Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 7 mai 2026, n° 26/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00136 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WUXJ
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : [J] [Z], [G] [L] ép[Z] C/ S.A.R.L. BR2A, S.A.S. RENOSTYLES, S.A.S. PYRAMID – EC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIERS : Madame V. PINTE, lors des débats
Madame S. GEULIN, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [Z]
né le 03 Septembre 1972 à ROSNY SOUS BOIS (SEINE-SAINT-DENIS), nationalité française,
demeurant 29 rue Albert Lecocq – 94170 LE-PERREUX-SUR-MARNE
Madame [G] [L] épouse [Z]
née le 19 Mai 1972 à PARIS 16ème, nationalité française,
demeurant 29 rue Albert Lecocq – 94170 LE-PERREUX-SUR-MARNE
représentés par Maître Richard ARBIB, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 320
DEFENDERESSES
S. A. R. L. BR2A
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 538 043 415
dont le siège social est sis 34 rue de Bretagne – 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
représentée par Maître Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1129
S. A. S. RENOSTYLES
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 479 263 568
dont le siège social est sis 15/17 Grande rue – 93250 VILLEMOMBLE
représentée par Maître Olivier MOUGHLI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0510
S. A. S. PYRAMID – EC
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 893 699 991
dont le siège social est sis 9 Boulevard Mendès France – 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
non comparante, ni représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 07 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 07 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [Z] et Madame [G] [L] épouse [Z] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [N] [O], selon une ordonnance du 28 janvier 2025 (RG N°24/01125) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu les assignations en référé délivrées le 7 janvier 2026 à la société BR2A, la société Renostyles et la société Pyramid – EC à la demande de Monsieur [J] [Z] et Madame [G] [L] épouse [Z], par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 28 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [N] [O] comme expert soit rendue commune à la société Renostyles et la société Pyramid – EC à la présente instance et que la société BR2A soit condamnée à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de provision ad litem, outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été entendue à l’audience du 7 mai 2026 au cours de laquelle Monsieur [J] [Z] et Madame [G] [L] épouse [Z], représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande, par voie de conclusions.
Il a été évoqué avec la partie demanderesse qu’elle pourrait être condamnée au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières.
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience par la société Renostyle, par voie de conclusions,
Vu les observations orales formulées par la société BR2A, aux termes desquelles elle a émis les protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune et s’est opposée à la demande de provision ad litem et à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, exposant qu’elles se heurtaient à une contestation sérieuse,
Bien que régulièrement assignée, la société Pyramid ED n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, dans ses notes aux parties n°4 et 5.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société Renostyles et la société Pyramid – EC.
Il sera mis à la charge de Monsieur [J] [Z] et Madame [G] [L] épouse [Z] le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l’expert.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
Sur la demande de provision ad litem
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions ; la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, dans sa note aux parties n°4, l’expert conclut que les travaux réalisés par la société BR2A sont entachés de défauts de nature variés, en particulier :
« – les non-conformités entre les prestations prévues au DCE et les ouvrages constatés in situ,
— le non-respect des règles de construction et des prescriptions et plans techniques du DCE,
— les défauts d’exécution,
— l’état d’inachèvement à la date du 28/11/2023 ».
Il en résulte que le principe de la responsabilité de la société BR2A n’est pas sérieusement contestable.
Ainsi, en considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire à la charge de Monsieur [J] [Z] et Madame [G] [L] épouse [Z] et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer une provision ad litem de 10.000 euros.
Sur les autres demandes
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la société Renostyles et la société Pyramid – EC l’ordonnance rendue le 28 janvier 2025 (RG N°24/01125) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [N] [O] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par Monsieur [J] [Z] et Madame [G] [L] épouse [Z] à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que faute de consignation par Monsieur [J] [Z] et Madame [G] [L] épouse [Z] de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la société BR2A à verser à Monsieur [J] [Z] et Madame [G] [L] épouse [Z] la somme de 10.000 euros à titre de provision ad litem,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 7 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Noblesse ·
- Avancement ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Résolution ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Marches ·
- Tribunal judiciaire
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Crédit industriel ·
- Action ·
- Marc ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Crédit ·
- Nationalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Assemblée générale
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Plan ·
- Contentieux ·
- Lettre recommandee
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- In solidum ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Référé ·
- Charges ·
- Procédure civile ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Non-paiement ·
- Motif légitime ·
- Déclaration au greffe ·
- Courriel ·
- Client ·
- Sociétés
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Bail
- Mandat ·
- Immobilier ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Pièces ·
- Agence ·
- Capital ·
- Résiliation ·
- Démarchage commercial
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Nom patronymique ·
- Ministère public ·
- Fondement juridique ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Jugement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Idée ·
- Avis motivé ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Parents
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.