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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 oct. 2025, n° 24/01501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01501 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSPB
Jugement du 08 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01501 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSPB
N° de MINUTE : 25/02053
DEMANDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
DEFENDEUR
Madame [X] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB121
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Asma FRIGUI
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre du 14 décembre 2023, la [7] ([9]) de Seine-[Localité 13] a adressé à Mme [X] [S] une notification de payer la somme de 2.857,88 euros au titre de la créance n°2320373415 correspondant à un indu d’indemnités journalières versées sur une première période comprise entre le 4 janvier 2023 au 31 octobre 2023 compte tenu d’une base de calcul erronée et sur une seconde période du 22 octobre 2022 au 3 janvier 2023 au motif que ces indemnités étaient dues à l’employeur de Mme [S] dès lors que celui-ci avait maintenu son salaire sur la période considérée.
Par lettre recommandée du 28 février 2024, dont l’accusé de réception a été signé le 9 mars 2024, la [10] a mis en demeure Mme [X] [S] de lui régler ladite somme pour les mêmes motifs.
A défaut de règlement, la directrice générale de la [10] a émis une contrainte le 20 janvier 2024 à l’encontre de Mme [X] [S] pour la même cause et le même montant.
Par un courrier du 12 janvier 2024, Mme [X] [S] a saisi la commission de recours amiable en contestation du bienfondé de cette créance.
En l’absence de décision, par requête de son conseil déposée au greffe du service du contentieux social le 3 juillet 2024, Mme [X] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’opposition à la contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025, successivement renvoyée aux audiences du 14 mai 2025 et 3 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— valider la contrainte ;
— condamner reconventionnellement Mme [X] [S] à lui payer la somme de 2.651,09 euros ;
— débouter Mme [X] [S] de ses demandes.
Elle fait valoir que le paiement des indemnités dues à Mme [X] [S] sur la période du 14 octobre 2022 au 3 janvier 2023 est intervenu sur le compte bancaire de l’employeur dans le cadre d’une demande de subrogation de sa part et une seconde fois sur le compte bancaire de l’assurée.
Mme [X] [S], représentée par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de prendre en compte les remboursements adressés par elle à son employeur. Elle indique être disposée à rembourser la [9] sur la base d’un décompte actualisé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en cause de l’employeur
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, “Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
Aux termes de l’article 332 du code de procédure civile, « Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
En matière gracieuse, il peut ordonner la mise en cause des personnes dont les droits ou les charges risquent d’être affectés par la décision à prendre. »
En application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, postérieurement à la tenue de l’audience, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la mise en cause de l’employeur de Mme [S], la SARL [8]. Par un message du 8 septembre 2025 de son conseil, Mme [S] a indiqué être favorable à cette intervention forcée et la [9] a indiqué par message de son conseil du même jour, qu’une telle intervention ne lui apparaissait pas nécessaire.
Madame [S] verse aux débats une attestation établie par M. [O], directeur de la société [8] aux termes de laquelle celui-ci certifie que Mme [S] « a reversé [à la société] les sommes ci-dessous, versées par erreur par la [9] du 93 :
— 06/12/2022 1077.97€
— 11/01/2023 351.85 €
— 24/01/2023 535.18 €
— 30/01/2023 463.44 €
— 17/02/2023 463.44 €
— 30/04/2024 925.10 € »
S’agissant d’un indu notifié à Mme [S] qui trouve son origine dans la mise en œuvre d’une subrogation demandée par son employeur pour le versement d’indemnités journalières, la présence de la société [8] apparait nécessaire à la solution du litige.
Il y a dès lors lieu d’ordonner l’intervention forcée de la SARL [8], d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer cette affaire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la mise en cause de la société à responsabilité limitée [8] ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 25 novembre 2025 9 heures salle d’audience G au 7ème étage du :
Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – service du contentieux social
[Adresse 11]
[Localité 4]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Réserve toute autre demande des parties dans l’attente de l’audience de renvoi ;
Réserve les dépens ;
La Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
C. AMICE C. BRIEND
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