et toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est, condamner Monsieur [S] [J] au paiement de la somme actualisée de 13.500 euros représentant les loyers et charges suivant situation arrêtée au 31 décembre 2024, condamner Monsieur [S] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant correspondra au loyer et charges mensuels à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement, condamner Monsieur [S] [J] au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [S] [J] aux entiers dépens de l’instance, ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Elle s’est opposée aux demandes formulées par la partie adverse.
Monsieur [S] [J], comparant et assisté de son conseil, a reconnu la dette et s’en est référé à ses dernières conclusions déposées. Il a ainsi sollicité du tribunal de :
débouter Madame [Y] [V] de sa demande de loyer postérieure à septembre 2024, lui accorder un délai de six mois pour quitter l’appartement qu’il occupe, condamner Madame [Y] [V] à lui remettre une clé de l’immeuble sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Il contenait des informations sur la situation personnelle et financière du locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la résiliation et l’expulsion :
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 01er juillet 2024, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 28 mars 2024 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 28 juin 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 fit obligation au locataire de justifier d’une assurance pour le logement, et prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ».
La production d’une attestation d’assurance, y compris avec effet rétroactif, après l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement de justifier de l’assurance, ne fait pas obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 14) et la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [S] [J] un commandement de justifier de l’assurance visant cette clause le 27 mars 2024.
Il ressort du dossier que le locataire n’a pas justifié du respect de son obligation d’assurer le logement dans le délai d’un mois qui lui était imparti, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du lundi 29 avril 2024 (premier jour ouvrable).
En conséquence, la résiliation du bail sera constatée et l’expulsion de Monsieur [S] [J] sera ordonnée.
II. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Madame [Y] [V] produit un décompte démontrant que Monsieur [S] [J] reste lui devoir la somme de 13.500 euros à la date du 31 décembre 2024 (terme de décembre 2024 inclus).
Monsieur [S] [J], comparant et assisté de son conseil, reconnait l’existence de la dette locative. Toutefois, si le locataire affirme que les loyers postérieurs au mois de septembre 2024 ne sont pas dus au motif que la bailleresse a fait changer la serrure de la porte de l’immeuble, l’empêchant ainsi d’accéder au logement ; celui-ci n’apporte aucun élément permettant de justifier d’un manquement imputable à la partie adverse. Par conséquent, Monsieur [S] [J] sera débouté de sa demande.
Ainsi, il sera condamné au paiement de la somme de 13.500 euros correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 29 avril 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de décembre 2024 inclus).
Monsieur [S] [J] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de janvier 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. Sur la remise de clés sous astreinte :
Comme indiqué précédemment, le locataire ne justifie pas d’un manquement de la part du bailleur à son obligation de lui faire délivrer un accès à l’immeuble, raison pour laquelle la demande ainsi présentée ne pourra prospérer.
IV. Sur le report des mesures d’expulsion :
En application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne peut en principe avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, toutefois le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [S] [J] sollicite l’octroi d’un délai de six mois pour quitter les lieux. Madame [Y] [V] est quant à elle opposée à cette demande au motif que de nombreux travaux sont à réaliser dans le logement.
Il ressort du diagnostic social et financier que Monsieur [S] [J] est âgé de 66 ans et sans emploi. Il indique également avoir fait une demande de RSA auprès de la CAF et une demande de logement social auprès de la S.A SILOGE en octobre 2024.
Compte-tenu du contexte évoqué et dans l’intérêt des deux parties, un report sera accordé pour une courte durée d’un mois en sus du minimum légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux. En effet, il est dans l’intérêt du locataire de quitter les lieux au plus tôt et en tout état de cause avant l’expiration du délai susmentionné afin de faire cesser le cours de l’endettement locatif et limiter le montant des frais d’exécution susceptibles d’être laissés à sa charge financière.
V. Sur les demandes accessoires :
Monsieur [S] [J], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Compte-tenu des démarches qu’a dû accomplir Madame [Y] [V], Monsieur [S] [J] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE d’office l’erreur matérielle figurant sur l’assignation du 28 juin 2024 en ce que l’instance a été introduite par Madame [Y] [V] et non [V] ;
DECLARE recevable l’action de Madame [Y] [V] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 juin 2011 entre Madame [Y] [V] et Monsieur [S] [J] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 6], [Localité 2], sont réunies à la date du 29 avril 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la bailleresse pourra, trois mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] à verser à Madame [Y] [V] la somme de 13.500 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 31 décembre 2024 (terme de décembre 2024 inclus) ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] à verser à Madame [Y] [V] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] à verser à Madame [Y] [V] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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