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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
31 MARS 2026
N° RG 26/00053 – N° Portalis DB22-W-B7K-TSDK
Code NAC : 56B
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Localité 1] C/ [Z] [D], [S] [P]
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Localité 2] II SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA SEINE OUEST AGENCE MODERNE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 433 596 103, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Cécile FLECHEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [D], né le 18 juin 1972 à [Localité 4] (92), demeurant [Adresse 3],
Comparant
Madame [S] [P], demeurant [Adresse 3],
Comparante
Débats tenus à l’audience du : 10 Février 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [D] et Madame [S] [P] sont copropriétaires dans l’immeuble dénommé [Adresse 4], sis [Adresse 5] à [Localité 5]. La société FONCIA SEINE OUEST AGENCE MODERNE est syndic de cette copropriété.
Par exploit en date du 26 mai 2025, il a été fait signifier à Monsieur [Z] [D] et Madame [S] [P] une sommation de payer la somme en principal de 3760,23 euros.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 8 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CORDORCET II sis [Adresse 6], représenté par son syndic la société FONCIA SEINE OUEST AGENCE MODERNE, a assigné M. [Z] [D] et Mme [S] [P] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [P] à lui payer la somme de 3492,86 euros à titre de provision à valoir sur les charges de copropriété dues jusqu’à l’appel du 1er octobre 2025 inclus, assortie des intérêts légaux à compter de la sommation de payer pour les sommes qui y sont visées, et de la présente assignation pour le surplus,
— condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [P] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi,
— condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [P] à lui payer la somme de 1409,58 euros à titre de provision à valoir sur les frais exposés,
— condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [P] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
A l’audience du 10 février 2026, le demandeur actualise la dette à la somme de 153,22 euros arrêtée au mois de février 2026 inclus. Il maintient sa demande au titre des frais, et s’oppose à la demande de délais de paiement pour ces derniers.
Les défendeurs sont comparants (représentation non obligatoire) et indiquent qu’ils ne contestent pas le solde de la dette, qu’ils s’engagent à régler au plus tard le 28 février 2026. Ils ne contestent pas non plus le montant des frais demandés, mais sollicitent un échéancier de 100 euros par mois, faisant valoir que Monsieur a perdu son emploi.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
En l’espèce, les défendeurs ont réglé le principal de la dette sollicitée. Il convient de constater qu’ils s’engagent à régler le solde de 153,22 euros au plus tard le 28 février 2026. A défaut, ils seront condamnés in solidum audit paiement.
Concernant les frais à hauteur de 1409,58 euros, il convient, au regard des efforts de règlement de la dette principale, d’accorder aux défendeurs des délais de paiement, en application de l’article 1343-5 du Code civil, selon les modalités précisées au présent dispositif.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner in solidum les défendeurs, partie succombante, à payer au demandeur la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Condamnons in solidum M. [Z] [D] et Mme [S] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CORDORCET II sis [Adresse 6], représenté par son syndic la société FONCIA SEINE OUEST AGENCE MODERNE, la somme provisionnelle de 153, 22 euros au titre du solde de la dette arrêté au mois de février 2026 inclus,
Condamnons in solidum M. [Z] [D] et Mme [S] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CORDORCET II sis [Adresse 6], représenté par son syndic la société FONCIA SEINE OUEST AGENCE MODERNE, la somme provisionnelle de 1409,58 euros au titre des frais,
Disons que M. [Z] [D] et Mme [S] [P] pourront s’acquitter de la somme de 1409,58 euros en 10 mensualités égales et successives de 140,95 euros, la 10ème mensualité étant égale au solde de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible de plein droit,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts,
Condamnons in solidum M. [Z] [D] et Mme [S] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CORDORCET II sis [Adresse 6], représenté par son syndic la société FONCIA SEINE OUEST AGENCE MODERNE, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum M. [Z] [D] et Mme [S] [P] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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