Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 13 oct. 2025, n° 25/02338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02338 – N° Portalis DB22-W-B7J-TN3E
N° de Minute : 25/2236
M. le LE PREFET DES YVELINES
c/
[E] [I]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 13 Octobre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
LE : 13 Octobre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 13 Octobre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le treize Octobre
Devant Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Christine VILETTE, greffier, à l’audience du 13 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le LE PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [E] [I]
Née le 16 Juin 1979 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9] [Localité 10]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
— CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9] [Localité 10]
régulièrement avisé, absent
Madame [E] [I], née le 16 Juin 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 03 octobre 2025 au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9] [Localité 10], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 08 octobre 2025, Monsieur le LE PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [E] [I] était présente, assistée de Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen tiré de l’absence de recueil des observations de la patiente:
Aux termes des dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En l’espèce, au regard des circonstances ayant conduit à l’hospitalisation de la patiente et de son état clinique, tel que décrit dans le certificat médical établi, le 6 octobre 2025, par le Docteur [V] [M], il apparaît de manière constante que l’intéressée ne disposait pas des capacités de jugement et de discernement requises pour être valablement associée à la décision de maintien des soins. Cette appréciation est d’autant plus fondée qu’aucun grief n’a été formulé à l’encontre de la mesure.
Il y a donc lieu de considérer qu’aucune irrégularité n’a été commise sur ce point et le moyen soutenu sera écarté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 03 octobre 2025, par le Docteur [T] [B] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 04 octobre 2025, par le Docteur [U] [P] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 06 octobre 2025, par le Docteur [V] [M] ;
Dans un avis motivé établi le 08 octobre 2025, le Docteur [V] [M] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète au vu notamment, de son déni total des troubles et de son acceptation passive des soins.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [E] [I], née le 16 Juin 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [E] [I].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025 par Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Christine VILETTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Crédit industriel ·
- Action ·
- Marc ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Crédit ·
- Nationalité
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Assemblée générale
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Plan ·
- Contentieux ·
- Lettre recommandee
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- In solidum ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Référé ·
- Charges ·
- Procédure civile ·
- Date
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Directive ·
- Signature électronique ·
- Information ·
- Support ·
- Fiche ·
- Sanction
- Cahier des charges ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Association syndicale libre ·
- Déclaration préalable ·
- Lotissement ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Propriété ·
- Cadastre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandat ·
- Immobilier ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Pièces ·
- Agence ·
- Capital ·
- Résiliation ·
- Démarchage commercial
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Noblesse ·
- Avancement ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Résolution ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Marches ·
- Tribunal judiciaire
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Idée ·
- Avis motivé ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Parents
- Caducité ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Non-paiement ·
- Motif légitime ·
- Déclaration au greffe ·
- Courriel ·
- Client ·
- Sociétés
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.