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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 févr. 2025, n° 24/04391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NICE TRINITE c/ [W]
MINUTE N°
DU 14 Février 2025
N° RG 24/04391 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCMP
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Jules CONCAS
Expédition(s) délivrée(s)
à M. [V] [W]
Le
DEMANDERESSE:
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NICE TRINITE
102 Boulevard Général de Gaulle
06340 LA TRINITE
représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [W]
né le 19 Mai 1980 à KORÇË – ALBANIE
domicilié : chez M. [O] [P]
1E Place Eluard
06340 DRAP
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. François GUERANGER, magistrat exerçant à titre temporaire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
FAITS et PRÉTENTIONS
Monsieur [V] [W], né le 19 mai 1980 à Korcë (Albanie), de nationalité italienne, demeurant c/o M. [O] [P] 1 E Place Eluard à Drap (06340), a bénéficié le 28 janvier 2012 d’une convention d’ouverture de compte courant, n°00020150501, suivie le 14 mars 2023 d’une offre de contrat de découvert d’un montant maximum de 1 200 euros signée par le client (pièce n°4), de la part de la Caisse de CREDIT MUTUEL de NICE-TRINITE, sise 102 boulevard Général De Gaulle à La Trinité (06340) (RCS de Nice, n°513 382 770).
Par ailleurs, la banque a également consenti à M. [T] [W] le 17 décembre 2016 une offre de crédit renouvelable d’un montant de 5 000 euros avec application d’un taux d’intérêt révisable dépendant de la finalité du financement.
Par avenant du 11 décembre 2018, le montant a été porté à 15 000 euros puis à 20 000 euros par un nouvel avenant, du 4 septembre 2019.
Une première mise en demeure infructueuse concernant le crédit renouvelable du 16 novembre 2023 a été suivie d’une lettre recommandée du 29 décembre 2023 prononçant la déchéance du terme.
Par acte introductif d’instance du 8 novembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NICE-TRINITE a assigné M. [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice et l’audience s’est tenue le 16 janvier 2025.
Au cours de cette audience, la Caisse de CREDIT MUTUEL de NICE-TRINITE s’est référée à son assignation pour solliciter de
Vu les articles L311-1 et suivants du code de la consommation
Vu l’article 1104 nouveau du code civil
CONCILIER les parties si faire se peut et, à défaut,
DÉCLARER son action recevable et fondée
À titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise, PRONONCER la résolution judiciaire des contrats consentis à M. [T] [W]
CONDAMNER M. [T] [W] à lui payer, au titre du solde débiteur du compte courant la somme de 456 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023, date de la mise en demeure restée infructueuse
CONDAMNER M. [T] [W] à lui payer, au titre de l’utilisation du crédit renouvelable n°207150507, la somme de 8 344,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,86% à compter du 29 décembre 2023, date du prononcé de la mise en demeure de déchéance du terme
CONDAMNER M. [T] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Régulièrement assigné conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [T] [W] n’était ni comparant ni représenté à l’audience.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
Le 3 février 2025, le demandeur a fait parvenir au greffe du pôle de proximité du tribunal judiciaire une note en délibéré. Toutefois, le procès-verbal d’audience ne fait pas état d’une demande de production de note en délibéré. Il ne sera donc pas tenu compte de ce document.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation »
Aux termes de l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
Par ailleurs,
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 473 du code de procédure civile énonce :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, le montant de la demande, régulière, recevable et bien fondée, est supérieur à 5 000 euros, le défendeur, M. [T] [W], a été assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a pas comparu et n’était pas représenté.
En conséquence, le jugement sera réputé contradictoire en premier ressort.
SUR LE FOND
Aucune conciliation n’a été demandée à l’audience, le défendeur n’étant pas comparant.
Lors de l’audience du 16 janvier 2025, le président a déclaré relever l’intégralité des dispositions du code de la consommation relative aux crédits renouvelables et il a recueilli les observations des parties sur ces dispositions.
Ainsi, dans le même code, l’article L312-12 prévoit la remise à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, d’une fiche permettant notamment la comparaison de différentes offres, l’article L312-14 prévoit que des explications suffisantes doivent être fournies à l’emprunteur pour lui permettre de s’assurer que le contrat proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, l’article L312- 16 prévoit une vérification de la solvabilité de l’emprunteur comportant une analyse des revenus et des charges de celui-ci.
Sur le découvert en compte courant
Le code de procédure civile prévoit dans son article 9 :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la banque explique que le solde du compte courant présentait le 29 juillet 2024 une position débitrice de 456 euros, ce qui n’est pas confirmé par la pièce n°5 du dossier qui ne reprend les mouvements du compte que jusqu’au 25 février 2024.
Pour autant, la banque présente en pièce n°4 un document signé de son client constituant contrat de découvert en compte à hauteur de 1 200 euros.
De ce fait, la demande de la banque faisant état d’un solde débiteur de 456 euros n’est pas, faute d’explication complémentaire, compréhensible.
En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR sera déboutée de ses demandes relatives au compte courant n°00020150501.
Sur le remboursement du principal du crédit renouvelable
L’article L312-57 du code de la consommation dispose :
« Constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti ».
L’article 1103 du code civil énonce :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
et l’article L311-30 du code de la consommation dispose:
« En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, la première échéance impayée non régularisée du crédit renouvelable date du 15 septembre 2023. En raison de la défaillance de l’emprunteur, une lettre recommandée du 29 décembre 2023 l’a avisé de la déchéance du terme de l’utilisation n°00064968005, ce que M. [T] [W] n’a pas contesté.
M. [T] [W] sera donc condamné à rembourser son emprunt sans attendre la date prévue de la dernière échéance.
Toutefois,
Sur la consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
L’article L751-6 du code de la consommation précise
« Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation des informations. Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 751-2 peuvent justifier qu’ils ont consulté le fichier, notamment en application de l’article L. 312-16. »
Et l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit :
« Modalités de justification des consultations et conservation des données.
I. — En application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. (…)
IV.-Les établissements ou organismes mentionnés au I de l’article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation.»
En l’espèce, la Caisse de CREDIT MUTUEL de NICE-TRINITE ne produit, dans le cas du crédit renouvelable, aucune attestation de la Banque de France indiquant que la consultation du FICP a eu lieu.
Plus précisément, concernant la mise en place du crédit renouvelable le 17 décembre 2016, le dossier ne contient aucun élément relatif au FICP.
Pour l’avenant du 11 décembre 2018, la date d’acceptation de l’emprunteur n’est pas mentionnée. Un document sur papier à en-tête du Crédit mutuel explique : « l’accès aux preuves de la consultation du FICP, de son motif et de son résultat est réservé à des fins d’inspection interne ou pour la gestion des dossiers contentieux. Aucune copie d’écran n’est autorisée, seule la présente fiche est le reflet des traitements informatiques qui ont été réalisés. » Il va de soi que cette explication est insuffisante.
Enfin, l’avenant du 4 septembre 2019 est accompagné du même type de document et les mêmes remarques que pour le deuxième avenant peuvent être formulées.
Les conditions exigées par l’article L312-16 du code de la consommation ne sont donc pas réunies.
Sur la date de signature
L’article L312-19 du code de la consommation prévoit :
« L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28. »
L’article L312-20 du code de la consommation précise :
« Le délai mentionné à l’article L. 312-19 court à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28. »
En l’espèce, l’avenant proposé par la banque le 11 décembre 2018 est signé par l’emprunteur mais n’est pas daté, ce qui ne permet pas d’établir le point de départ du délai pour la mise à disposition des fonds et de la rétractation.
Sur la signature électronique
L’article 1367 du code civil énonce :
« La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. (…)
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
En l’espèce, dans le cas du crédit renouvelable, le troisième avenant est signé par voie électronique par l’intermédiaire de la société Docusign et un fichier de preuve figure dans les dossiers.
Le document de preuve présente un paragraphe 2.2 intitulé : informations sur la transaction n°1 et porte sur un fichier dénommé contract-xxxx.pdf ; un paragraphe 2.3 titré informations sur la transaction n°2 et vise un document appelé également contract-xxxx.pdf . Il est indiqué également que le fichier de traçabilité « est destiné à être consulté par un expert en informatique dans le cadre d’un éventuel audit. »
Il n’est ainsi pas possible de savoir de quels documents il s’agit. En particulier, la mention contract exclut a priori toute la documentation contractuelle qui doit avoir été signée avant la réalisation du contrat.
Rien n’indique que le fichier dénommé contract contienne tous les documents nécessaires (le FIPEN, la fiche d’information IOBSP/IOA, la fiche de dialogue, l’offre préalable …) et que la séquence légale est respectée, notamment le fait que l’étude de la solvabilité du client a été réalisée par l’établissement avant la signature du contrat. Ainsi, la pièce n°2 ne retrace pas les opérations faites pour valider le dossier et le prêteur ne démontre pas qu’il a accompli les diligences prévues aux articles L312-14 et L312-16 du code de la consommation.
Sur l’étude de solvabilité de l’emprunteur
L’article L312-16 du même code énonce :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
En l’espèce, la fiche de renseignements concernant le troisième avenant indique que le revenu mensuel disponible après impôt de M. [T] [W] est de 1 805,86 euros. Les charges annuelles sont de 10 729,68 euros soit 894,14 euros par mois, ce qui correspond à un taux d’effort de 894,14/1 805,86 = 49,5% taux élevé justifiant une étude de solvabilité et une mise en garde, éléments absents du dossier.
De ce fait, l’étude de solvabilité prévue dans le code de la consommation est insuffisante.
Sur le droit aux intérêts
L’article L341-2 du code de la consommation énonce :
« Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
L’article L341-8 ajoute :
« Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.»
En l’espèce, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que les obligations prévues aux articles L312-14 et L312-16 du code de la consommation ont été accomplies lors de la mise en place des crédits consentis à M. [T] [W].
En conséquence, la Caisse de CREDIT MUTUEL de NICE-TRINITE sera déchue de son droit à la perception des intérêts relatifs au crédit renouvelable ainsi que de l’indemnité contractuelle mais conservera le droit à recevoir les primes d’assurance jusqu’à la déchéance du terme.
Sur les sommes dues par M. [T] [W]
L’article L1231-6 du code civil prévoit :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
En l’espèce, les pièces produites par la banque ne sont pas compréhensibles faute d’explications précises qui ne sont fournies ni dans les conclusions ni sur les relevés. Ce manquement justifierait à lui seul que la banque soit déboutée de ses demandes.
Pour autant, la banque a, dans sa lettre du 29 décembre 2023 (pièce n°22), adressé à M. [T] [W] un décompte indiquant les sommes due pour l’utilisation du crédit renouvelable n°207150507 et l’emprunteur n’a pas contesté ces montants. Le calcul des sommes dues par M. [T] [W] sera donc fait à partir de ce document.
Il ressort des écritures que le montant demandé est de 8 344,65 euros en citant la pièce n°20. Or, la pièce n°20 indique une créance de 8 338,66 euros. On s’en tiendra à cette dernière somme mentionnée également dans la pièce n°22.
On y relève que le capital restant dû est de 7 646,73 euros et le montant des primes d’assurance de 23,02 euros pour atteindre la somme de 7 669,75 euros.
En conséquence, M. [T] [W] sera condamné au paiement de la somme de 7.669,75 euros au titre de l’utilisation de son crédit renouvelable, montant assorti des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe
DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR sera déboutée de ses demandes relatives au compte courant n°00020150501.
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de CREDIT MUTUEL de NICE-TRINITE afférent au crédit renouvelable consenti à M. [T] [W] respectivement les 17 décembre 2016, 11 décembre 2018 et 4 septembre 2019.
CONDAMNE M. [T] [W] au paiement de la somme de 7.669,75 euros au titre de l’utilisation de son crédit renouvelable, montant assorti des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2023.
CONDAMNE M. [T] [W] au paiement d’une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Le Greffier Le Juge
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