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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 29 févr. 2024, n° 22/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
29 FEVRIER 2024
N° RG 22/01169 – N° Portalis DB22-W-B7G-QNFM
Code NAC : 64B
DEMANDERESSES :
La Commune de [Localité 20],
représentée par son Maire
[Adresse 5]
[Localité 20]
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE,
exploitant sous l’enseigne GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, entreprise d’assurances au numéro de SIREN 382 285 260, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentées par Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Sophie DE LA BRIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [A] [F] épouse [NN]
née le [Date naissance 12] 1970 à [Localité 25]
et
Monsieur [K] [NN]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 24]
pris en leur qualité de représentant légaux de leur fils mineur, Monsieur [X] [NN] né le [Date naissance 21] 2005 à [Localité 26], ensemble domiciliés
[Adresse 6]
représentés par Me Laure GODIVEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Copie exécutoire à Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET,
Copie certifiée conforme à Me Laure GODIVEAU, Me Grégory VAVASSEUR
délivrée le
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 26]
pris en sa qualité de représentant légal de son mineur, Monsieur [N] [C], né [Date naissance 22] [Date naissance 9] 2004 au [Localité 23],
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Madame [UG] [WY] divorcée [C]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 27]
pris en sa qualité de représentant légal de son mineur, Monsieur [N] [C], né [Date naissance 22] [Date naissance 9] 2004 au [Localité 23],
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentés par Me Grégory VAVASSEUR, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [RN] [M]
[Adresse 17]
[Localité 20]
défaillant
Monsieur [ZR] [Y]
[Adresse 14]
[Localité 20]
défaillant
Monsieur [MP] [V]
[Adresse 16]
[Localité 20]
défaillant
Monsieur [Z] [GC]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
défaillant
Monsieur [N] [WI]
[Adresse 19]
[Localité 20]
défaillant
Monsieur [VE] [V]
né le [Date naissance 13] 2004 à [Localité 29]
[Adresse 16]
[Localité 20]
défaillant
ACTE INITIAL du 10 Février 2022 reçu au greffe le 24 Février 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 14 décembre 2023, Mme BARONNET, juge siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 22 février 2024 prorogée au 29 février 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame [T]
EXPOSE DU LITIGE
Les 4 et 5 juin 2017, le gymnase Phélypeaux situé [Adresse 28] a fait l’objet d’actes de vandalisme et de destructions volontaires.
Neuf personnes mineures et jeunes majeures ont été identifiées comme pouvant être les auteurs des faits.
Par ordonnances d’homologation rendues le 25 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Versailles, 4 d’entre eux, [RN] [M], [ZR] [Y], [MP] [V] et [Z] [GC], tous majeurs, ont été reconnus comme étant pénalement responsables et condamnés.
La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES Paris Val de LOIRE (exploitant sous l’enseigne GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE), ci-après CRAMA, assureur de la commune de [Localité 20], l’a indemnisée à hauteur de 17.901,58€.
Dans le cadre d’une procédure amiable, la MAE, assureur de responsabilité civile de Monsieur [I] [DF] et de ses parents, a versé à la CRAMA une somme de 4.713,02€ correspondant à sa part contributive sur le montant total du préjudice subi.
Par assignations délivrées les 10, 17 et 18 février 2022, la commune de Jouars Pontchartrain et son assureur la CRAMA ont saisi le tribunal judiciaire de Versailles afin de voir condamner les autres auteurs des faits d’une part à rembourser à la CRAMA l’indemnisation que celle-ci a versée à la commune, déduction faite de la part payée par la MAE, et d’autre part à payer à la commune le montant du préjudice non indemnisé.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 février 2023, la commune de Jouars Pontchartrain et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire (ci-après CRAMA) demandent au tribunal de faire application des articles 1242 du code civil, 4 du code de procédure pénale et L121-12 du code des assurances :
— Condamner in solidum Messieurs [RN] [M], [ZR] [Y], [MP] [V], [Z] [GC], [N] [WI], [VE] [V], [K] [NN] et son épouse [A] [F], pris en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [X] [NN] ainsi que [G] [C] et Madame [TY] [WY], pris en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [N] [C], à payer à la commune la somme de 24.515,41 € assortie des intérêts de retard à compter de l’assignation introductive d’instance,
— Condamner in solidum les mêmes à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Agricoles Paris Val de Loire, la somme de 3.904,12 € assortie des intérêts de retard à compter de l’assignation introductive d’instance,
— Condamner in solidum les mêmes à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens,
— Débouter les époux [NN] ainsi que Monsieur [G] [C] et Madame [UG] [PY] de l’intégralité de leurs demandes.
Monsieur [G] [C] et Madame [UG] [PY], parents de [N] [C], sollicitent, par leurs dernières écritures notifiées le 21 novembre 2022, de :
— Débouter les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes,
— Les condamner solidairement à leur payer la somme de 2000 euros chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, communiquées le 9 novembre 2022, Monsieur [K] [NN] et son épouse Madame [A] [NN], parents de [X] [NN], demandent au tribunal de se fonder sur les articles 1240 et suivants du code civil afin de :
— Les recevoir en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [X] [NN] en leurs demandes, fins et conclusions et les dire bien fondées ;
A titre principal,
— Juger infondés la commune de [Localité 20] et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire en leur action et en leurs demandes indemnitaires, faute de rapporter la preuve des faits imputables personnellement à [X] [NN] et de justifier le quantum de leurs demandes indemnitaires,
— Les débouter de leurs demandes indemnitaires à hauteur de 37 703,97 €,
— Les enjoindre à restituer la somme de 4.712 € réglée par la MATMUT (4.512 €) et par eux (140 €) entre les mains de Maître Laure GODIVEAU, Avocat au Barreau de Versailles ;
A titre subsidiaire,
— Débouter les mêmes de leurs demandes indemnitaires à hauteur de 37 703,97 €,
— Juger que leur condamnation en leur qualité de civilement responsables des faits de leur fils, [X], mineur, se limitera à la somme de 4.712 € (répartition à parts égales entre les parties), déjà réglée,
En tout état de cause,
— Débouter la commune et GROUPAMA de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
A titre reconventionnel,
— Condamner la Commune et GROUPAMA à leur payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— Dire n’y avoir lieu à assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Messieurs [RN] [M], [ZR] [Y], [MP] [V], [VE] [V], [Z] [GC], [N] [WI] ou leurs représentants n’ont pas constitué avocat.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 11 avril 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 14 décembre 2023 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— La commune de [Localité 20] rappelle qu’à l’issue d’une enquête préliminaire, neuf adolescents et jeunes adultes ont été identifiés comme étant les auteurs des faits qu’ils ont reconnus.
Il s’agit de Messieurs [RN] [M], [ZR] [Y], [MP] [V], [Z] [GC], [N] [WI], [VE] [V], [X] [NN], [I] [DF] et [N] [C] dont la responsabilité civile est assurée auprès de la MATMUT et de la société ALLIANZ IARD.
Le cabinet d’expertise ANTHORE, mandaté par l’assureur de la commune, a procédé à l’évaluation amiable des dommages subis et les a évalués à la somme totale de 42.416,99 €. La commune a été partiellement indemnisée de ses préjudices par son assureur à hauteur de 17.901,58 €.
Dans un cadre amiable, la CRAMA a présenté une réclamation aux auteurs des faits et aux parents des enfants mineurs. La MAE, assureur de responsabilité civile de Monsieur [I] [DF] et de ses parents, a consenti à verser la part contributive de ses assurés au montant total du préjudice subi par la commune et ainsi payé à l’assureur de celle-ci la somme de 4.713,02 €.
La commune et son assureur fondent leur action sur les articles 1242 al.1 et 1242 al.4 du code civil.
Ils notent que les assureurs des parents de Monsieur [N] [C] ont réglé à la CRAMA, respectivement, les sommes de 2.216,50 € et 2.355,94 €, et que l’assureur des parents de Monsieur [X] [NN] a réglé la somme de 4.712 €.
Ils actualisent en conséquence leurs demandes et sollicitent 24.515,41 € pour la commune et 3.904,12 € pour la compagnie d’assurance.
Il maintiennent cependant leurs demandent envers Monsieur [G] [C] et Madame [UG] [PY], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [N] [C], souhaitant voir condamner l’ensemble des défendeurs in solidum.
Ils maintiennent les mêmes demandes envers les époux [NN], en leur qualité de représentants légaux de [X] [NN], dont l’implication dans les faits de dégradations a été incontestablement retenue puisqu’il a fait l’objet d’un rappel à la loi.
— Les consorts [C]/[PY] reprochent aux demanderesses de n’avoir effectué aucune démarche amiable à leur égard avant d’introduire la présente instance alors que si tel avait été le cas, leurs assurances auraient accepté le versement global de 4.712 euros à titre transactionnel et ils ajoutent que dès l’assignation, cette somme a effectivement été réglée et que dans ces circonstances, les demanderesses n’ont plus aucune créance à faire valoir à leur encontre.
Au surplus ils précisent qu’il ne peut être imputé à leur fils [N] [C] que le dommage lié au fait d’avoir vidé un extincteur qui est valablement indemnisé par la somme de 4712 euros, versée par les assurances de ses parents, civilement responsables.
Ils considèrent enfin que le rapport du cabinet ANTHORE, déposé le 26 octobre 2019, n’est pas contradictoire, qu’il évalue des objets volés alors qu’aucun vol n’est reproché à leur fils, que la quasi-totalité des désordres ayant fait l’objet de devis sont étrangers à l’action de celui-ci qui consiste à avoir vidé un extincteur, que les préjudices allégués ne tiennent aucunement compte de la vétusté des lieux, que les demandeurs omettent de préciser que le gymnase a été l’objet de dégradations récurrentes les 4 années précédant les faits, que les portes d’accès ont été déclarées comme dégradées le 4 juin 2017 et que ce poste ne saurait être imputé à l’action de leur enfant. Ils rappellent enfin que les demandeurs doivent démontrer un préjudice réel et non supposé et qu’en ne produisant aucune facture, à 5 années de distance des faits, ils ne donnent aucun fondement à leurs demandes.
— Monsieur et Madame [NN] expliquant quant à eux avoir régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur de responsabilité civile, MATMUT, afin d’être garantis de toute condamnation éventuelle à l’encontre de leur fils [X] mais qu’ils n’ont découvert les demandes indemnitaires qu’avec l’assignation délivrée près de cinq ans après les faits et qu’aucune réclamation amiable ne leur a été présentée. Ils affirment que la MATMUT a procédé à un règlement de la somme de 4.572 € sur le compte CARPA de leur conseil et qu’eux-mêmes ont régularisé le règlement de la franchise sur le même compte.
Ils arguent au surplus que la responsabilité civile du fait du mineur suppose de ne répondre que du fait personnel de ce mineur, que leur fils a reconnu sa présence le lundi de la pentecôte 2017, être entré dans le gymnase déjà ouvert, avoir cassé des coupes qui se trouvaient dans le dojo sur une étagère ; ils en déduisent que toutes les autres dégradations ne sauraient lui être imputables.
Ils notent qu’en assignant en 2022 pour des faits datant de juin 2017, la commune et son assureur ne présentent que des devis et non pas des factures, que le rapport d’expertise seul fondement du quantum des demandes indemnitaires ne vise pas les coupes que [X] [NN] reconnaît avoir cassées.
Ils sollicitent en conséquence le débouté de la demande de condamnation à hauteur de 37.703,97 € et la restitution de la somme de 4.712 € réglée par la MATMUT et eux-mêmes.
Subsidiairement, ils demandent de limiter la condamnation à la somme de 4.712€.
****
Aux termes de l’article 1242 du code civil « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre (…) ».
L’alinéa 4 ajoute que « Les père et mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».
Il est constant que dans le cadre de la responsabilité civile délictuelle, le demandeur doit démontrer un préjudice, une faute et un lien de causalité entre les deux.
Sur les responsables
En l’espèce, le rapport établi par le cabinet ANTHORE a été effectué à la demande de l’assureur de la commune sans la présence d’aucune des parties mises en cause. Ce rapport mentionne des chiffres pour différents postes de dépenses sans joindre les pièces correspondantes. Sur les 11 postes de dépenses listés, seuls 3 sont accompagnés de factures, à savoir le remplacement de la porte d’entrée pour une somme de 7.380 €, de tapis de sport (ou de leurs éléments) pour une somme de 2.666 € et le remplacement des extincteurs pour une somme de 354,28 €. Le remplacement des dalles de plafond est justifié par un devis et un bon de commande sans facture, concernant 90 dalles pour une somme de 7.445,52 € ; pourtant le procès-verbal de constatations établi par les services de gendarmerie le 6 juin 2017 note : « une trentaine de dalles de plafond ont été percées vraisemblablement par une perche laissée au sol. »
Il ressort des différents procès -verbaux d’auditions des mis en cause les éléments suivants :
[N] [C] a confirmé sa participation aux dégradations le lundi 5 juin 2017 mais prétexté avoir seulement cassé une coupe dans le dojo, lors de sa première audition le mardi 3 juillet 2018. Lors de la suivante il reconnait avoir vidé un extincteur dans la salle principale du gymnase, extincteur qui lui avait été remis par « un grand » qui l’avait déjà dégoupillé. Il déclare avoir vu [N] [HF] dans le dojo renverser les armoires métalliques et marcher dessus. Il précise qu'[N] était seul dans le dojo. Plus loin il réitère son affirmation : « [N] [HF] a cassé les armoires du dojo. Je l’ai vu faire. » Il poursuit : « trois au ou quatre grands ont cassé la porte du bureau et vidé les extincteurs. [LH] et [X] ont cassé les coupes du dojo. [P] a cassé le cadre du dojo avec le balai. [H] [W], je ne l’ai pas vu casser quelque chose, en revanche, c’est lui qui se vantait de me montrer toutes les dégradations surtout le couteau et les tapis déchirés et les cordes emmêlées. »
[X] [NN] reconnaît avoir cassé volontairement des coupes, ainsi que [P] [DF] dans le dojo, que « les grands » ont cassé la porte du bureau, qu’un grand a lancé un couteau au plafond et que [N] [C] s’est servi d’un extincteur comme les grands. Selon lui [H] [W] n’a rien fait.
[VE] [V] reconnaît avoir cassé le cadre du dojo en jouant au football. Il conteste avoir cassé des coupes et déclare qu’il s’agissait de [P].
[P] [DF] reconnaît avoir cassé volontairement deux coupes et le cadre du dojo avec un balai (1ère audition) puis reconnaît avoir éventré deux tapis (2nde audition). Selon lui [N] [C] a vidé un extincteur. « Les grands ont enfoncé la porte, vidé les extincteurs et fait tomber les armoires. [X] [NN] a cassé des coupes, comme lui». Il dit avoir vu deux grands enfoncer la porte du bureau du gardien là où il y a les balles et toutes les clefs.
Il est mis en cause par [N] [C] pour avoir cassé le cadre du dojo avec un balai.
[N] [WI] déclare n’avoir rien dégradé et affirme que les « grands qui étaient environ 6, âgés d’environ 18 à 20 ans, ont pris la plupart des extincteurs pour les vider partout dans le hall d’entrée. » Il conteste être l’auteur de la dégradation des armoires du dojo pour laquelle il est mis en cause.
[MP] [V], lors de sa 1ère audition, reconnaît avoir cassé la porte du bureau et vidé un extincteur aidé par ses copains [Z] [GC] et [RN] [L]. Puis lors de sa 2ème audition, il reconnaît les faits du dimanche 4 juin 2017. Il déclare avoir cassé la porte principale du gymnase qui donne sur un bureau avec [RN] et [Z].
Lors de son audition de garde à vue, il reconnaît avoir brisé deux portes, la porte principale d’accès au gymnase avec [MP] (porte qui donne sur un bureau), et la porte d’accès à la salle de gym avec [RN] en se servant d’une poutre. Dans une autre audition il décrit avoir cassé la porte du bureau avec [Z] et [RN]. Il reconnaît avoir vidé un seul extincteur, tout comme [Z] [GC] et [ZR] [Y].
S’agissant des dalles de la salle de gym il affirme que ce n’était pas eux mais les « petits » et que c’était [H] qui avait éventré le tatami de la salle de judo avec un couteau. Il indique également que son frère a cassé une sorte de tableau avec une vitre, que [N] at cassé aussi mais il ne sait pas quoi exactement. Selon lui les dalles du plafond ont été perforées avec des ballons mais il ne sait pas par qui.
Il précise que [RN] a cassé la trappe menant en haut du gymnase pour récupérer des ballons et qu’il a également cassé le dôme en plastique à coups de poing. [VE] a cassé les coupes du dojo avec deux autres petits. « On a tous fait la même chose. »
[Z] [GC] né le [Date naissance 7] 1998 reconnaît avoir vidé des extincteurs dans le gymnase. Il dit que « [MP] a cassé la porte du bureau où se trouvait l’extincteur. »
A propos de [MP] usant de l’extincteur il indique « il en a mis partout sur les murs, sols portes du gymnase. » Il dira la même chose de lui. Il a entendu dire que [VE] avait cassé les coupes avec un ballon de foot dans le dojo. [ZR] a joué avec les extincteurs. [RN] a cassé la porte en donnant des coups de pied dedans et a pris le trampoline.
A la question « qui sont les auteurs des dégradations » il répond « Moi, [MP] et [VE]. En ce qui concerne [RN] et [ZR] je ne m’en souviens plus. C’était la tornade et moi j’étais de mon côté avec [MP]. »
[ZR] [Y] né le [Date naissance 8] 1998 reconnaît avoir aspergé le gymnase avec de la poudre d’extincteur.
Lors de son audition de garde à vue, il reconnaît avoir joué avec un extincteur et fait une bataille d’extincteurs avec [MP] et [Z]. Il dit avoir vu des petits « ils faisaient n’importe quoi du genre à couper les matelas, il mettait des coups partout avec le couteau sur les matelas. Je ne connaissais pas le jeune qui faisait ça sur le matelas. » Selon lui c’est [RN] et [MP] qui ont fracturé la porte du bureau. Il déclaré aussi avoir vu toutes les armoires au sol et les petits qui jetaient les coupes dans les murs et au sol. Il reconnaît que le trampoline a été déposé chez lui.
Il déclare avoir vu [H] [W] éventrer plusieurs tapis et un prénommé [S] jeter le cendrier sur les tapis.
[RN] [M] né le [Date naissance 10] 1999 (majeur lors des faits), reconnaît avoir cassé la porte du bureau à coups de pied avec l’aide de [MP] [V]. Les petits ont tout retourné selon lui et [Z] a joué avec l’extincteur.
Lors de son audition du 19 novembre 2018 à 9h30 dans le cadre de sa garde à vue, il reconnait spontanément, le dimanche 4 juin, avoir cassé la porte du bureau et avoir volé un trampoline. Il explique avoir constaté que le gymnase était ouvert et y avoir pénétré avec ses amis [ZR], [Z] et [MP] avec lesquels il jouait au foot.
S’agissant de la porte du bureau, il déclare l’avoir cassée avec [MP] précisant qu’ils ont donné des coups de pied tous les deux, puis avoir fouillé le bureau puis l’étage et être parti avec [ZR] et le trampoline qu’ils ont déposé chez ce dernier puis être revenus au gymnase. Il indiquait que des petits étaient venus et que « c’était le bordel ».
Il déclare qu’ils sont revenus tous les quatre le lendemain, le 5 juin 2017, qu’ils sont de nouveau entrés dans le gymnase et que des « petits » les ont suivis. Il a alors constaté que « la salle de gymnastique était complètement retournée », qu’il y avait des tapis troués, que dans la salle de judo, où ils n’étaient pas allés le jour précédent, il y avait des cadres cassés et des coupes par terre.
Il croit se souvenir que [Z] et [ZR] ont joué avec un extincteur et ont mis de la poudre sur le terrain de foot à l’intérieur du gymnase.
Il reconnaît être monté sur le toit par l’échelle avec l’aide d’un ami, avoir ouvert le dôme. Il reconnaît avoir cassé la première trappe mais pas la 2ème.
A la remarque du gendarme lui indiquant que [MP] déclare que la porte de la salle de gymnastique était fermée et qu’ils se sont servis d’une poutre pour l’ouvrir, il répond : « s’il le dit c’est que c’est vrai. »
Selon procès-verbal de convocation en vue d’une comparution sur reconnaissance de culpabilité du 19 novembre 2018, [RN] [M] reconnaît être entré sans autorisation dans le gymnase, avoir fracturé la porte du bureau à l’aide de coups de pied et la porte de la salle de gymnastique, avoir également cassé la trappe pour accéder à l’échelle du toit mais ne pense pas avoir dégradé le dôme, il reconnaît enfin avoir volé le trampoline.
Un témoin [B] [BU] affirme que la porte du bureau a été enfoncée par [RN], [MP] et [N] [WI], que les trois ont ensuite chacun pris un extincteur et ont joué avec.
[H] [W] pense que c’est [P] qui a éventré les tapis de gym car il était le seul à avoir un couteau dans les mains et à lui en avoir parlé. [N] [C] a aussi joué avec un extincteur, ainsi que les grands.
[U] [KJ] indique que [VE] [V] a renversé les trophées de la salle de judo.
Il ressort des auditions des défendeurs qu’un grand nombre des participants a « joué » avec les extincteurs. Plusieurs d’entre eux ont, semble-t-il, participé à la dégradation des tapis de sol qui outre les coups de couteau ont fait l’objet de dégradations par les détritus, déchets, cendres retrouvés sur place et par le contenu des extincteurs. Les dalles de plafond ont été détériorées par une perche selon la gendarmerie, par des ballons selon l’un des participants.
Dans tous les cas, il ressort des diverses auditions que tous les jeunes présents ont participé à des dégradations, que tous ont joué dans le gymnase sans égard pour le matériel et même à l’inverse avec une volonté évidente de participer à sa dégradation. S’il n’est pas possible d’identifier précisément quels dommages sont imputables à quel individu, il est manifeste que tous, dans un même élan favorisé par le phénomène du groupe, se sont maintenus dans les lieux, y sont retournés le lendemain et ont agi positivement dans les dégradations. Ayant agi ensemble dans un mouvement unique ils ont tous contribué à la réalisation du préjudice et les responsables seront condamnés in solidum à réparer.
[N] [C] a effectivement joué avec un extincteur, il aurait aussi cassé une coupe. Il n’est pas contesté par ailleurs qu’il s’est maintenu dans les lieux, y a joué avec les autres enfants et adolescents présents et a de ce fait participé à la détérioration globale des lieux.
S’agissant de [X] [NN], il est établi qu’il a cassé plusieurs coupes. Il n’est pas contesté par ailleurs qu’il s’est maintenu dans les lieux, y a joué avec les autres enfants et adolescents présents et a de ce fait participé à la détérioration globale des lieux.
Il apparaît donc un lien de causalité direct et certain entre le comportement des individus concernés et les dégradations justifiées par les demandeurs.
Enfin il sera précisé qu’en application de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, la circonstance que l’auteur des faits reprochés soit mineur au moment des faits conduit à condamner ses parents et représentants légaux chez qui il vit, in solidum avec les autres individus majeurs responsables.
Par conséquent, d’une part [RN] [M], [ZR] [Y], [MP] [V], [VE] [V], [Z] [GC], [N] [WI], et d’autre [K] [NN] et [A] [F] épouse [NN] en qualité de représentants légaux de [X] [NN], [G] [C] et [UG] [WY] en qualité de représentants légaux de [N] [C], seront déclarés civilement responsables des dégradations et condamnés in solidum à indemniser les préjudices en résultant.
Sur les préjudices
Le gardien du gymnase, Monsieur [CH] [RW], entendu le 16 juin 2017 déclare s’agissant des portes d’accès au gymnase que « la porte d’entrée il suffit de tirer fort et cette dernière s’ouvre, il y a un jeu par lequel on peut passer un objet et forcer l’ouverture. La porte antipanique vitrée donnant accès aux agrès, un fort jeu et on peut passer les doigts entre les deux montants de porte et le point d’ancrage du bas est défectueux. La porte antipanique de droite de la grande salle donnant accès au tennis a aussi du jeu et le point d’ancrage du bas est aussi défectueux. Je sais que ces portes ont déjà été réparées mais elles sont souvent forcées. »
[XG] [KF], agent technique de la mairie, entendu le 13 juin 2027 explique que le 2 juin, soit avant les faits reprochés aux défendeurs, il a constaté que la porte de secours située à l’arrière du gymnase côté tennis et du bassin de rétention d’eau était ouverte et a constaté une effraction au niveau du montant de celle-ci.
[R] [O], chef de la police municipale rappelle être déjà intervenu avec ses collègues à plusieurs reprises au cours de l’année 2017 pour des intrusions avec du matériel qui avait été déplacé mais sans dégradation. Il explique qu’à chaque fois, ils étaient informés de ces intrusions le lundi qui suivait alors que les réparations avaient déjà été effectuées. Il ajoute : « En fait depuis les premières intrusions qui datent de plusieurs années, les portes n’ont jamais été réellement réparées. J’ai effectivement constaté qu’il y avait des traces d’effraction mais qui dataient. Sauf sur les dégradations du 5 juin 2017 où les portes ont été cassées. Oui je confirme, je n’ai jamais testé mais des élèves de 8/10 ans ont déjà montré à un professeur de judo, au gardien et à d’autres qu’il suffisait de pousser un peu pour les ouvrir. »
[J] [D], professeur de tennis, déclare « il y a souvent des intrusions dans le gymnase. J’ai signalé plusieurs fois depuis un an et demi la fragilité de la porte arrière que j’ai déjà retrouvée ouverte. Je précise que moi-même j’ai déjà réussi à l’ouvrir sans clés en exerçant juste une simple traction. »
[ID] [E], adjoint à la commune, se plaint que « Cela fait plusieurs mois que nous avons des déclenchements d’alarme et que Monsieur [KF] procède à des vérifications et à la fermeture des portes. Ces portes ont fait l’objet de plusieurs tentatives d’effraction et ont présenté des faiblesses. Toutes les portes antipanique sont une faiblesse au niveau de la sécurité. Je vous précise que le ou les auteurs des dégradations ont dû entrer en premier par la porte située à la salle de gymnastique et ensuite ils ont dû s’introduire par la porte principale. »
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, d’une part que les défendeurs évoquent tous pour l’essentiel la dégradation d’une « porte de bureau », pouvant correspondre également selon les déclarations à la porte d’entrée, et la porte de la salle de gymnastique. Or le rapport du cabinet ANTHORE évoque des dommages affectant la porte d’entrée, la porte des agrès, la porte de la grande salle et l’opercule de condamnation. Par ailleurs il apparaît que nombre des portes de ce gymnase avaient déjà fait l’objet de dégradations antérieures et présentaient déjà des défectuosités. Seule une facture est produite, concernant le remplacement de la porte d’entrée. Compte tenu de ce qu’il est manifeste que plusieurs portes ont été dégradées par les défendeurs et dans des proportions plus importantes qu’à l’occasion des effractions précédentes, il apparaît raisonnable qu’ils soient condamnés à la prise en charge du financement à tout le moins de l’une d’elles, en l’espèce la porte d’entrée seule porte dont le remplacement est justifié par la production d’une facture d’un montant de 7.380€.
Il convient cependant d’y appliquer l’indice de vétusté retenu par l’expert amiable, ce qui revient à condamner les défendeurs à une somme de 2.952€.
A l’inverse, au regard des déclarations concordantes de plusieurs personnes quant à la vétusté et aux défectuosités de plusieurs portes, il semble que la commune ait décidé d’investir de façon significative dans les portes du gymnase dans des proportions qui interrogent quant au lien de causalité direct et certain avec les dégradations reprochées, en l’absence de tout constat d’huissier et de tout élément de comparaison avec l’état antérieur.
Par conséquent, le tribunal considère qu’il n’est pas établi que le préjudice allégué soit en lien direct et certain avec les faits reprochés ni que les dépenses de remplacement aient effectivement été réalisées pour trois des postes relatifs aux portes, en l’absence de la production des factures correspondantes, à distance des faits. Ceci concerne la porte des agrès (6.324€), la porte de la grande salle (7.620€ ) et l’opercule de condamnation (588€).
S’agissant de l’armoire (523€), des serrures de la salle d’agrès et du bureau de direction (1.276,31€), du remplacement des portes de distribution de la salle des agrès (8.100€), de la reprise ponctuelle du mur du dojo (139,88€), aucune facture n’est produite pour corroborer l’évaluation unilatérale de l’expert de l’assurance. La justification de la dépense et donc du préjudice fait défaut et la demande sera rejetée.
A ce sujet le tribunal relève que l’assureur de la collectivité avait proposé le versement différé d’une indemnité sur présentation des factures dans les deux ans, qui semblent n’avoir jamais été communiquées pour donner lieu à ce règlement complémentaire.
S’agissant du remplacement des dalles de plafond, le rapport d’ANTHORE est partiellement corroboré par les constatations des services de gendarmerie pour une trentaine de dalles percées probablement par une perche laissée au sol. Le coût unitaire par dalle selon le devis et le bon de commande s’élève à la somme de 68,94€ HT, soit 82,73€ TTC.
Pour 35 unités le tribunal alloue la somme de 35 X 82,73€ = 2.895,50 € TTC.
Les dépenses liées au remplacement des tapis de sport ou de leurs éléments (housses) sont justifiées par une facture de 2.666€ et le remplacement des extincteurs par une facture de 354,28€. Les dommages correspondants sont corroborés par les déclarations des défendeurs et les photographies jointes en procédure.
Le préjudice indemnisable s’élève donc à une somme totale de :
2.952€ + 2.895,50€ + 2.666 € + 354,28 € = 8.867,78 €.
Sur les demandes respectives
La CRAMA se dit subrogée dans les droits de son assurée, la commune, pour la somme de 3.904,12 € correspondant à l’indemnité de 17.901,58 € qu’elle lui a réglée et dont elle a déduit les remboursements initiés par l’assureur de M. [DF] et de M. [NN] ainsi que par les parents de M. [C].
Selon l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La subrogation légale a lieu dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l’assuré contre le responsable.
Dans la mesure où le tribunal a évalué le préjudice de la commune causé par les agissements des défendeurs à la somme de 8.867,78 €, la compagnie d’assurance ne peut prétendre qu’au paiement de ce montant. Ayant perçu 4.712 € des consorts [NN], 4.572,44 € des consorts [C] et 4.713,02 € de la MAF assurant M. [DF], soit un montant total de 13.997,46€, la compagnie demanderesse ne peut prétendre au paiement de sommes complémentaires, quand bien même elle les aurait versées à son assuré, en application du contrat les liant. Elle sera donc déboutée de sa demande.
La commune de [Localité 20] a reçu une indemnisation de son assureur à hauteur de 17.901,58€, ce qui n’est pas contesté, et réclame une indemnité supplémentaire de 24.515,41 € correspondant à la déduction pour vétusté et à la partie de l’indemnité différée dans l’attente de la production des factures des équipements. Elle ne peut toutefois y prétendre en l’absence de communication des factures et dans la mesure où elle a déjà reçu de son assureur au titre des dégradations une somme supérieure à l’évaluation des dommages faite par le tribunal. Elle ne justifie donc d’aucun préjudice actuel en lien avec les fautes commises par les défendeurs pour mettre à leur charge une nouvelle indemnité.
Les époux [NN], ès qualité, seront déboutés de leur demande de restitution de la somme de 4.712€ réglée par leur assureur la MATMUT, non partie à l’instance.
Ils seront également déboutés de leur demande de remboursement de la somme de 140€ qu’ils déclarent avoir déjà versée entre les mains de l’avocat des demandeurs, compte tenu de leur condamnation in solidum avec les autres défendeurs.
Sur la répartition entre les co-obligés solidaires
Les époux [NN] demandent de juger que leur condamnation en leur qualité de civilement responsables des faits de leur fils, [X], mineur, se limitera à la somme de 4.712 € (répartition à parts égales entre les parties), déjà réglée.
Dans la mesure où le tribunal ne met aucune somme à la charge des personnes déclarées responsables, il n’y a pas lieu de répartir la dette entre elles.
Sur les demandes accessoires
Par souci d’équité dans un dossier ancien et alors que les demandes financières formulées sont très insuffisamment justifiées, chaque partie conservera la charge de ses dépens et aucune condamnation au titre des frais irrépétibles ne sera prononcée.
Enfin aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare [RN] [M], [ZR] [Y], [MP] [V], [VE] [V], [Z] [GC], [N] [WI], ainsi que les représentants légaux de [X] [NN] et de [N] [C] seront déclarés civilement responsables des dégradations des équipements de la commune de [Localité 20],
Fixe le préjudice subi par la commune de [Localité 20] à la somme de 8.867,78 €,
Déboute la commune de [Localité 20] et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire de leurs demandes de dommages intérêts ;
Déboute [K] [NN] et [A] [F] épouse [NN] pour [X] [NN] de leur demande de restitution de la somme de 4.712€ et de remboursement de la somme de 140€ ;
Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacun conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 FEVRIER 2024 par Madame DUMENY Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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