Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 7 mai 2025, n° 24/03515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
MINUTE N° : 25/42
DOSSIER N° : N° RG 24/03515 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5TD
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 07 MAI 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
S.A. INTRUM JUSTITIA DEPT FINANCE AG, venant aux droits de SOGEFINANCEMENT SAS, représentée par INTRUM CORPORATE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 797 546 769, ayant son siège social [Adresse 8],
dont le siège social est sis [Adresse 9] – SUISSE
représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 20 Février 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 15 mars 2000, sur laquelle la formule exécutoire a été apposée le 09 mai 2000, le juge du tribunal d’instance de Trévoux a enjoint à Monsieur [K] [Z] de payer à la société Sogefinancement les sommes suivantes :
— 18 676,21 francs, soit 2 847,17 euros, en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1999 sur la somme de 18 362,24 francs,
— 253,26 francs, soit 38,61 euros, en frais de requête.
Par acte du 07 juin 2018, la Selarl CHEZEAUBERNARD & Associés, huissiers de justice associés à Neuville sur Saône, mandatée par la société Intrum Justitia Debt Finance AG, disant venir aux droits de la société Sogefinancement suite au rachat de la créance selon acte de cession en date du 17 mars 2017, a signifié à la [Adresse 6] un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont elle est personnellement tenue envers Monsieur [K] [Z] pour le paiement de la somme totale de 2 729,13 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite d’acomptes versés à hauteur de 1 302 euros, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Trévoux le 15 mars 2000 et revêtue de la formule exécutoire le 09 mai 2000. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [K] [Z] le 15 juin 2018 et par même acte il a été remis copie à ce dernier d’un bordereau de cession de créances en date du 17 mars 2017 passé entre la société Sogefinancement et la société Intrum Justitia Debt Finance AG.
Par acte du 05 novembre 2024, la Selarl CHEZEAUBERNARD & Associés, commissaires de justice associés à Neuville sur Saône, mandatée par la société Intrum Justitia Debt Finance AG, disant venir aux droits de la société Sogefinancement suite au rachat de la créance selon acte de cession en date du 17 mars 2017, a signifié à la [Adresse 6] un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont elle est personnellement tenue envers Monsieur [K] [Z] pour le paiement de la somme totale de 3 939,40 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Trévoux le 15 mars 2000 et revêtue de la formule exécutoire le 09 mai 2000. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [K] [Z] le 13 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 02 décembre 2024, Monsieur [K] [Z] a fait assigner la société Intrum Justitia Debt Finance AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 décembre 2024 aux fins de voir notamment constater l’absence de titre exécutoire valable, faute de signification valable de l’ordonnance d’injonction de payer dans les six mois de sa date, et prononcer la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 05 novembre 2024.
L’affaire a été renvoyée, à la demande des parties pour échange des pièces et conclusions, successivement aux audiences des 23 janvier et 20 février 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [K] [Z], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et aux pièces qu’il dépose. Il demande ainsi à la juridiction, sur le fondement des articles L121-2, L211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que des articles 478, 654, 655 et 1 411 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 11],
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité des actes suivants : procès-verbal de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 9 mai 2000, procès-verbal de signification de saisie-attribution du 7 juin 2018,
— dire que la cession de créance du 17 mars 2017 n’est pas valable faute d’indiquer le montant de la créance cédée,
En conséquence,
— constater l’absence de titre exécutoire valable,
En conséquence,
— prononcer la mainlevée de la saisie-attribution opérée par la société Intrum Justitia Debt Finance AG, représentée par Intrum Corporate, le 5 novembre 2024 entre les mains du [Adresse 7] situé [Adresse 1], et notamment sur les comptes ouverts à son nom,
— condamner la société Intrum Justitia Debt Finance AG, représentée par Intrum Corporate, à lui rembourser toutes les sommes prélevées sur ses comptes en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer de 2000, et frais bancaires afférents,
— condamner la société Intrum Justitia Dept Finance AG, représentée par Intrum Corporate, à lui payer la somme de 2000 euros de dommages-intérêts au titre de la saisie abusive,
— condamner la société Intrum Justitia Dept Finance AG, représentée par Intrum Corporate, à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens, en ce compris tout frais de mainlevée.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que :
— il n’a été destinataire de l’ordonnance d’injonction de payer pour la première fois que le 18 décembre 2024, lui permettant enfin de la contester ; que suivant lettre recommandée du 20 décembre 2024, une opposition à injonction de payer a été formée devant le tribunal de proximité de Trévoux, affaire enrôlée sous le RG N° 11-24-000591 qui sera appelée pour la première fois le 24 mars 2025 ; qu’il convient donc de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir se substituant à l’ordonnance litigieuse,
— à titre subsidiaire :
* l’ordonnance d’injonction de payer actuellement frappée d’opposition ne saurait constituer un titre valable,
* il ne s’est nullement vu signifier à personne l’ordonnance litigieuse dans les 6 mois de sa date,
* la défenderesse se prévaut d’un acte de cession de créance non valable dès lors qu’il ne permet nullement d’identifier la créance litigieuse ; qu’en effet, le montant de la créance cédée est indéterminable et porterait sur “28929671571€”,
* la société Intrum Justitia Debt Finance AG se prévaut d’une tentative infructueuse de saisie attribution opérée le 7 juin 2018 et dénoncée le 15 juin 2018 à son fils, [W] [Z], selon les indications de l’exploit ; qu’aucune diligence pour remise en main propre n’a été réalisée, pas plus que la lettre remettant copie de l’exploit le jour suivant n’a été adressée ; qu’à la date de la saisie le 7 juin 2018, la cession de créance du 17 mars 2017 ne lui avait pas été signifiée ; que la saisie litigieuse de 2018 était donc infondée,
* faute d’acte interruptif de prescription valable, l’action en paiement est en tout état de cause prescrite,
* la saisie-attribution en date du 05 novembre 2024 repose sur un décompte totalement erroné et la défenderesse en produit un nouveau totalement différent en pièce 7,
* à défaut de rapporter la preuve de la qualité de créancier et de détention d’un titre exécutoire valable, la juridiction prononcera la mainlevée de la saisie attribution opérée le 05 novembre 2024,
* la défenderesse a semble-t-il opéré mainlevée de la saisie-attribution le 10 décembre 2024, de sorte que son compte a été recrédité de la somme de 3 910,57 euros avant de se voir redébiter sans titre ni explication de la somme de 2712,09 euros ; que la société Intrum Justitia Debt Finance AG devra être condamnée à rembourser toutes les sommes prélevées sur son compte,
— s’agissant de sa demande de dommages et intérêts, c’est en parfaite connaissance de cause que la défenderesse a fait le choix de pratiquer une saisie attribution sans disposer du moindre titre exécutoire valable à son préjudice ; que la dénonciation de cette saisie à été réalisée à une mauvaise adresse, bien qu’il ait fait part de son changement d’adresse par un mail à son conseiller bancaire le 9 février 2021 et que son conseil ait transmis cette nouvelle adresse par mail à la société CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES, commissaires de justice, le 12 novembre 2024 ; que les sommes d’argent immobilisées sur son compte courant lui causent nécessairement préjudice, dès lors qu’il doit assumer ses charges courantes assumant désormais seul la charge de son fils ; que cette saisie, intervenant alors même qu’il se remet de la perte de sa femme, est forcément de nature à lui infliger un préjudice moral conséquent ; qu’il est bien fondé à solliciter la somme de 2000 euros de dommages-intérêts pour saisie abusive.
La société Intrum Justitia Debt Finance AG, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites n° 2 et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande à la juridiction de :
A titre principal,
— statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer,
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [K] [Z] de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [K] [Z] à lui payer une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— conformément aux termes d’un avis rendu le 8 mars 1996 (n°09-60001) par la Cour de cassation, la présente juridiction ordonnera le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur les mérites de l’opposition à injonction de payer régularisée par Monsieur [K] [Z], l’opposition ne pouvant pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, mais faisant obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles,
— à titre subsidiaire :
* elle verse aux débats l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 mars 2000 et l’acte de signification qui a suivi en date du 30 mars 2000 ; que Monsieur [K] [Z] ne donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles cette signification du 30 mars 2000 doit être déclarée nulle,
* elle disposait d’un délai expirant le 19 juin 2018 pour exécuter l’ordonnance rendue le 15 mars 2000 par le juge d’instance de [Localité 11] ; qu’une mesure d’exécution a été engagée dans le délai imparti par la loi, en l’occurrence une saisie-attribution diligentée le 7 juin 2018, mesure dénoncée au débiteur le 15 juin 2018, son fils ayant déclaré que Monsieur [K] [Z] était bien domicilié à l’adresse de délivrance de l’acte ; que la prescription a donc bien été interrompue,
* elle verse aux débats le bordereau de cession de créances passée entre la société Sogefinancement et elle, ledit bordereau mentionnant qu’il s’agit d’une cession de créances correspondant à 36 861 dossiers, pour un montant total de créances de 180 637 753,03 euros, et
le nom de Monsieur [K] [Z] apparaît sur l’extrait de la liste des créances cédées ; qu’il ne fait aucun doute qu’il s’agit bien de la créance issue de l’ordonnance portant injonction de payer de 2000, dans la mesure où le nom du débiteur est mentionné, ainsi que le numéro de contrat de crédit (30195485682), lequel correspond à celui souscrit auprès de la société Sogefinancement ; qu’elle justifie donc de sa qualité et de son intérêt à agir,
* la cession de créance a été notifiée par exploit de commissaire de justice à Monsieur [K] [Z] le 15 juin 2018 avec la dénonciation de la saisie attribution, de sorte que les modalités de l’article 1324 du code civil ont bien été respectées et que la cession de créance est opposable au débiteur,
— s’agissant de la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [K] [Z], la société Sogefinancement et elle ont tenté à de multiples reprises de recouvrer leur créance avant que ne soit pratiquée la saisie attribution litigieuse ; qu’il ne peut être reproché au créancier cessionnaire une tentative dans le recouvrement forcé, dans la mesure où le débiteur est lui-même fautif initialement puisqu’il se doit d’honorer sa dette, judiciairement constatée de surcroît ; que le demandeur a été relancée à de multiples reprises, son information a toujours été parfaite, et il ne peut, le cas échéant, se prévaloir de ses propres manquements.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Par application des articles 1416 et suivants du code de procédure civile et de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée.
En l’espèce, Monsieur [K] [Z] justifie avoir formé opposition, par courrier recommandé de son conseil reçu le 23 décembre 2024, à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 15 mars 2000 par le juge du tribunal d’instance de Trévoux.
Ladite opposition empêche dès lors la poursuite des mesures d’exécution forcée diligentées sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer frappée d’opposition, sans remettre en cause les effets de l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive statuant sur l’opposition à l’ordonnance, le juge de l’exécution ne pouvant pas préjuger du bien ou mal fondé des moyens soulevés devant le tribunal saisi de l’opposition, étant rappelé que les fonds restent indisponibles entre les mains du tiers saisi dans ce délai.
Les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
Constate que l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 15 mars 2000, IP n° 2000/73, a fait l’objet par Monsieur [K] [Z] d’une opposition devant le tribunal de proximité de Trévoux,
Rappelle que ladite opposition empêche la poursuite des procédures d’exécution forcée diligentées sur le fondement de l’ordonnance portant injonction de payer frappée d’opposition,
Sursoit à statuer sur les demandes présentées par Monsieur [K] [Z] et par la société Intrum Justitia Debt Finance AG dans l’attente de la décision définitive du tribunal de proximité de Trévoux statuant sur l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 15 mars 2000,
Dit que l’instance sera poursuivie sur l’initiative de la partie la plus diligente, par simple dépôt de conclusions après la décision définitive statuant sur l’opposition, ou du juge,
Réserve les dépens.
Prononcé le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
ccc le :
à
LS+ LR (ccc) le :
à
Monsieur [K] [Z]
S.A. INTRUM JUSTITIA DEPT FINANCE AG
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Consorts ·
- Attribution ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution forcée ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Mainlevée ·
- Épouse
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Distribution ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Publicité ·
- Saisie immobilière
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Santé ·
- Hors de cause ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Aide ·
- Soin médical ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Acte ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Loyer ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gabon ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Discours ·
- Idée
- Écrit ·
- Prêt ·
- Resistance abusive ·
- Partie ·
- Intérêt ·
- Preuve ·
- Message ·
- Demande ·
- Virement ·
- Audition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Associations
- Communauté de communes ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Notaire ·
- Testament ·
- Partage ·
- Olographe ·
- Successions ·
- Expert ·
- Partie ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Sapiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Assignation
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Crédit industriel ·
- Vente amiable ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Saisie immobilière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.