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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 18 juin 2025, n° 24/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 18 Juin 2025
N° RG 24/00063 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRQP
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [W] [Y] [S] époux de Madame [H] [V] [K] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparant en personne ;
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Etienne DE MARICOURT
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Madame Sophie ARES lors des débats
Madame Coralie DESROUSSEAUX lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique du 19 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2025
JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE
24/63 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [S] à la demande de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL par acte d’huissier du 21 mars 2024, publié le 7 mai 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 9], sous les références Volume [Immatriculation 2], emportant saisie de l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 10]
un bien situé [Adresse 5]
Figurant sur le cadastre section CD n°[Cadastre 1]
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience d’orientation du 18 septembre 2024, délivrée par acte d’huissier du 5 juillet 2024 à Monsieur [S] ;
***
Après deux renvois à la demande des parties, l’audience d’orientation s’est tenue le 6 novembre 2024.
La poursuivante était représentée par son conseil.
Monsieur [S] a comparu en personne et a sollicité de pouvoir vendre amiablement son bien.
Dans ses conclusions, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL présente les demandes suivantes :
— Ordonner la vente forcée du bien saisi,
— A titre principal, mentionner sa créance à hauteur de 153.036,94 euros, outre les intérêts postérieurs.
— A titre subsidiaire, mentionner sa créance à hauteur de 21.959,76 euros, outre les intérêts postérieurs.
En tout état de cause, dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 décembre 2024.
Par jugement rendu à cette date, le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable du bien saisi en statuant selon le dispositif suivant :
CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
DIT que le montant retenu pour la créance de la poursuivante s’élève à la somme de 5.451,13 euros, outre les intérêts contractuels postérieurs au 9 août 2023 ;
AUTORISE la partie saisie à vendre à l’amiable l’immeuble saisi ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 170.000 euros net vendeur ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 5.635.12 euros ;
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations (le récépissé de consignation devant être produit à l’audience de rappel), des frais de la vente entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant ;
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 19 mars 2025;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente lors de la distribution.
A l’audience du 19 mars 2025, le créancier poursuivant était représenté par son conseil.
24/63 -3-
Monsieur [S] a comparu en personne et a expliqué que bien que la vente soit en cours il ne disposait pas encore d’un compromis de vente.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22, à savoir en fixant la date d’adjudication dans un délai de 2 à 4mois, par décision – non susceptible d’appel – notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
En l’espèce, en l’absence de vente amiable, la vente forcée du bien saisi doit être ordonnée.
Néanmoins, il est rappelé que le fait que la vente forcée soit ordonnée par le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que le bien soit vendu sur le marché immobilier classique, avec l’accord du créancier poursuivant et des créanciers inscrits, cela jusqu’au jour de l’audience d’adjudication, conformément à l’article L322-1 du code des procédures civiles d’exécution (“En cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l’article 2402 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères”).
Les dépens de la présente décision seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la vente forcée de l’ensemble des biens visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, salle I-16, [Adresse 3] à Lille, le Mercredi 17 Septembre 2025 à 14 heures ;
RAPPELLE que le fait que la vente forcée soit ordonnée par le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que le bien soit vendu sur le marché immobilier classique avec l’accord du créancier poursuivant et des créanciers inscrits, cela jusqu’au jour de l’audience d’adjudication, conformément à l’article L322-1 du code des procédures civiles d’exécution;
DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
24/63 -4-
DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d’aviser le débiteur des dates retenues par LRAR 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre;
DIT que le créancier poursuivant désignera toute personne de son choix en vue d’établir les diagnostics obligatoires ;
DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;
DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
La greffière Le juge de l’exécution
Coralie DESROUSSEAUX Etienne DE MARICOURT
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