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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 21 janv. 2025, n° 24/02192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CA CONSUMER FINANCE c/ SA CA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/02192
N° Portalis DBX4-W-B7I-TADU
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 21 Janvier 2025
Société CA CONSUMER FINANCE
C/
[D] [M]
[I] [M] née [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Janvier 2025
à Me Laurie DELAS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 21 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [M]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [I] [M] née [W]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 30 mai 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [D] [M] et Madame [I] [W] épouse [M] afin d’obtenir :
A titre principal
— qu’il soit que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 10.399,73€ majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 23 mai 2024 au titre d’une offre de prêt personnel souscrite le 30 octobre 2020 d’un montant de 25.000€ remboursable en 72 mensualités et au TAEG de 5,180%,
A titre subsidiaire
— la résiliation judiciaire du contrat du fait des manquements graves à leurs obligations contractuelles en cessant d’honorer les échéances de prêt et leur condamnation solidaire au paiement de la même somme,
A titre infiniment subsidiaire
— si la résiliation judiciaire n’était pas prononcée, les condamner solidairement au paiement des échéances impayées d’un montant de 2.598,89 selon décompte en date du 23 mai 2024 outre les intérêts de retard jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir,
— la reprise des paiements des échéances courantes,
En tout état de cause
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts,
— leur condamnatiopn solidaire au paiement de la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire, après un premier renvoi, était retenue à l’audience du 12 décembre 2024.
La SA CA CONSUMER FINANCE, valablement représentée, indique que les défendeurs ont conclu et elle sollicite un renvoi pour conclure et s’en remet à droit sur la demande avant dire droit de suspension des échéances courantes.
Monsieur [D] [M] et Madame [I] [W] épouse [M], valablement représentés, sollicitent avant dire droit, le report des échéances pendant une durée de 12 mois en application de l’article 1343-5 du Code civil. Ils expliquent qu’un litige est né suite au refus initial de l’assurance du prêt de prendre en charge les échéances de prêt du fait de l’arrêt maladie de Madame [M] et que par la suite un rappel a été versé mais après la déchéance du terme. Au jour de l’audience, leur situation est difficile et ils font des demandes au fond qui nécessitent des délais pour conclure et ils ont de plus en plus de mal à s’acquitter des échéances courantes.
La décision était mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur les sommes dues au titre du crédit :
Compte tenu de la nécessité pour le demandeur de répliquer aux conclusions des défendeurs, les demandes seront réservées dans l’attente de l’audience de renvoi au fond au 13 mai 2025.
Sur la demande de suspension :
L’article L314-20 du Code de la consommation dispose : “L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension”.
L’article 1343-5 du Code civil prévoit : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, Monsieur [D] [M] et Madame [I] [W] épouse [M] à l’appui de leur demande de délai et de report des échéances, produisent les conclusions en défense au fond qu’ils entendent voir juger et que dans l’attente, ils ne peuvent plus s’acquitter de leurs échéances courantes.
Dans ces conditions, il convient de prononcer un report du paiement des sommes dues à la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt consenti le 30 octobre 2020 d’un montant de 25.000€ au taux de 5,180% pendant une période de 12 mois, période qui permettra à Monsieur [D] [M] et Madame [I] [W] épouse [M] d’obtenir un jugement au fond pour qu’il soit statué sur le montant de la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE, suite aux contestation élevées sur la déchéance du terme et le montant de la dette. Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [D] [M] et Madame [I] [W] épouse [M], il convient de dire que les sommes dues au titre du prêt produiront intérêt à taux légal pendant ce délai de 12 mois. Au terme de ce délai de suspension, les paiements des mensualités reprendra selon les modalités financières prévues aux contrats signés entre les parties et le jugement rendu entre temps.
En application de l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard dans les paiement cessent d’être dues dans le délai de 12 mois fixé ci-dessus.
Sur les frais accessoires :
Ils seront réservés et examinés lors de l’audience au fond.
DÉCISION :
Statuant par jugement contradictoire avant dire droit rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne un report du paiement des sommes dues par Monsieur [D] [M] et Madame [I] [W] épouse [M] au titre du prêt souscrit le 30 octobre 2020 d’un montant de 25.000€ au taux de 5,180%, pendant une période de 12 mois avec effet rétroactif au 1er décembre 2024,
Dit que pendant cette période, les sommes dues porteront intérêt au taux légal,
Rappelle qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ; les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard dans les paiement cessent d’être dues dans le délai de 12 mois fixé ci-dessus,
Réserve les autres demandes,
Renvoi l’examen de l’affaire au fond à l’audience du 13 mai 2025 à 14 h 00, se tenant au Tribunal Judiciaire, Site Camille Pujol, [Adresse 5],
Dit que la présente décision vaut convocation des parties et de leurs Conseils à l’audience ci-dessus mentionnée,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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