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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 oct. 2025, n° 25/04072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/04072 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MFM
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 octobre 2025 à
Nous, Romain BOESCH, Vice-Président au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 09 août 2025 par M. le PREFET DU PUY DE DOME à l’encontre de [P] [V] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 octobre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON infirmant l’ordonnance rendue le 07 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON et prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 21 Octobre 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [V] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. le PREFET DU PUY DE DOME préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[P] [V] [D]
né le 05 Janvier 2003 à [Localité 3] (GUINEE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [V] [D] a été entendu en ses explications ;
Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [V] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans en date du 09 octobre 2024 a été notifiée à [P] [V] [D] le 09 octobre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 09 août 2025 notifiée le 09 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [V] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 août 2025;
Attendu que par décision en date du 13 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [V] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 07 septembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [V] [D] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision rendue le 09 octobre 2025, le Premier président de la Cour d’appel de LYON a infirmé la décision en date du 07 octobre 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de LYON et a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 21 Octobre 2025, reçue le 21 Octobre 2025 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [P] [V] [D] fait valoir en premier lieu que la préfecture ne justifie pas de ses diligences durant la dernière période de rétention, la préfecture établissant uniquement avoir saisi l’unité centrale d’identification mais pas que cette unité ait elle-même relancé les autorités consulaires guinéennes ;
Attendu qu’à l’audience, le conseil de la préfecture fait valoir en substance que l’unité centrale d’identification intervient toujours en qualité d’intermédiaire pour les démarches d’éloignement à destination de la Guinée et que cette unité indique que le dossier de [P] [V] [D] est en cours d’instruction par les autorités guinéennes ;
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l’administration exerce toute diligence à cet effet ;
Que les diligences utiles au sens de ce texte doivent s’entendre de démarches effectuées à destination d’une autorité étrangère, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un service central ;
Attendu en l’espèce que la préfecture justifie avoir relancé l’unité centrale d’identification à deux reprises dans le temps de la troisième prolongation de la rétention administrative de [P] [V] [D], par courriers électroniques datés des 15 et 20 octobre 2025 ; que l’unité centrale d’identification a indiqué en réponse à cette dernière sollicitation être toujours en attente de délivrance d’un laisser-passer et qu’une relance serait faite “demain” au consul de Guinée ; que force est de constater qu’il n’est pas justifié de la réalité de cette relance;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la préfecture ne justifie d’aucune relance directe ou indirecte des autorités consulaires guinéennes dans le temps de la troisième prolongation de la rétention administrative ; que les diligences dont elle se prévaut ne peuvent donc être considérées comme utiles au sens de l’article L. 741-3 du CESEDA ;
Attendu qu’il convient pour ce motif et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs soulevés dans les conclusions susvisées, de constater que les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative de [P] [V] [D] ne sont pas réunies ; qu’il y a lieu en conséquence de rejeter la requête en date du 21 Octobre 2025 de M. le PREFET DU PUY DE DOME;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. le PREFET DU PUY DE DOME à l’égard de [P] [V] [D] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [V] [D] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [P] [V] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [V] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [P] [V] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
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