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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 5 févr. 2026, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT [V]
[Adresse 5]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00120 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-DAMT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 FEVRIER 2026
LA PRESIDENTE : Anne-Claire MASTAIN
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEUR
[V] [M]
né le 28 Février 1996 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-[V], substitué par Me Romain DURIN,avocat au barreau de SAINT-[V]
DÉFENDERESSE
[J] [F] [Y] [B] épouse [P] [Y]
entrepreneur individuel exerçant sous le nom [P] [Y] [J] et sous le nom commercial MB BEAUTYNAIL
SIREN: 895 099 703
demeurant [Adresse 2]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2026 devant Anne-Claire MASTAIN, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Anne-Claire MASTAIN après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2025, [V] [M] a donné bail commercial à [J] [F] [Y] [B] épouse [P] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous le nom MB BEAUTYNAIL, un local situé [Adresse 3] à [Localité 6]. Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 12 juillet 2025, moyennant un loyer mensuel hors taxes et hors charges de 550 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, [V] [M] a fait délivrer à [J] [F] [Y] [B] épouse [P] [Y] un commandement de payer la somme en principal de 1.356 euros, correspondant aux loyers dus, outre le coût du commandement de payer.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, [V] [M] a assigné [J] [F] [Y] [B] épouse [P] [Y] (MB BEAUTYNAIL) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-[V] (02100) en demande de résiliation du bail, d’expulsion et condamnation au paiement des loyers.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026.
[J] [F] [Y] [B] épouse [P] [Y] ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’acte d’assignation, [V] [M] demande au juge des référés de :
Voir constater que la résiliation du bail portant sur l’immeuble sis à [Adresse 1] à [Localité 6] qui a été consenti à [J] [F] [Y] [B] épouse [P] [Y] s’est opéré de plein droit le 22 novembre 2025 à minuit ;Autoriser l’expulsion de [J] [F] [Y] [B] épouse [P] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique, du local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 6] ;Condamner [J] [F] [Y] [B] épouse [P] [Y] au paiement de la somme provisionnelle de 3.367,07 euros représentant les loyers impayés avec intérêts légal, le coût du commandement de payer les loyers ainsi que les frais de levée d’état des créanciers inscrits ;Condamner [J] [F] [Y] [B] épouse [P] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant courant du loyer et des charges, soit la somme de 653 euros et ce à compter du 23 novembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;Condamner [J] [F] [Y] [B] épouse [P] [Y] au paiement de la somme de 1.013 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner [J] [F] [Y] [B] épouse [P] [Y] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au coût de l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, [V] [M] expose que le bail commercial fait mention d’une clause résolutoire et actualise sa dette lors de l’audience à un montant de 4.415 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail commercial :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En l’espèce, le bail commercial conclu entre [V] [M] et [J] [F] [Y] [B] épouse [P] [Y] comporte une clause résolutoire à l’article 10 aux termes de laquelle : « A défaut par le preneur d’exécuter une seule des charges et conditions du présent bail, lesquelles sont toutes de rigueur, ou à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et charges à leur échéance, des arriérés de loyers et du complément du dépôt de garantie après révision du loyer ou encore de celui des intérêts de retard et de frais des actes extrajudiciaires, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur et sans aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée par acte extrajudiciaire resté sans effet durant ce délai et exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause.
Si le preneur refusait de libérer les lieux loués, il suffirait pour l’y contraindre d’une simple ordonnance de référé rendue par monsieur le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l’immeuble, le preneur acceptant que l’ordonnance soit exécutoire sur minute et nonobstant appel. »
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, [V] [M] a fait délivrer à [J] [F] [Y] [B] épouse [P] [Y] un commandement de payer la somme de 1.356 euros, au titre des loyers impayés.
Cet acte mentionne le délai d’un mois, prévu à l’article L.145-41 du code de commerce, et expose qu’en cas de non-paiement ou de non justification d’assurances locatives en cours, le bailleur a l’intention de se prévaloir de la clause résolutoire dont il rappelle le contenu.
Aucun justificatif du paiement des sommes dues n’a été produit dans le délai imparti d’un mois.
Il ressort des pièces produites qu’aucun paiement n’est intervenu dans le délai d’un mois, de sorte que le commandement de payer est demeuré infructueux.
Il s’en déduit que les conditions de résiliation du bail se trouvent réunies et que la clause résolutoire est acquise depuis le 22 novembre 2025. Il y a donc lieu de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter de cette date.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de résiliation du bail de [V] [M].
Sur les effets de la clause résolutoire :
[J] [F] [Y] [B] épouse [P] [Y] se trouve ainsi depuis cette date occupante sans droit ni titre des lieux qu’elle devra donc libérer, dans le mois de la notification de la présente décision. À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, si besoin avec recours à la force publique, à un serrurier et à un commissaire de justice, dans les conditions prévues par les articles L.411-1, L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et les meubles se trouvant sur place seront entreposés tel que prévu par les articles L. 433-1 et 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en matière de provision :
Sur la demande de provision au titre des loyers et charges impayés à la date de la résiliation du bail :
[V] [M] sollicite la condamnation de [J] [F] [Y] [B] épouse [P] [Y] au paiement de la somme de 3.109 euros à titre de provision correspondant à l’arriéré des loyers dus à compter de juillet 2025, jusqu’au 18 décembre 2025 et du dépôt de garantie non versé.
[V] [M] produit un décompte actualisé en date du 21 janvier 2026 et pour un montant de 4.415 euros au titre des loyers impayés et du dépôt de garantie non versé.
Il produit au débat le contrat de bail commercial pour justifier le loyer d’un montant de 550 euros et de la provision d’un montant de 103 euros, soit un montant total de 653 euros par mois.
La provision à valoir sur le paiement des loyers et les charges n’est pas sérieusement contestable au regard des pièces versées aux débats, à hauteur de 4.415 euros.
[J] [F] [Y] [B] épouse [P] [Y] sera en conséquence condamnée à payer la somme de 4.415 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 21 janvier 2026.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation :Le juge des référés peut condamner le débiteur au paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, en application de l’article 835 du code de procédure civile, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il est constant que l’indemnité d’occupation est due par l’occupant sans droit ni titre.
[V] [M] sollicite le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 653 euros par mois, ce qui correspond précisément au montant des loyers et des charges mensuelles.
Cette indemnité d’occupation n’est pas sérieusement contestable, il y a donc lieu de faire droit à la demande et de condamner [J] [F] [Y] [B] épouse [P] [Y], se trouvant sans droit ni titre depuis 22 novembre 2025, à payer la somme de 653 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
[J] [F] [Y] [B] épouse [P] [Y], succombant à l’instance, sera condamnée à payer à [V] [M] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation par l’effet de la clause résolutoire à compter du 22 novembre 2025 du bail portant sur l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] ;
DIT que [J] [F] [Y] [B] épouse [P] [Y] devra libérer les lieux dans le mois suivant la notification de la présente décision et qu’à défaut il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un commissaire de justice ;
CONDAMNE [J] [F] [Y] [B] épouse [P] [Y] à payer à [V] [M] une provision à hauteur de 4.415 euros, à valoir sur l’arriéré locatif, avec intérêts à taux légal et jusqu’au règlement ;
CONDAMNE [J] [F] [Y] [B] épouse [P] [Y] à payer à [V] [M], l’indemnité d’occupation provisionnelle de 653 euros par mois à compter du 22 janvier 2026 et jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE [J] [F] [Y] [B] épouse [P] [Y] à payer à [V] [M] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [F] [Y] [B] épouse [P] [Y] aux dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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