Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 23/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
Affaire :
[10] ([8]) AIN-RHONE
contre :
Mme [G] [F]
SELARL [7], en qualité de mandataire de Mme [F] [G]
Dossier : N° RG 23/00488 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GN4P
Décision n°25/
Notifié le
à
— [10] ([8]) AIN-RHONE
— [G] [F]
Copie le:
à
—
— la SELARL SELARL D’AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND
Formule exécutoire délivrée le
à
— [9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
statuant dans les conditions de l’article L218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire
PARTIES :
DEMANDEUR :
[10] ([8]) AIN-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Madame [V] [W], dûment mandatée,
DÉFENDEUR :
Madame [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Maître Pierre emmanuel THIVEND de la SELARL SELARL D’AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocats au barreau de l’AIN
MISE EN CAUSE :
SELARL [7], en qualité de mandataire de Mme [F] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Pierre emmanuel THIVEND de la SELARL SELARL D’AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocats au barreau de l’AIN
PROCEDURE :
Date du recours : 11 Juillet 2023
Plaidoirie : 27 Janvier 2025
Délibéré : 24 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [F] exploite un élevage de volailles. Elle est à ce titre affiliée à la [11] (la [8]). Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2023, la [8] lui a fait signifier une contrainte décernée le 16 juin 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 24 247,16 euros correspondant aux cotisations et contributions personnelles ainsi qu’aux majorations de retard dues au titre des années 2021 et 2022.
Par courrier adressé au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 11 juillet 2023, Madame [F] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 février 2024. L’affaire a été renvoyée à trois reprises pour permettre aux parties de se mettre en état. A cet égard, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ayant ordonné l’ouverture d’un redressement judiciaire au bénéfice de Madame [F] par jugement en date du 5 juillet 2024 et la SELARL [7], prise en la personne de Maître [R], ayant été désignée en qualité de mandataire, cette dernière a été mise en cause le 2 octobre 2024. L’affaire a été utilement évoquée lors de l’audience du 27 janvier 2025.
A cette occasion, la [8] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
La recevoir en ses conclusions, Valider la contrainte contestée CT23008 correspondant aux cotisations personnelles de Madame [F] dues au titre des années 2021 et 2022,Fixer au passif du redressement judiciaire de Madame [F] sa créance au titre de la contrainte CT 23008, émise le 16 juin 2023 et signifiée le 3 juillet 2023 à la somme de 24 180,68 euros, Condamner la SELARL [7] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [8] détaille le montant des sommes dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse. Elle explique avoir consécutivement à l’ouverture de la procédure collective déclaré sa créance auprès du mandataire.
Madame [F] et son mandataire demandent oralement au tribunal de fixer le montant de la créance de la [8] au passif du redressement judiciaire à la somme de 8 086,00 euros.
Au soutien de cette prétention, ils font valoir que Madame [F] est de bonne foi et se trouve dans une situation financière inextricable suite au départ de son mari. Elle ajoute que la [8] a imputé les règlements qu’elle avait réalisés à hauteur de 8 432,68 euros sur le compte de son ex-mari défaillant. Elle explique que son comptable a inclus par erreur dans ses comptes pour l’année 2022 un prêt personnel qui lui avait été consenti à hauteur de 17 880,00 euros par sa belle-sœur. Elle en déduit que le montant des cotisations dues au titre de l’année 2022 doit être réduit à la somme de 8 086,00 euros. Elle fait valoir qu’elle est de bonne foi.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Par application des dispositions de l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition à une contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.
L’opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions des articles L. 725-3 du rural et de la pêche maritime et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L’envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d’avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l’espèce, la [8] justifie de l’envoi préalable d’une mise en demeure.
Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.
Sur la demande de la [8] :
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme de sécurité sociale pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l’espèce, s’agissant en premier lieu des paiements allégués d’un montant de 8 432,68 euros réalisés par Madame [F] et qui auraient été imputés à tort sur le compte de cotisations de Monsieur [F], il sera relevé la cotisante ne justifie pas des conditions dans lesquelles les règlements litigieux ont été opérés et ne démontre dès lors pas qu’une erreur d’imputation aurait été commise par la caisse ou par l’huissier mandaté par cette dernière. Son argumentation sera dès lors rejetée de ce chef.
S’agissant en second lieu du prêt allégué, l’extrait de compte annoté manuscritement, manifestement en deux temps, ne constitue pas la preuve d’un prêt qui aurait été consenti personnellement à Madame [F] et qui n’aurait pas vocation à entrer dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Son argumentation sera également rejetée de ce chef.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et la créance de la [8] sera fixée au passif de la procédure collective de Madame [F] à la somme de 24 180,68 euros.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
En l’espèce, le recours de Madame [F] est infondé.
Il y a dès lors lieu de condamner la SELARL [7], prise en la personne de Maître [R], ès qualité de mandataire de Madame [F] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée le 11 juillet 2023 par Madame [G] [F] recevable,
VALIDE la contrainte décernée le 16 juin 2023 et signifiée le 3 juillet 2023 à Madame [G] [F] pour recouvrement des cotisations et contributions personnelles ainsi qu’aux majorations de retard dues au titre des années 2021 et 2022,
FIXE en conséquence la créance de la [11] au passif de la procédure collective de Madame [G] [F] à la somme de 24 180,68 euros,
CONDAMNE la SELARL [7], prise en la personne de Maître [R], ès qualité de mandataire de Madame [F], aux frais de signification de la contrainte et aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Possession ·
- Consorts ·
- Bornage ·
- Adresses ·
- Usage
- Habitat ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Épouse ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Dépense ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Caisse d'épargne ·
- Virement ·
- Provision ·
- Épargne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale simple ·
- Droit de la famille ·
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Jugement ·
- Veuf ·
- Substitut du procureur ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Ministère
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance
- Constat ·
- Dégât des eaux ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Vérification d'écriture ·
- Signature ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Vérification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Frontière ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Promotion professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Syndic ·
- Jugement ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Effets du divorce ·
- Copie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Indonésie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Évaluation ·
- Durée ·
- Famille ·
- Prolongation ·
- Consentement ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.