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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 24/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00034 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DF5U
Nature de l’affaire : 89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier présent lors des débats.
Madame Mélanie CHARRUT, Greffier présent lors du délibéré.
DEMANDEUR
[O] [X]
né le 26 Novembre 1981, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Alexandra GOMIS, substituée par Me Charlène VESPERINI, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 02 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 30 janvier 2024, Madame [O] [F] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après) du 29 novembre 2023, confirmant la décision de la [2] (ci-après [3]) du 26 juin 2023 fixant sa date de consolidation au 15 mars 2023, consécutivement à son accident de travail du 08 septembre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et retenue lors de l’audience du 14 octobre 2024.
Madame [O] [F], représentée par son avocat, soutenait oralement sa requête et sollicitait la mise en œuvre d’une expertise médicale.
La [5], dûment représentée, ne s’opposait pas à la demande d’expertise à la condition qu’elle ne porte que sur les séquelles en lien avec l’accident, à savoir les séquelles physiques car aucune lésion psychologique n’avait été mise en lien avec l’accident de travail du 08 septembre 2019.
Par jugement en date du 09 décembre 2024, le Pôle social a ordonné un examen médical de Madame [F] et a désigné le Docteur [S] [J] avec pour mission de :
“- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision,
— D’examiner Madame [O] [X] le cas échéant assistée de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse ;
— Décrire les lésions déclarées auprès de la caisse qui sont imputables à l’accident de travail du 08 septembre 2019,
— Dire si l’état de santé de Madame [O] [X], consécutivement à son accident de travail du 08 septembre 2019, était ou non consolidé le 15 mars 2023, si tel n’est le cas, et dans le cas où l’état de santé aurait depuis cette date été consolidé, proposer une date de consolidation ou préciser si l’état de Madame [O] [X] n’est toujours pas consolidé consécutivement à son accident de travail du 08 septembre 2019,”
L’affaire a été rappelée à l’audience du 31 mars 2025, renvoyée dans l’attente de la réception du rapport de l’expert et retenue lors de l’audience du 02 juin 2025.
L’expert a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 03 avril 2025.
Lors de l’audience, Madame [O] [F], représentée par un avocat, a sollicité, conformément à un courriel en date du 20 mai 2025, l’homologation du rapport d’expertise, à savoir la fixation de la date de consolidation au 15 février 2025, ainsi que la condamnation de la [3] à tirer toutes les conséquences de cette régularisation et que la Caisse soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [5], dûment représentée, s’est référée à un courriel du 21 mai 2025 aux termes duquel l’organisme a sollicité l’homologation du rapport et conclu au rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou subsidiairement, qu’elle soit minorée à de plus justes proportions.
Le dossier a été mis en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, Madame [O] [F] conteste sa date de consolidation fixée au 15 mars 2023 consécutivement à son accident de travail du 08 septembre 2019 en soutenant qu’elle n’était pas consolidée à cette date.
L’expert indique dans son rapport qu’à la date du 10 février 2023, l’état de santé de Madame [O] [F] était toujours évolutif puisqu’une chirurgie était prévue mais reportée en raison d’une grossesse.
L’expert conclut que "l’état de santé de Mme [F] n’était pas consolidé le 15/03/2023. La date de consolidation retenue est le 11/02/2025, date de la dernière consultation du Dr [H]".
L’expert apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et les parties ne contestent pas les conclusions du rapport médical, lesquelles sont claires et argumentées et ne sont contredites par aucun autre élément.
Dès lors, il convient d’entériner le rapport d’expertise du Docteur [S] [J] et de dire que l’état de santé de Madame [O] [F], consécutif à son accident de travail du 08 septembre 2019, n’était pas guéri ou consolidé, à la date du 15 mars 2023, mais que l’état de santé de Madame [O] [F] était consolidé le 11 février 2025.
La [2] sera condamnée à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision.
Au regard de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [F] l’intégralité de ses frais irrépétibles de justice.
Par conséquent, la [2] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [2], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Il est rappelé que les frais d’expertise seront supportés par la [1] par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bastia – pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ENTÉRINE le rapport d’expertise du Docteur [S] [J] réceptionné au greffe de la juridiction le 03 avril 2025,
DIT que l’état de santé de Madame [O] [F], consécutif à son accident de travail du 08 septembre 2019, n’était pas consolidé à la date du 15 mars 2023, mais consolidé le 11 février 2025,
ORDONNE à la [2] de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision,
CONDAMNE la [2] à payer à Madame [O] [F] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [2] aux dépens,
RAPPELLE que les frais d’expertise demeurent à la charge de la [1] par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 7].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
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