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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 avr. 2026, n° 25/02174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. D.2.M c/ Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier « [ Adresse 1, Société SMABTP |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02174 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OZL
AFFAIRE : S.C.I. D.2.M C/ Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] », sis [Adresse 2] à [Localité 1], [U] [B], SCCV FAROMA – LES ORCHIDEES, Société SMABTP, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et de constructeur non réalisateur de la SCCV FAROMA – LES ORCHIDEES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. D.2.M,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Norbert BEAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] », sis [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic, la Société COGERIM-NEYRET,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON
Madame [U] [B]
née le 27 Février 1977 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SCCV FAROMA – LES ORCHIDEES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société SMABTP, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et de constructeur non réalisateur de la SCCV FAROMA – LES ORCHIDEES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
ayant pour avocat Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON, avocat constitué après les débats
Débats tenus à l’audience du 06 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV FAROMA – LES ORCHIDEES a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] » au [Adresse 8] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Par acte authentique en date du 21 septembre 2023, la SCI D.2.M. a acquis de la SCCV FAROMA – LES ORCHIDEES, en l’état futur d’achèvement, un appartement au 1er étage (lot n° 6) et un garage double en sous-sol (lot n° 13) dudit immeuble, au prix de 365 000,00 euros TTC.
La livraison des parties communes est intervenue le 31 octobre 2024, avec réserves.
Les lots de la SCI D.2.M. lui ont été livrés le 05 novembre 2024, avec un réserves relative au changement de la porte palière.
Par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2024, la SCI D.2.M. a donné ses lots à bail à Monsieur [F] [P] et Madame [U] [B], avec prise d’effet au 20 novembre 2024. Madame [U] [B] est désormais seule locataire.
Entre janvier et mars 2025, la SCI D.2.M. a dénoncé au promoteur plusieurs désordres et malfaçons affectant ses lots, puis a fait établir par Maître [T], commissaire de justice, un procès-verbal de constat en date du 15 avril 2025.
Dans un rapport en date du 25 septembre 2025, la société SEDGWICK FRANCE, mandatée par l’assureur de la SCI D.2.M., a relevé des désordres affectant la porte palière, la porte du local technique cuisine, les BSO et la peinture d’une chambre.
Par courrier en date du 27 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires a mis la SCCV FAROMA – LES ORCHIDEES en demeure d’exécuter différents travaux de reprise.
Par courrier en date du 30 octobre 2025, la SCCV FAROMA – LES ORCHIDEES a répondu que des reprises avaient d’ores et déjà été réalisées ou étaient prévues, et que certains des désordres dénoncés ne relèveraient pas de ses garanties.
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 19, 20 et 21 novembre 2025, la SCI D.2.M. a fait assigner en référé :
la SCCV FAROMA – LES ORCHIDEES ;
la société SMABTP, en qualités d’assureur
dommages-ouvrage ;
constructeur non réalisateur de la SCCV FAROMA – LES ORCHIDEES ;
le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » ;
Madame [U] [B] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 06 janvier 2026, la SCI D.2.M., représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SCCV FAROMA – LES ORCHIDEES, la société SMABTP et Madame [U] [B], régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les procès-verbaux de livraison des parties communes et des lots de la SCI D.2.M., le procès-verbal de constat, le rapport d’expertise amiable de la société SEDGWICK FRANCE, les échanges entre les parties, et les photographies versées aux débats, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SCCV FAROMA – LES ORCHIDEES et du Syndicat des copropriétaires dans leur survenance ou persistance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la SCI D.2.M. d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Madame [U] [B] occupe les lots de la SCI D.2.M. qui feront l’objet de la mesure d’expertise.
Par ailleurs, il ressort des stipulations de l’acte de vente (pages 39 et 40) que la société SMABTP est assureur dommages-ouvrage et de responsabilité décennale constructeur non réalisateur de la SCCV FAROMA – LES ORCHIDEES.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la SCI D.2.M. et d’ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire des parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCI D.2.M. sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [L] [H]
ECCI
[Adresse 9]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 5], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 8] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage et sur la date de prise de possession du bien par l’acquéreur ;
6 vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par la SCI D.2.M. uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
7 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
7.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
7.4 était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
7.5 a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.6 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.7 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7.8 affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
8 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
9 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
10 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
11 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
12 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SCI D.2.M., directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
13 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
14 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI D.2.M. devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2026;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 5] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI D.2.M. aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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