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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 27 févr. 2026, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00099 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZPL
JUGEMENT du
27 Février 2026
Minute n° 26/00215
[Y] [J]
C/
S.A.S.U. HN SERVICE (LE GARAGE 49)
RCS n°919 128 462
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me BABOULESSE
Copie conforme
Me HAMON
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 27 Février 2026
après débats à l’audience du 01 Avril 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [J]
né le 02 Avril 1999 à [Localité 2]
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Valérie BABOULESSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S.U. HN SERVICE
exerçant sous le nom commercial : [Adresse 2]
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°919 128
siégeant : [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous-seing privé en date du 6 juin 2024, M. [Y] [J] a acquis auprès de la SASU HN Service un véhicule SEAT [Localité 5] immatriculé [Immatriculation 1], moyennant un prix de 4 890 euros.
Le même jour, M [Y] [J] a envoyé plusieurs messages au gérant de la société afin de l’informer de l’allumage de plusieurs voyants sur le tableau de bord du véhicule.
Par courrier du 10 juin 2024, M [J] a sollicité la restitution de la somme réglée et la reprise du véhicule par le garage, affirmant que le bien était non-roulant.
En l’absence d’accord, M [J] a confié le véhicule au garage API Auto aux fins de diagnostic, avant de se rapprocher de son assureur, lequel a diligenté une expertise amiable.
L’expertise a été réalisée le 22 août 2024, en l’absence de la société HN Service, et a fait l’objet d’un rapport.
Le 1er octobre 2024, M [J] a mis en demeure la société HN Service de récupérer le véhicule litigieux et de restituer la somme réglée au titre de son acquisition, outre les frais annexes.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, M [Y] [J] a assigné la SASU HN Service devant le tribunal judiciaire d’Angers en résolution de la vente et en indemnisation de ses préjudices.
A l’audience du 24 novembre 2025, M [Y] [J] sollicite :
— la résolution du contrat de vente du véhicule SEAT [Localité 5] immatriculé [Immatriculation 2],
— la condamnation de la société HN Service à lui restituer la somme de 4.890 euros au titre du prix d’achat qu’il a versé,
— la restitution du véhicule SEAT [Localité 5] immatriculé [Immatriculation 2] entre les mains de la société HN Services,
— la condamnation de la société HN Service :
— à lui payer la somme de 455,14 euros en réparation de son préjudice financier,
— à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande en résolution de la vente, M [J], se fondant sur les articles L.217-1, L.217-3, L.217-4, L.217-5, L.217-7 et L.217-8 du code de la consommation, argue du fait que le véhicule litigieux n’est pas conforme au contrat, en ce qu’il présente plusieurs désordres constatés lors de l’expertise diligentée le 22 août 2024 par son assureur, dont il produit le rapport. Il précise que ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage, et qu’ayant été constatés dans les 12 mois de la vente, ils sont présumés avoir existé au moment de la délivrance du bien. Outre la résolution du contrat et les restitutions subséquentes, il sollicite le remboursement des frais engagés pour le véhicule, aux fins de diagnostic et d’assurance, et allègue d’un préjudice moral généré par le stress et les tracas découlant de la situation.
M [J] affirme que le comportement de la société HN Service démontre sa mauvaise foi et son absence d’investissement pour que le litige soit résolu amiablement. Il rappelle en outre que la garantie du défaut de conformité ne nécessite nullement la preuve que le bien délivré ait été impropre à son usage.
Aux termes de ses conclusions numéro 2 communiquées le 12 septembre 2025, la société HN Service demande au tribunal :
— le rejet de l’ensemble des demandes formées par M [J],
— la condamnation de M [J] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de M [J] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— la réduction du prix de vente d’un montant de 1 900 euros,
— le débouté du surplus des demandes formées par M [J],
— la limitation dans de plus juste proportions de la demande formée par M [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour s’opposer à la résolution de la vente, la société HN Service allègue de sa bonne foi et affirme ne pas avoir constaté la défaillance de la vanne EGR du véhicule avant la vente, à l’instar du contrôleur technique.
Elle ajoute qu’aucun élément ne permet d’attester que le véhicule litigieux présentait, au jour de la vente, un défaut le rendant impropre à son usage. Selon elle, M [J] ne démontre pas de défaut de conformité, le véhicule correspondant à ses attentes et à la description qu’elle en avait faite.
A l’appui de sa demande subsidiaire en réduction du prix de la vente, la société HN Service, se fondant sur l’article 1217 du code civil, estime que la teneur de l’assignation délivrée par M [J] laisse entendre que les réparations nécessaires ont été effectuées et que le véhicule litigieux est désormais roulant. Elle estime ainsi que M [J] ne peut prétendre qu’à une réduction du prix de vente, qu’elle se propose de concrétiser en lui versant une somme forfaitaire de 1 900 euros.
Selon elle, M [J] ne justifie ni d’un préjudice financier, ni d’un préjudice moral, et sollicite une somme excessive au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 27 février par mise à disposition au greffe , les parties présentes en étant informées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article L.217-1 alinéa 1er du code de la consommation énonce que les dispositions qui s’ensuivent sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
Aux termes de l’article L.217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L.217-4 du code de la consommation précise que “le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat”.
L’article L.217-5 du code de la consommation énumère plusieurs critères auxquels doit répondre le bien, en plus de ceux figurant au contrat, pour être considéré comme conforme.
L’article L.217-7 alinéas 1 et 2 du code de la consommation dipose que “les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué”, étant précisé que “pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois”.
L’article L.217-7 alinéa 1er du code de la consommation précise qu”en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section”.
Enfin, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est de jurisprudence constante que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. Une expertise non judiciaire doit nécessairement être corroborée par un autre élément de preuve.
En l’espèce, la société HN Service a vendu le véhicule en tant que garage professionnel. De son côté, M [J] revêt la qualité non discutée de consommateur.
Les dispositions prévues aux articles L.217-1 et suivants du code de la consommation sont donc applicables au présent litige.
M [Y] [J] produit le rapport d’expertise diligentée à la demande de son assureur afin de rapporter la preuve du défaut de conformité relevé sur le véhicule litigieux.
Ce rapport mentionne plusieurs désordres, notamment le dysfonctionnement de l’ensemble vanne EGR/refroidisseur et du capteur de roue ARD.
Cette expertise non judiciaire est corroborée par les échanges entre M [J] et le vendeur, produits par le demandeur, outre les écritures de la société HN Service, dans lesquels la défenderesse reconnaît sa responsabilité et propose une réduction du prix.
Les échanges produits par le demandeur témoignent de ce que les désordres sont apparus sur le véhicule le jour-même de la vente.
Le contenu de l’expertise est contesté par le défendeur qui fait état de l’absence d’iunvestigation technique et du fait que les défaillances évoquées par l’expert amiable relèvent des pièces d’usure et de l’entretien normal du véhicule.
Le contenu de l’expertise révèle qu’au cours d’un précédent contrôle technique effectué en avril 2024, plusieurs défauts avaient été relevés sur ce véhicule, notamment l’usure ou la corrosion fortement avancée sur le câble de freins, réduisant la performance de freinage, outre un dysfonctionnement important du système OBD. Ces deux désordres y sont qualifiés de défaillance critique pour l’une, et de défaillance majeure pour l’autre.
Ces défauts, repris en page 3/4 du rapport, se trouvent encore d’actualité s’agissant du système OBD, d’après la lecture de code défauts.
De plus, le véhicule ayant atteint 150 000 km, le vendeur avait l’obligation de réaliser les opérations d’entretien qu’il savait nécessaire, à l’instar du nettoyage ou du changement de la vanne EGR.
Or, il convient de constater que le vendeur ne justifie ni d’un entretien régulier ni d’une préparation adéquate du véhicule avant la vente.
Par ailleurs, si elle conteste le contenu de l’expertise, la société HN Service admet l’existence d’un désordre.
Par sa nature, ce désordre rend le véhicule impropre à l’usage normal attendu de l’acheteur, ce d’autant plus que les frais de réparation nécessaires s’élèvent à la moitié du prix d’achat du véhicule. Le défaut de conformité avec les qualités normales attendues du véhicule, est donc établi.
En tant que vendeur professionnel, la société HN SERVICE ne pouvait ignorer les obligations auxquelles elle était astreinte en vue de la vente du véhicule.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de résolution du contrat, d’ordonner les restitutions réciproques du véhicule et de la somme de 4.890 euros perçue par la société HN Services au titre de la vente, selon les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Aucune demande subsidiaire en réduction du prix n’ayant été formulée par le requérant, la proposition du défendeur ne sera pas prise en compte.
Sur les demandes indemnitaires
L’article L.217-8 du code de la consommation dispose que “en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts”.
Sur le préjudice matériel
Au titre des frais liés à la non-conformité du véhicule, M [J] sollicite les sommes suivantes :
— 30 euros au titre du diagnostic effectué par API Auto,
— 129 euros au titre du diagnostic effectué dans le cadre de l’expertise Seat,
— 296,14 euros au titre des mensualités d’assurance réglées depuis juillet 2024.
S’agissant du diagnostic effectué par API Auto, pour un montant de 30 euros, son existence et son montant sont justifiés par la production du rapport d’expertise. Il en est de même s’agissantdu diagnostic effectué dans le cadre de l’expertise Seat, à hauteur de 129 euros, justifié par une facture d’août 2024.
Ces frais découlent directement du défaut de conformité constaté sur le véhicule et la société HN Service sera dès lors condamnée à les prendre en charge.
La demande au titre des cotisations d’assurance est également justifiée. La souscription d’une assurance est, certes, obligatoire, mais celle-ci était bien liée à l’acquisition du véhicule litigieux qui n’est plus roulant; les frais d’assurance obligatoire qui ne se trouvent pas corrélés par une utilisation normale du véhicule constituent un préjudice indemnisable directement lié au défaut de conformité.
Nanmoins cette demande ne peut être accueillie qu’à compter de juillet 2024. En effet, avant cette date, le demandeur a pu utiliser le véhicule .
La société HN Service sera dès lors également condamnée à prendre en charge la somme de 296,14 euros.
Sur le préjudice moral
M [J] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral en lien avec le défaut de conformité constaté sur le véhicule.
Il sera dès lors débouté de ce chef.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société HN Service condamnée à titre principal et dont les demandes reconventionnelles sont rejetées sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société HN Service, succombant à l’instance, sera condamnée à payer à M [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu de constater l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civil,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule SEAT [Localité 5] immatriculé [Immatriculation 1], intervenu le 6 juin 2024 entre M [Y] [J] et la SASU HN Service pour défaut de conformité;
en conséquence
CONDAMNE la SASU HN Service à restituer la somme de 4.890 euros à M [Y] [J] ;
ORDONNE à M [Y] [J] de restituer à la société HN Service le véhicule SEAT [Localité 5] immatriculé [Immatriculation 1] ;
DIT que la SASU HN Service devra venir chercher ledit véhicule à son lieu de gardiennage, à ses propres frais, dans un délai maximum de DEUX mois à compter de la signification du présent jugement, avec un délai de prévenance de 8 jours ;
DIT qu’à défaut, la SASU HN Service sera réputée l’avoir abandonné et le requérant pourra en disposer à sa guise, tout prix de vente venant en déduction de sa créance ;
CONDAMNE la SASU HN Service à payer à M [Y] [J] la somme de 455,14 euros au titre de son préjudice matériel ;
DEBOUTE M [Y] [J] de sa demande indemnitaire formée au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SASU HN Service aux dépens ;
CONDAMNE la SASU HN Service à payer à M [Y] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Y] [J] de ses autres demandes et la SASU HN Service de ses demandes reconventionnelles ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier, Le Président,
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