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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 janv. 2025, n° 21/01639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 21/01639 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V5SO
Jugement du 07 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 21/01639 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V5SO
N° de MINUTE : 25/00007
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Novembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me David COURTILLAT
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [V] a transmis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la [6] (ci-après « la Caisse ») le 15 avril 2019, déclarant être atteint d’un “canal carpien droit (sensitif, très modéré)”.
Le certificat médical initial daté du 15 avril 2019 et joint à cette demande mentionne également : “syndrome du canal carpien droit (sensitif, très modéré)”.
Par décision du 31 octobre 2019, la Caisse a notifié à Monsieur [V] un refus conservatoire de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle en l’absence de réception de l’avis du [7] ([10]) dans les délais d’instruction impartis.
Monsieur [V] a formé un recours préalable devant la commission de recours amiable de la Caisse, en contestation de cette décision, laquelle a confirmé le refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle par décision du 18 décembre 2019, notifiée par courrier du 26 décembre 2019.
Par lettre du 12 octobre 2020, la Caisse a notifié une décision de refus de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle, sur le fondement de l’avis défavorable du [7] ([10]) d’Ile-de-France du 5 octobre 2020, lequel n’a pas retenu de lien direct entre son travail habituel et la pathologie déclarée.
Par lettre recommandée envoyée le 7 janvier 2020 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [N] [V] a contesté la décision de la commission de recours amiable, confirmant la décision de la Caisse refusant de prendre en charge sa maladie du 15 avril 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement avant-dire droit du 15 mars 2022, le tribunal a notamment désigné le [8] aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 15 avril 2019.
L’avis du comité a été rendu le 27 juin 2023 et notifié aux parties par lettre du 15 mars 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 novembre 2024 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations orales, M. [V], représenté par son conseil sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie: “canal carpien droit (sensitif, très modéré)”.
M. [V] fait valoir qu’il a tardé à réaliser un électromyogramme dès lors qu’il imputait ses douleurs au poignet à sa tendinopathie de l’épaule droite prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, la [9], régulièrement représentée, sollicite l’entérinement de l’avis du [10] et la confirmation de la décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [V].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 21/01639 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V5SO
Jugement du 07 JANVIER 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance du caratère professionnel de la maladie
Selon l’article L.461-1, alinéa 6 à 8 du Code de la sécurité sociale, “Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1".
Ainsi, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Toutefois, la caisse ne peut reconnaître l’origine professionnelle de la maladie qu’après avis positif et motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, avis s’imposant à la caisse.
En l’espèce, le tableau n°57 C relatif aux pathologies du poignet, main et doigt prévoit les conditions de prise en charge de différentes pathologies et notamment :
— Désignation de la maladie : syndrome du canal carpien,
— Délai de prise en charge : 30 jours,
— Liste limitative des travaux : travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Il ressort des pièces produites au dossier que Monsieur [N] [V] s’est vu notifier le 12 octobre 2020 une décision de la Caisse refusant de prendre en charge sa maladie “syndrome du canal carpien droit”, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France du 17 août 2020, en ce qu’il retient que “l’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis ne permettent pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 15 avril 2019".
Le 27 juin 2023, le comité de la région de Bourgogne Franche-Comté a également rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en ces termes : “Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour : Poignet main doigt : syndrome du canal carpien droit. Il s’agit d’un homme de 45 ans. La date de première constatation médicale a été fixée au : 15/04/2019. La profession est : chauffeur poids lourd / chargeur d’avions depuis 6 ans. L’avis du médecin du travail a été consulté. Un premier [10] a été saisi pour : -dépassement du délai de prise en charge (de 3 ans 7 mois et 7 jrs au lieu des 30 jours requis).
(…)
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [10] constate des manutentions réelles et forcées au cours du travail habituel mais aucun élément d’histoire clinique ne permet de réduire l’important dépassement du délai de prise en charge.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.”
M. [V] qui produit aux débats des photographies pour illustrer la réalité de son activité professionnelle ne verse aucune pièce nouvelle permettant de justifier l’important dépassement du délai de prise en charge et ainsi de contredire l’avis de ce second [10] saisi dont les conclusions apparaissent claires, précises et circonstanciées.
Dans ces conditions et en l’état des pièces versées au dossier, il convient de débouter M. [V] de sa demande de reconnaissance des pathologies déclarées suivantes : “canal carpien droit (sensitif, très modéré)”.
Sur les mesures accessoires
M. [V], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [N] [V] de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie déclarée le 15 avril 2019 et désignée comme “syndrome du canal carpien droit (sensitif, très modéré)” selon certificat médical initial du même jour ;
Condamne M. [N] [V] aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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