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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 nov. 2025, n° 24/02663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02663 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LUI
Jugement du 05 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02663 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LUI
N° de MINUTE : 25/02547
DEMANDEUR
Société [12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Camille BREHERET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K073
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Camille BREHERET, Me Lilia RAHMOUNI
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [S], salariée de la société [12], en qualité de préparatrice de commande, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 25 novembre 2021.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 26 novembre 2021, et transmise à la [6] ([8]) de l’Aisne :
“- Activité de la victime lors de l’accident : alors que MME [S] était sur la nacelle
— Nature de l’accident : en prenant un carton, un autre carton mal rangé a chuté sur son avant-bras droit en le pliant et le cognant contre la nacelle.
— Objet dont le contact a blessé la victime : Un carton
— Siège des lésions : Avant-bras droit(s)
— Nature des lésions : douleurs. ”
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [T] [D] le 26 novembre 2021, mentionne un « D# traumatisme direct sur avant-bras avec douleur et impotence fonctionnelle » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 décembre 2021.
Par courrier du 14 décembre 2021, la [8] a notifié à la société [12] sa décision de prise en charge de l’accident du 25 novembre 2021 déclaré par Mme [S] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier de son conseil du 8 février 2022, la société [12] a saisi la commission de recours amiable ([10]) aux fins de contester l’opposabilité de cette décision de prise en charge, laquelle a, en sa séance du 7 mars 2022, rejeté son recours.
Par requête reçue le 26 avril 2022, au greffe, la société [12] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en contestation de cette décision, lequel, par jugement du 12 décembre 2023, s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Le dossier a été reçu le 12 décembre 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [12], représentée par son conseil, soutenant oralement à l’audience sa requête introductive d’instance, valant conclusions, demande au tribunal de :
Constater que la matérialité de l’accident déclaré par Mme [S] n’est pas établie, et partant la violation des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,Déclarer en conséquence que la décision de prise en charge de l’accident de Mme [S] en date du 25 novembre 2021 lui est inopposable.
Par conclusions écrites reçues le 27 août 2025 au greffe, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Juger opposable à la société [12] la décision du 14 décembre 2021 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 25 novembre 2021 dont a été victime Mme [M] [S],Débouter la société [12] de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la matérialité de l’accident
Enoncé des moyens
A l’appui de sa demande, la société [12] fait valoir que la matérialité de l’accident n’est pas établie. Elle souligne que Mme [S] prétend s’être blessée le lundi 25 novembre 2021 à 12h45 mais qu’aucun témoin ne peut confirmer les circonstances décrites par la salariée qui n’a prévenu son employeur que le lendemain et a continué de travailler. Elle en conclut qu’il n’existe aucun faisceau d’indices concordants et suffisants pour établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail en dehors des seuls dires de la salariée.
La [8] soutient que les lésions figurant sur le certificat médical initial établi le 26 novembre 2021 sont compatibles et concordantes avec la déclaration d’accident du travail. Elle indique que la possibilité de terminer sa journée de travail n’empêche pas la reconnaissance d’un accident au titre des risques professionnels, ni davantage l’absence de témoin telle qu’invoqué par la demanderesse, qui n’a d’ailleurs formulé aucune réserve au moment de la déclaration. Elle fait valoir qu’en l’état des pièces dont elle disposait elle a pu considérer que les éléments constitutifs d’un accident du travail étaient établis. Il appartient, en conséquence, à la société [12] de démontrer que la cause des lésions déclarées par Mme [S] est entièrement extérieure au travail.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail versée aux débats, complétée le 26 novembre 2021, que l’accident a eu lieu le 25 novembre 2021 à 17h30, étant précisé que les horaires de travail de Mme [S] ce jour-là étaient de 13h40 à 21h00. Il y est précisé que l’accident est survenu au lieu habituel de travail de la salariée.
L’employeur indique n’avoir été informé que le lendemain des faits déclarés, soit le 26 novembre 2021 à 10h30, cependant, la non déclaration immédiate de l’accident par la victime à son employeur ne lui fait pas perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité.
Le tribunal constate que la société [12] a effectué cette déclaration d’accident du travail sans émettre la moindre réserve motivée et donc sans remettre en cause les faits tels qu’ils lui ont été déclarés par sa salariée.
Le certificat médical initial, en date du 26 novembre 2021, constate un “ traumatisme direct sur avant-bras avec douleur et impotence fonctionnelle ”.
Ces constatations sont compatibles avec les faits décrits dans la déclaration d’accident du travail, mentionnant que Mme [S] a reçu un choc à l’avant-bras par un carton mal rangé qui a chuté sur elle.
L’absence de témoins n’est pas un élément déterminant permettant d’écarter la présomption d’imputabilité dès lors que les autres éléments qui permettent d’établir la présomption de manière sérieuse grave et concordante corroborant les déclarations de la victime sont établis.
Il ressort des éléments précités que la [8] établit, par un faisceau d’indices précis et concordants, l’existence d’un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion de sorte qu’elle a pu retenir, à bon droit, la qualification d’accident du travail.
La société [12] ne démontrant pas que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail, il convient de dire que l’accident du travail de Mme [S] du 25 novembre 2021 lui est opposable.
Sur les mesures accessoires
La société [12], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare opposable à la société [12] la décision de la [7] de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 25 novembre 2021 déclaré par Mme [M] [S] ;
Condamne la société [12] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Hugo VALLEE Laure CHASSAGNE
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