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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 25 janv. 2024, n° 24/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Mars 2024
Président : Madame GERMANI,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 25 Janvier 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 29 mars 2024
à Me TIXIER Brice
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00230 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4L47
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [M] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 2 mai 2018, la SA UNICIL a donné à bail à Monsieur [O] [D] et Madame [M] [D] un appartement situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel initial de 341,93 euros outre 183,16 euros de provision pour charges.
Invoquant un manquement des locataires à leurs obligations locatives et à la jouissance paisible des lieux, la SA UNICIIL les a fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024 devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 25 janvier 2024 aux fins de voir :
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquements graves à leur obligations locatives tant contractuelles que légales,
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail pour violation de l’obligation de jouissance paisible,
— Ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec si besoin, le concours de la force publique,
— Condamner Monsieur [O] [D] et Madame [M] [D] à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués, égale au montant du dernier loyer et charge réclamé.
— Ordonner que l’indemnité d’occupation soit fixée au 1er janvier de chaque année comme en matière de loyer, et dans l’hypothèse où les lieux ne seraient pas libérés.
— Condamner Monsieur et Madame [D] à payer à la SA UNICIL la somme de 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A cette audience, la SA UNICIL représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [O] [D] et Madame [M] [D], bien que cités à étude, ne comparaissent pas. L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Il résulte de l’application combinée des articles 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, 1728 et 1741 du code civil que le preneur a pour obligation principale d’user paisiblement de la chose louée, en bon père de famille, suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, le contrat de louage étant résolu par le défaut du preneur de remplir ses engagements.
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le juge des référés ne peut pas prononcer la résiliation d’un bail, pouvant seulement en faire le constat.
En l’espèce, la SA UNICIL invoque un comportement violent, insultant et menaçant de Monsieur [O] [D] à l’égard du gardien de l’immeuble. Ces faits auraient été commis le 23 octobre 2023 et filmés, par le moyen de la vidéo surveillance.
Le bailleur produit aux débats un dépôt de plainte du 27 octobre 2023 de Monsieur [C] qui indique que la scène de violence a duré durant une demi- heure, pendant laquelle il a été bousculé et menacé par Monsieur [N].
La SA UNICIL communique deux attestations de témoins de Messieurs [X] [Z] et [O] [U] qui confirment l’altercation dans des termes qui s’ils ne sont pas strictement similaires, attestent dans le principe de l’existence d’un contentieux dont Monsieur [N] apparait seul responsable.
Les moyens développés et les pièces produites par la SA UNICIL démontrent l’existence d’un différend mais ne permettent pas au stade du référé, de voir prononcer la résiliation du bail, le juge des référés n’étant pas compétent pour statuer sur ce chef de demande en ce qu’il touche au fond du débat.
Il convient donc de renvoyer la SA UNICIL à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens de l’instance de référé
La SA UNICIL qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS la SA UNICIL à mieux se pourvoir au fond ;
DISONS que les dépens seront supportés par la SA UNICIL ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier,
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