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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 2 sept. 2025, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 58 ] CHEZ [ 41 ], Société [ 50 ] [ Localité 16 ], Société [ 26 ], Société, POLE SURENDETTEMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 16]
N° RG 25/00422 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5E3
N° minute :
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
M. [F] [X]
Mme [P] [L] épouse [X]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Charles MEDES
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Société [29]
CHEZ [30]
[Adresse 33]
[Localité 15]
Non comparant
ET
DÉFENDEUR(S) :
Mme [P] [L] épouse [X]
née le 25 avril 1981 à [Localité 53]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Comparante en personne
M. [F] [X]
né le 9 mai 1976 à [Localité 39]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Non comparant
Société [51]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 16]
Société [50] [Localité 16]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Société [35]
Chez [38]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Société [26]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Société [44]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 8]
Société [52]
[Adresse 55]
[Localité 23]
Société [58] CHEZ [41]
POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 24]
[Localité 20]
Société [25] CHEZ [36]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Société [59]
[Adresse 1]
[Localité 21]
Société [34] CHEZ [41]
[Adresse 24]
[Localité 20]
S.A.S. [28] ([37])
[Adresse 11]
[Localité 19]
Caisse CAF DU PAS DE CALAIS
[Adresse 49]
[Localité 16]
Société [31]
[Adresse 32]
[Localité 15]
Société [60]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 56]
[Localité 22]
Société [45]
SERVICE CLIENTELE
[Adresse 57]
[Localité 12]
Société [48] CHEZ [42]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 10]
Société [47]
[Adresse 54]
[Adresse 54]
MALTE
S.A. [46]
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 14]
Non comparants
DÉBATS : Le 17 juin 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 30 janvier 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas-de-Calais prononçait la recevabilité du dossier de [P] [X] née [L] et de [F] [X], déposé le 20 janvier 2025. Il était envisagé une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, étant précisé qu’ils avaient déjà bénéficié de mesures d’une durée de 24 mois.
Suivant décision du 27 mars 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas-de-Calais décidait, au titre des mesures imposées, l’instauration d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il était retenu les informations suivantes, précisant qu’ils ont trois enfants mineurs à charge :
0• Ressources : 2.011,00 euros
1• Charges : 2.849,00 euros
2• Endettement global : 45.729,84 euros
3• Mensualité retenue : 0,00 euros.
Cette décision était notifiée à [P] [X] née [L] et de [F] [X] le 28 mars 2025 et à la même date à la [29] par lettres recommandées avec accusé de réception.
Par courrier adressé le 28 mars 2025, cette dernière conteste ces mesures en indiquant que la situation du couple [X] n’est pas irrémédiablement compromise. Par un autre courrier dénoncé en recommandé aux débiteurs, elle précise que [F] [X] est susceptible de retrouver un emploi et que [P] [X] née [L] a retrouvé un emploi en contrat à durée déterminée pour un salaire de 1.328,00 euros par mois. Elle sollicite la prise en compte des prestations familiales.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du 17 juin 2025 devant le Tribunal judiciaire d’ARRAS par lettres recommandées avec accusé de réception.
[P] [X] née [L] comparaît en personne à l’audience. Elle confirme avoir reçu le courrier de contestation de la société [29]. Elle soutient que [F] [X], son époux, non comparant, a subi un burn out en décembre 2024 et a retrouvé un emploi en qualité d’intérimaire jusqu’à la fin du mois d’août 2025. La concernant, elle est en reconversion professionnelle et a bénéficié d’une reconnaissance en qualité de travailleuse handicapée. Il lui est demandé de produire des documents quant à sa situation, ce qu’elle fera par courriel les 18 et 28 juillet 2025.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 02 septembre 2025, par jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L.733- 10 et R.733-6 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. »
Selon l’article L.733-1 1 du même code, « lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
L’article L.733-1 2 du même code dispose que « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11. Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’État. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci ».
L’article L.733-1 3 du code de la consommation dispose que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
En l’espèce, le recours de la [29] ne porte pas sur la bonne foi des débiteurs, qui sera donc établie.
Sur la bonne foi et la situation irrémédiablement compromise de [P] [X] née [L] et de [F] [X]
Au titre de leurs ressources, [P] [X] née [L], avec son époux, justifient percevoir, au mois de juin 2025, des prestations par la Caisse d’Allocations Familiales à hauteur de 795,50 euros, incluant l’aide personnalisée au logement, les allocations familiales avec conditions de ressources, le complément familial et la prime d’activité.
Elle produit également une fiche de salaire au nom de [F] [X] pour le mois de mai 2025 avec une rémunération, en qualité de manutentionnaire, à hauteur de 1.825,14 euros et, la concernant. S’il établit que son contrat s’arrête au 29 août 2025, le juge du surendettement ne peut écarter cette rémunération et doit prendre en compte la situation des débiteurs au jour où il statue.
Il en est de même pour [P] [X] née [L], qui produit un avis de paiement de rémunération des stagiaires, au titre de sa formation au [40] jusqu’au 19 septembre 2025, un montant après impôt de 1.967,41 euros par mois.
Ainsi, ils justifient de ressources mensuelles à hauteur de 4 588,05 euros au jour de l’audience.
Au titre des charges, si les forfaits de base, de chauffage et d’habitation demeurent inchangés, les débiteurs démontrent, à travers la production d’une quittance de loyer de [46], leur bailleur, d’une augmentation de leur loyer à la somme mensuelle de 851,96 euros. Par ailleurs, ils supportent des frais de complémentaire santé à hauteur de 252,11 euros, excédant largement la somme de 65 euros incluse dans les forfaits. Ainsi, il conviendra de retenir la somme de 187,11 euros.
Sur la base de ces éléments, ils supportent donc des charges d’un montant de 3 117,07 euros.
Sur les mesures imposées
L’article L. 731-1 du code de la consommation dispose que « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ».
Aux termes de l’ article L. 731-1 du code de la consommation, « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article L.741-1 du même code énonce que “si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”.
En l’espèce, au regard des développements plus haut, [P] [X] née [L] et de [F] [X] ne sont actuellement plus dans une situation irrémédiablement compromise dans la mesure où l’examen de leur situation financière actualisée permet d’établir que leurs ressources sont supérieures à leurs charges, de sorte qu’une capacité de remboursement peut être dégagée.
Ainsi, la contestation de la société [29] doit être accueillie.
En application du dernier alinéa de l’article L.741-6 du Code de la consommation, qui prévoit que « s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission », il convient effectivement d’ordonner le renvoi du dossier de [P] [X] née [L] et de [F] [X] d’autant que leur situation risque encore d’avoir changé dans les prochains mois.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de [P] [X] née [L] et de [F] [X] s’élève à la somme de 3 117,07 euros ;
ACCUEILLE la contestation de la société [29];
ORDONNE le renvoi du dossier de [P] [X] née [L] et de [F] [X] à la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais pour réévaluation de sa situation ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à [P] [X] née [L] et de [F] [X] ainsi qu’aux créanciers et par lettre simple à la Commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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