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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 févr. 2026, n° 25/57244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57244 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPQG
N° : 9
Assignation du :
21 Octobre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 février 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître William MONLOUIS-FELICITE, avocat au barreau de PARIS – #H1
DEFENDERESSE
[1], S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuel DAOUD, avocat au barreau de PARIS – #G0190
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, Madame [F] [K] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société [1] afin que cette dernière soit condamnée à lui remettre un certain nombre de documents en lien avec la formation diplômante qu’elle a suivie au sein de l’INSTITUT [F]ECOLE [K].
Après un premier renvoi octroyé, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [K] sollicite du juge des référés de :
« Vu :
• Les articles 32 et 122 du Code de procédure civile ;
• Les articles 835 et 873 du Code de procédure civile ;
• Les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
• Les articles L. 131-1 et L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
• Les articles 1103, 1104 et 1221 du Code civil ;
• Les articles 1199 et 1200 du Code civil ;
• Le règlement intérieur de l’ESGCV, notamment ses articles 3.4.2, 3.5.2, 3.6.3, 7.5.2 et l’article « Recours » ;
• Le contrat de formation du 6 novembre 2023 ;
• La jurisprudence ;
À titre principal :
• DÉCLARER recevable l’action de Madame [F] [K] à l’encontre de la société [1] ;
• REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société [1] tirée du défaut de qualité à défendre ;
• ORDONNER à la société [1] la transmission à Madame [F] [K], sous huitaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, des documents suivants :
o L’original du diplôme [2];
o Les certificats de compétences pour tous les blocs validés, sans limitation de durée de validité ;
o L’attestation originale de réussite du MBA ;
o Le relevé de notes original validé par le jury de diplomation;
o L’ensemble des pièces d’évaluation ;
o Le procès-verbal du jury interne conforme à l’article 7.5.2 du règlement intérieur (Prix de la Stratégie) ;
o Le procès-verbal du jury en recours ;
o Le résultat du recours auprès du certificateur formé le 27 mars 2025 ;
o La copie du procès-verbal du jury de certification du 6 mars 2025 ;
• ORDONNER à la société [1] la délivrance à Madame [F] [K] de la certification RNCP n°35961 « Manager de Business Unit »;
• CONDAMNER la société [1] à verser à Madame [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens ;
• PRONONCER l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir."
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [1] sollicite, au visa des dispositions des articles 32, 122, 835 du code de procédure civile et 2224 du code civil, du juge des référés de :
— juger irrecevables les prétentions de la partie adverse,
— juger que les demandes de la partie adverse se heurtent à des contestations sérieuses,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la partie adverse à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur l’irrecevabilité soulevée
La société [1] soutient que Madame [K] n’ aucun droit à agir à son encontre. En effet, elle précise que le contrat de formation dont se prévaut Madame [K] l’a été avec la société [3]. Il s’ensuit que si elle est intervenue en qualité d’organisme certificateur dans le cadre de l’évaluation des compétences de Madame [K], elle ne saurait être condamnée à la délivrance de diverses pièces dont seule la société contractante de formation serait tenue.
De son côté, Madame [K] estime qu’il y a eu sciemment, dans les documents contractuels en vue d’effectuer la formation critiquée, une confusion et par suite une immixtion trompeuse entre la société [3] et la société [1], organisme certificateur. En effet, elle énonce que les deux sociétés ont leur siège social au [Adresse 3] à [Localité 1], qu’elles sont toutes les deux des filiales de la société [4] et que notamment elles ont eu toutes les deux le même directeur général.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Et, en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, et sans qu’il soit statué à ce stade sur le bien-fondé de l’action diligentée par Madame [K], cette dernière conteste le refus par la société [1] de lui attribuer la certification RNCP de la formation qu’elle a suivie au titre d’un MBA EXECUTIVE CONSULTING STRATEGIE.
Dès lors que Madame [K] conteste les circonstances et les modalités dont la société [1], organisme certificateur de la formation proposée par l’INSTITUT DE MANAGEMENT DE L'[Localité 4] [K] avec lequel elle a conclu un contrat de formation le 6 novembre 2023, elle justifie d’un droit d’action à l’égard de la première société nommée.
Par suite, aucune irrecevabilité de ce chef ne saurait prospérer.
Sur les demandes de communication de documents et sur l’attribution de la certification contestée
Madame [K], au visa des dispositions des articles 835 et 873 du code de procédure civile puis 1103, 1104, 1221, 1199 et 1200 du code civil, soutient que la société [1] doit lui remettre les documents suivants :
— L’original du diplôme [2] ;
— Les certificats de compétences pour tous les blocs validés, sans limitation de durée de validité ;
— L’attestation originale de réussite du MBA ;
— Le relevé de notes original validé par le jury de diplomation ;
— L’ensemble des pièces d’évaluation ;
— Le procès-verbal du jury interne conforme à l’article 7.5.2 du règlement intérieur (Prix de la Stratégie) ;
— Le procès-verbal du jury en recours ;
— Le résultat du recours auprès du certificateur formé le 27 mars 2025;
— La copie du procès-verbal du jury de certification du 6 mars 2025.
Elle sollicite également que la société [1] lui délivre la certification qui lui a été refusée, soit celle portant les références RNCP 35961 MANAGER BUSINESS [5].
De son côté, la société [1] précise qu’elle n’est pas la société avec laquelle le contrat de formation a été consenti, en sorte que Madame [K] ne saurait voir consacrer sa responsabilité contractuelle pour pouvoir obtenir la communication de pièces sollicitées et la délivrance de la certification qui lui a été refusée à l’issue des épreuves de la formation diplômante à laquelle elle a été inscrite.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Et, selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Madame [K] fonde son action sur les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, alors même qu’elle ne démontre ni l’existence d’un dommage imminent ni d’un trouble manifestement illicite et qu’au surplus, ces notions sont totalement absentes des écritures auxquelles elle se réfère.
Madame [K], qui se prévaut de manquements aux clauses du contrat de formation ainsi qu’au règlement intérieur de la formation en cause, échoue à démontrer que l’organisme certificateur, tiers audit contrat de formation, lui a causé un trouble manifestement illicite par l’absence de respect desdites clauses et dudit règlement intérieur. Au surplus, les clauses du contrat de formation litigieux et de ce règlement intérieur nécessitent d’être interprétés pour savoir si la responsabilité dudit organisme, tiers à ce contrat, doit être retenue, dès lors qu’il a refusé d’octroyer à Madame [K] la certification litigieuse à l’issue du processus de formation.
En effet, il n’est ni contesté ni contestable que le contrat de formation a été consenti le 6 novembre 2023 entre Madame [K] et la seule société dite de l’INSTITUT DE MANAGEMENT DE L'[Localité 4] [K]. En conséquence, et à ce stade, la responsabilité contractuelle de la société [1], qui n’est pas partie à ce contrat de formation, n’est pas, à l’évidence, démontrée et ladite société [1] ne saurait, à ce titre, être condamnée à procéder à la communication des pièces sollicitées et par suite à décerner à Madame [K] la certification qu’elle n’a pas obtenue à l’issue des épreuves.
Quoi qu’il en soit, elle ne démontre pas en quoi l’organisme certificateur, tiers au contrat de formation, lui aurait notamment causé un trouble manifestement illicite en refusant de lui attribuer la certification litigieuse.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé concernant l’ensemble des demandes de Madame [K].
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, Madame [K] sera condamnée aux dépens en application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, Madame [K] sera condamnée à payer à la société [1] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société [1] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Madame [F] [K] ;
Condamnons Madame [F] [K] aux dépens ;
Condamnons Madame [F] [K] à payer la somme de 1.500 euros à la société [1] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 18 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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