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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 17 juin 2025, n° 25/05352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/05352 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KLO
MINUTE: 25/1140
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [Y]
né le 13 Novembre 2002 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Présent assisté de Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [T] [Y]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 juin 2025
Le 07 juin 2025, la directrice duCENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [Y].
Depuis cette date, Monsieur [X] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 13 juin 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 juin 2025.
A l’audience du 17 juin 2025, Me Rachid HASSAINE, conseil de Monsieur [X] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
En l’espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, que Monsieur [S] [C] a été conduit aux urgences pyschiatriques en raison de troubles de comportement à domicile avec menaces de passage à l’acte sur ses proches, s’agissant d’un patient suivi pour trouble psychotique chronique et dans un contexte de rupture de suivi et de consommations de toxiques ; qu’il était alors relevé agitation psychomotrice fluctuante avec contact étrange, discours volubile et décousu, propos incohérents véhiculant des éléments de eprsécution et mégalomaniaques, déni des troubles, ambivalence aux soins, imprévisibilité, risque de passage à l’acte agressif.
Qu’en début d’hospitalisation, ont été relevés par les médecins , agitation, contact rétabli mais superficiel, humeur labile, discours désorganisé, propos menaçants et méfiants, éléments délirants polymorphes, déni du trouble, refus de toute prise médicamenteuse ; Que cet état n’a pas réellement évolué, notamment le délire de persécution interprétatif envers son père, l’imprévisibilité du comprotement, le déni total des troubles.
Qu’il résulte de l’avis motivé du 13juin 2025; une bonne évolution de son état, amendement des délires, il reste légèrement halluciné mais sans trouble du comportement manifeste, fragile adhésion aux soins, ambivalence quant à l’hospitalisation.
Il a pu être constaté à l’audience de ses propos, la persistance du sentiment de persécution autour de sa famille paernelle, qui serait malfaisante, l’absence de conscience des troubles ayant conduit à l’hospitalisation, puisqu’il avait mal aux jambes et au thorax pendant trois semaines, a été victime d’un sort et de magie noire, le déni de tout trouble psychiatrique, qui serait de la calomnie, l’éveil spirituel qu’il a su atteindre qui le fait voir des choses que d’autre ne peuvent, le refus des traitements médicamenteux, dont il déplore la faiblesse sexuelle et physique consécutive, le refus de l’hospitalisation contrainte, déclarant vouloir se rendre à l’hôpital seulement quand il en a envie et en ressent le besoin.
S’il s’oppose à la poursuite de l’hospitalisation, il suit de l’ensemble, que Monsieur [X] [Y] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin qu’il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme s’avérant en outre proportionnée à son mental, au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a donc lieu d’en autoriser la poursuite.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [Y],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 17 juin 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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