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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 15 avr. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00124 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVIF
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 mars 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [G] [Z]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. S’COIFF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 28 janvier 2025, Monsieur [G] [Z], propriétaire d’un local commercial situé à Juvisy-Sur-Orge et donné à bail à la SAS S’COIFF, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, de l’article L.145-41 du code de commerce et des articles 1231-6 et 1240 du code civil, aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— Ordonner en conséquence, sans délai de grâce, l’expulsion de la SAS S’COIFF et de tous occupants de son chef, ainsi que le transport des meubles et objets garnissant les locaux loués,
— Condamner la SAS S’COIFF à lui payer :
* une indemnité provisionnelle d’occupation égale au loyer contractuel charge et éventuellement révisé, soit actuellement la somme mensuelle de 2.269,54 euros TTC charges comprises et ce, jusqu’à libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés ou un procès-verbal de reprise,
* la somme provisionnelle totale de 6.224,35 euros au titre des arriérés locatifs au 21 janvier 2025 sauf à parfaire au jour de l’audience à venir et augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024, date du commandement de payer,
* la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens du présent référé, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonce aux créanciers inscrits.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] [Z] expose que :
— par acte sous seing privé en date du 30 novembre 1998, il a donné à bail aux époux [D] des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], à usage de salon de coiffure, pour une durée de neuf ans à compter du 1er décembre 1998,
— le bail a été renouvelé le 9 janvier 2008 puis le 10 février 2017,
— par acte sous seing privé en date du 31 mai 2021, les époux [D] ont cédé leur fonds de commerce au profit de la SARL TOI ET MOI 3, puis par acte sous seing privé du 31 aout 2022, celle-ci a cédé à son tour son fonds de commerce à la SAS S’COIFF qui est donc l’actuelle locataire,
— des impayés étant apparus, Monsieur [G] [Z] a fait délivrer à la SAS S’COIFF en date du 6 novembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, réclamant la somme en principal de 6.420,63 euros, qui est demeuré infructueux,
— au 21 janvier 2025, la dette locative est désormais de 6.224,35 euros.
A l’audience du 11 mars 2025, Monsieur [G] [Z], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS S’COIFF, représentée par Madame [X] [U] épouse [U] [N] a comparu personnellement après l’appel des causes mais n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, Monsieur [G] [Z] justifie, par la production du bail commercial du 30 novembre 1998 et de ses renouvellements des 9 janvier 2008 et 10 février 2017, des cessions de fonds de commerce des 31 mai 2021 et 31 août 2022, du commandement de payer délivré le 6 novembre 2024 et du décompte arrêté au mois de janvier 2025 inclus, que sa locataire, la SAS S’COIFF, a cessé de payer régulièrement ses loyers et charges.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement à payer demeuré infructueux.
Monsieur [G] [Z] a fait délivrer à la SAS S’COIFF un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce le 6 novembre 2024 d’avoir à payer la somme, en principal, de 6.420,63 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de novembre 2024 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 6 novembre 2024, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 7 décembre 2024.
L’obligation de la SAS S’COIFF de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS S’COIFF causant un préjudice à Monsieur [G] [Z], celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 7 décembre 2024.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [G] [Z] sollicite la condamnation de la SAS S’COIFF à lui payer la somme provisionnelle de 6.224,35 euros au titre des arriérés locatifs au 21 janvier 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024, date du commandement de payer.
Or, il convient de déduire du décompte produit le montant de 164,64 euros facturé le 1er décembre 2024 au titre des frais d’huissier.
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SAS S’COIFF sera donc condamnée à payer à Monsieur [G] [Z], au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au mois de janvier 2025 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 6.059,71 (6.224,35-164,64) euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024, date de délivrance du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS S’COIFF qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonce aux créanciers inscrits.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SAS S’COIFF, succombant, sera condamnée à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 1.200 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 7 décembre 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de la SAS S’COIFF et de toute personne dans les lieux de son fait des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SAS S’COIFF, à compter de la résiliation du bail, au 7 décembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SAS S’COIFF à payer à Monsieur [G] [Z] la somme provisionnelle de 6.059,71 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés au mois de janvier 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024 ;
CONDAMNE la SAS S’COIFF à payer à Monsieur [G] [Z] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS S’COIFF à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS S’COIFF aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonce aux créanciers inscrits.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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