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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 9 janv. 2024, n° 21/11437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 21/11437
N° Portalis 352J-W-B7F-CVE2Y
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Juin 2017
JUGEMENT
rendu le 09 Janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [H] [R] [T]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Laurence JOSEPH-THEOBALD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0519
DÉFENDEURS
Madame [Z] [V] [J] [T] épouse [ON]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Anne-Sophie DERÔME, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0638 et Maître Nathalie Hélène GUYOT de l’AARPI TPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [E] [F] [T]
[Adresse 5]
[Localité 17]
représenté par Maître Jean-Michel BAILLOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0435
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Sylvie CAVALIE, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Novembre 2023, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement sera rendu le 09 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
***********
EXPOSE DES FAITS
Mme [W] [V] [I] [X], veuve non remariée de M. [B] [M] [T], est décédée le [Date décès 2] 2004, laissant pour lui succéder ses trois enfants, M. [N] [T], Mme [Z] [T] épouse [ON] et M. [E] [T].
Aux termes d’un testament olographe, en date à [Localité 16] du 20 avril 2002, déposé au rang des minutes de Maître [L] [S], Notaire à [Localité 16], Mme [W] [T] avait pris les dispositions suivan-
tes :
« Ceci est mon testament.
Je soussignée, [W] [T], (…)
1°) je lègue tous mes biens à mes trois enfants, partage égal.
2°) En dehors des donations (par parts égales) à savoir :
— la donation-partage de la N.P. des parts [14], en mars 1995,
— et de la donation de 700.000 frs à chacun selon ma lettre du 16 mars 1995,
— j’annule par la présente toutes les autres donations ou écrits à caractère inégalitaire, y compris la reconnaissance de dettes de 600.000 francs du 13 juin 1999 que [E] m’avait extorquée sous la contrainte comme je l’ai écrit à mon frère, [G], le 13 juillet 1999.
Etant bien entendu que j’ai toujours voulu l’égalité entre mes enfants et que je n’ai pas l’intention de déroger à ce principe.
Fait à [Localité 16], le 20 avril 2002
[W][T] »
L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale de la défunte a été reçu le 11 avril 2005 par Me [S], notaire à [Localité 16].
Il dépend de la succession de Mme [W] [X] divers biens mobiliers et immobilier.
Par acte d’huissier des 27 juin 2007 et 11 juillet 2007, M. [N] [T] a fait asssigner Mme [Z] [T] et M. [E] [T] devant le tribunal de grande instance de Paris en demandant notamment au tribunal d’ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, de liquidation et partage de l’indivision successorale, et d’autoriser le notaire commis à procéder au partage de la somme de 61.538,37 euros.
Par jugement du 7 janvier 2008, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale précitée.
Le 19 janvier 2009, un procès-verbal de carence a été dressé par Me [A], notaire commis, envers M. [E] [T], ni présent ni représenté.
Le 13 octobre 2009, Me [A], notaire commis a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par jugement du 4 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Paris a dit qu’il serait propriétaire du tableau, portrait présumé de [P], a dit qu’il serait procédé par Me [A] à un inventaire contradictoire des bijoux et objets mobiliers de la défunte, non encore partagés, a dit qu’à défaut d’accord des parties sur le partage amiable de ces biens, en tenant compte du montant des soultes de compensation, résultant du décompte issu du premier partage amiable de meubles préalablement effectué, le notaire composera des lots en vue d’un tirage au sort entre héritiers, a dit que le notaire pourra s’adjoindre, pour leur évaluation, d’un commissaire priseur choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le juge commis, a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur aux fins de compléter le projet d’état liquidatif dressé le 13 octobre 2009 par Me [A], notaire, suivant ce qui précède.
Le 14 février 2014, un inventaire de deux coffres n° 261 et 272 à l’agence [20] du [Adresse 3] à [Localité 17] a été réalisé.
Le 22 mai 2014, une continuation d’inventaire du contenu d’un box sis [Adresse 6] à [Localité 17] a été réalisée.
Le 20 janvier 2016, un procès-verbal de poursuite des opérations de liquidation et partage partiel a été reçu par Me [C], notaire à [Localité 16].
Par ordonnance du 8 janvier 2018, l'[10] a été désigné en qualité de représentant de M. [E] [T], indivisaire défaillant.
Par ordonnance du 16 janvier 2019, il a été mis fin à cette mission de l'[10].
Le 28 octobre 2022, Me [O], notaire commis, a adressé un projet d’état liquidatif et un procès-verbal de dires.
Le 15 novembre 2022, le juge commis a établi son rapport.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er février 2023, M. [N] [T] demande au tribunal
de :
« Vu le jugement rendu le 7 janvier 2008 par le tribunal de grande instance de Paris, devenu définitif,
Vu le désistement d’appel et ce dans les termes du protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties le 8 octobre 2010 signifié par voie d’huissier et signé par [E] [T],
Vu l’arrêt du 5 avril 2011 de la Cour d’appel de Paris,
Vu le jugement rendu le 4 juillet 2012 par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu le procès-verbal de difficultés du 20 décembre 2013,
Vu le procès-verbal de poursuite des opérations de liquidation et de partage partiel du 20 janvier 2016,
Vu le projet d’acte liquidatif et de partage,
Vu le dire récapitulatif de M. [N] [T] du 17 octobre 2022,
Vu le procès-verbal de difficultés du 28 octobre 2022
Vu l’article 852 du Code civil,
Vu l’article 860 du Code civil,
— Débouter M. [E] [T] et Mme [Z] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Juger que M. [N] [T] n’est débiteur envers l’indivision successorale d’aucune somme de quelque nature que ce soit ;
— Condamner M. [E] [T] et Mme [Z] [T] à payer à M. [N] [T] :
o La somme de 2.228,34 euros ;
o La somme de 14.637,19 euros qu’il a réglée au titre des honoraires dus à Maître Jacqueline DANINO, avocat (soit 9.687,60 euros et les indemnités de retard), et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions et capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— Juger qu’il y a lieu de rétablir le montant des droits de succession dus par Mme [Z] [T] à la somme de 34.928 euros ;
— Juger que les biens déjà attribués à Mme [Z] [T] sont évalués à 20.703 euros et non à 18.453 euros ;
— Juger qu’il y a lieu de réintégrer dans les comptes de la succession la valeur des bijoux qui appartenaient personnellement à la défunte qui se trouvaient dans les coffres de la [20], dont il a été constaté la disparition, en fonction de l’inventaire qui a été fait préventivement par Mme [W] [T] ;
— Ordonner le partage des documents et photographies de la défunte ;
— Juger qu’il convient de réintégrer dans les comptes de la succession un lot de vaisselle conservé par Mme [Z] [T] à hauteur de 5.453 euros ;
— Ordonner le partage sans délai des :
— portefeuille titres détenu auprès de l’établissement financier [19], situé à [Adresse 18], contenant à la date du 10 mai 2022, savoir :
◦ 69 titres [22] Rendement C 1/1.000, d’une valeur de 25.140.15 euros
◦ 37,595 titres [12], d’une valeur de 25.512,34 euros
◦ 771 titres [21] Dividende C 1/10.000, d’une valeur de 17.316,66 euros
◦ 2.485 [21] Dividende D 1/10.000, d’une valeur de 27.931,40 euros
◦ 173,559 titres [11] Patrimoine A EUR 1/1.000, d’une valeur de 110.548,41 euros
◦ 773,021 titres [13] EUR 1/1.000, d’une valeur de 91.958,58 euros
◦ 193 titres [15] 1/10.000, d’une valeur de 42.054,40 euros
◦ Un compte liquidités numéro [XXXXXXXXXX01] (EUR) d’une valeur de 5.643,43 euros
Total 346.105,67 euros
— le BOX situé [Adresse 6] à [Localité 17] d’une valeur de 50.000 euros (selon Procès-verbal de poursuite des opérations de liquidation et partage partiel du 20 janvier 2016 mentionné page 6 du PV de difficulté du 28 octobre 2022) dont l’indivision paye les charges depuis le décès de la défunte ;
— Condamner solidairement M. [E] [T] et Mme [Z] [T] à payer à M. [N] [T] la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
— Juger que les dépens seront employés en frais de partage. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 avril 2023, Mme [Z] [T] demande au tribunal de :
« Vu le procès-verbal de difficultés du 28 octobre 2022,
Vu les articles 816 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1360 du Code civil,
Vu les articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
— Homologuer le projet d’état liquidatif dressé par le Notaire le 11 juillet 2022, notifié aux parties le 12 juillet 2022, sous réserve des modifications suivantes :
Inclure dans les comptes d’administration entre indivisaires la somme de 2.000 euros due par M. [E] [T] à Mme [Z] [T], selon reconnaissance de dette en date du 24 avril 2007.
Inclure dans les comptes d’administration entre indivisaires la somme de 500 euros, due par M. [N] [T] à Mme [Z] [T], en remboursement des frais d’avoué en date du 23 février 2010.
Dire que les sommes figurant aux comptes d’administration produiront intérêt au taux légal :
Dire que les dettes contractées par les indivisaires à l’égard du défunt produisent intérêt à compter du décès, soit :
• 4.806,80 euros au titre des intérêts au 7 février 2023 sur l’avance de 50.000,00 francs (7.622,45 euros) versée pour M. [N] [T] par la défunte le 7 janvier 2000 (paragraphe 8-2 du projet d’état liquidatif),
• 104,09 euros au titre des intérêts au 7 février 2023 sur l’avance de 1.000 francs (152,45 euros) versée à M. [N] [T] par la défunte le 1er juillet 1998, (paragraphe 8-2 du projet d’état liquidatif),
• 1 638,70 euros au titre des intérêts au 7 février 2023 sur l’avance de 17.937 francs (2.734,00 euros) versée à M. [N] [T] par la défunte le 6 février 2001, (paragraphe 8-2 du projet d’état liquidatif),
• 754,33 euros au titre des intérêts au 7 février 2023, sur le solde de 4.000 francs (609,84 euros) du par M. [N] à Mme [W] [T] au titre de la reconnaissance de dette du 19 février 1977 (paragraphe 8-2 du projet d’état liquidatif),
Dire que les avances de succession dont a bénéficié M. [N] [T] produisent intérêt au taux légal à compter de la date où l’avance a été consentie, soit :
• 694,68 euros au titre des intérêts au 7 février 2023 sur la somme de 5.000 euros reçue en avance de succession par M. [N] [T] le 23 octobre 2018,
• 1.059,42 euros au titre des intérêts au 7 février 2023 sur la somme de 8.000 euros reçue en avance de succession par M. [N] [T] le 28 décembre 2018,
• 643,81 euros au titre des intérêts au 7 février 2023 sur la somme de 8.000 euros reçue en avance de succession par M. [N] [T] le 31 juillet 2020,
Dire que les avances de Mme [Z] [T] à la succession produisent intérêt au taux légal à compter de la date où l’avance a été consentie, soit :
• 2.105,80 euros au titre des intérêts au 7 février 2023 sur les factures acquittées par Mme [Z] [T] le 24 février 2006 pour le compte de la succession à hauteur de 4.795,75 euros(paragraphe 8-3 du projet d’état liquidatif),
• 1.080,63 euros au titre des intérêts au 7 février 2023 sur les frais de location des coffres acquittés par Mme [Z] [T] le 12 décembre 2006 : 2.559,05 euros (paragraphe 8-3 du projet d’état liquidatif),
• 273,38 euros au titre des intérêts au 7 février 2023 sur les frais d’effraction du coffre acquittés par Mme [Z] [T] le 24 février 2006 : 622,56 euros (paragraphe 8-3 du projet d’état liquidatif),
Dire que les avances de Mme [Z] [T] à ses co-indivisaires produisent intérêt au taux légal à compter de la date où l’avance a été consentie, soit :
• 5.454,94 euros au titre des intérêts au 7 février 2023 sur l’avance par Mme [Z] [T] de la somme de 12000 euros le 26 mai 2005 à M. [N] [T] au titre de ses droits de succession,
• 156,38 euros au titre des intérêts au 7 février 2023 sur l’avance des frais d’avoué 500 euros par Mme [Z] [T] à M. [N] [T] le 23 février 2010.
• 823,99 euros au titre des intérêts au 7 février 2023 sur l’avance de 2000 euros faite par Mme [Z] [T] épouse [ON] à M. [E] [T] le 24 avril 2007.
Dire que les créances de l’indivision à l’égard des indivisaires avances de Mme [Z] [T] produisent intérêt au taux légal à compter de la date du règlement de la somme, soit :
• 1 043,75 euros au titre des intérêts au 7 février 2023 sur l’avance versée à M. [N] [T] le 6 avril 2005 par la comptabilité de Maître [S] au titre des loyers de la SCI [14], d’un montant de 2.282,00 euros (paragraphe 8-2 du projet d’état liquidatif).
• 1 933,65 euros au titre des intérêts au 7 février 2023 sur l’avance versée à M. [N] [T] le 8 octobre 2007 par la succession pour payer partie des honoraires dus à Me [U] lui incombant pour une affaire étrangère à la succession, d’un montant de, 4.852,38 euros (paragraphe 8-2 du projet d’état liquidatif).
• 939,04 euros au titre des intérêts au 7 février 2023 sur l’avance versée à M. [E] [T] le 30 avril 2007 par la comptabilité de Maitre [S] au titre des loyers de la SCI [14], d’un montant de, 2.282,00 euros (paragraphe 8-4 du projet d’état liquidatif).
Dire que le montant des intérêts sera à parfaire au jour du jugement.
Débouter M. [N] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Débouter M. [E] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne solidairement M. [E] et [N] [T] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Les condamner aux dépens. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 février 2023, M. [E] [T] demande au tribunal de :
« Vu le procès-verbal de difficultés du 28 octobre 2022,
Vu l’article 852 du Code civil,
Vu l’article 860 du Code civil,
DEBOUTER M. [D] [T] et Mme [Z] [T] de leurs demandes,
JUGER que M. [N] [T] est débiteur envers l’indivision successorale de la somme de 111.991,45 euros,
JUGER qu’il y a lieu de réintégrer dans les comptes de la succession la valeur des bijoux qui appartenaient personnellement à la défunte qui se trouvaient dans les coffres de la [20], dont il a été constaté la disparition, en fonction de l’inventaire qui a été fait préventivement par Mme [W] [T] ;
ORDONNER le partage des documents et photographies de la défunte.
ORDONNER le partage sans délai des :
— portefeuilles titres détenu auprès de l’établissement financier [19], situé à [Adresse 18], contenant à la date du 10 mai 2022, savoir :
◦ 69 titres [22] Rendement C 1/1.000, d’une valeur de 25.140.15 euros
◦ 37,595 titres [12], d’une valeur de 25.512,34 euros
◦ 771 titres [21] Dividende C 1/10.000, d’une valeur de 17.316,66 euros
◦ 2.485 [21] Dividende D 1/10.000, d’une valeur de 27.931,40 euros
◦ 173,559 titres [11] Patrimoine A EUR 1/1.000, d’une valeur de 110.548,41 euros
◦ 773,021 titres [13] EUR 1/1.000, d’une valeur de 91.958,58 euros
◦ 193 titres [15] 1/10.000, d’une valeur de 42.054,40 euros
◦ Un compte liquidités numéro [XXXXXXXXXX01] (EUR) d’une valeur de 5.643,43 euros
Total 346.105,67 euros
ATTRIBUER le BOX situé [Adresse 6] à [Localité 17] d’une valeur de 50.000 à M. [E] [T] ;
Condamner solidairement M. [N] [T] et Mme [Z] [T] à payer à M. [E] [T] la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile.
JUGER que les dépens seront employés en frais de partage. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2023.
A l’audience du 21 novembre 2022, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024.
MOTIFS
La charge de la preuve incombe aux parties et non pas au juge. Dès lors, elles doivent, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, désigner dans leurs conclusions quelles sont les pièces justifiant leurs dires. Il n’incombe donc pas à la juridiction de rechercher parmi les nombreuses pièces produites celles qui sont susceptibles de démontrer les allégations des parties.
Par suite, les faits énoncés sans visa de pièces seront considérés comme non établis à moins que les pièces les établissant puissent être déterminées avec évidence par simple lecture du bordereau de pièces.
Sur la demande de M. [N] [T] de condamner Mme [Z] [T] et M. [E] [T] à lui payer les sommes de 2.228,34 euros et de 14.637,19 euros
Il résulte d’une part de l’article 815-13 du code civil que l’indivisaire qui a exposé des frais de conservation est créancier de l’indivision des sommes payées par lui et que sa créance est liquide et exigible sans qu’il ait à attendre l’issue des opérations de partage et d’autre part des articles 815-2 et 1309 du code civil qu’il peut diviser son recours contre les autres indivisaires.
M. [N] [T] expose d’abord que la somme de 14.637,19 euros correspond à ce qu’il a réglé au titre des honoraires dus à Me DANINO.
Il indique que le passif de la succession tel qu’il résulte du projet d’acte liquidatif dressé le 13 octobre 2009 par Me [A] comprend notamment les honoraires.
Le projet d’état liquidatif dressé ne mentionne pas de créance à ce titre. Alors que Me DANINO était le conseil de M. [N] [T] à l’occasion du jugement du 7 janvier 2008, et quand bien même ses coindivisaires étaient alors défaillants puisque la décision était réputée contradictoire à leur égard, il ne peut être considéré que les frais d’avocat d’un indivisaire constituent une créance exposée dans l’intérêt exclusif de l’indivision successorale, de sorte que la demande de M. [N] [T] au titre des honoraires exposés pour Me Jacqueline DANINO sera rejetée.
Le premier projet d’état liquidatif du 13 octobre 2009 retient une créance de M. [N] [T] sur la succession pour 1.070,81 euros.
Il expose avoir depuis assumé des frais pour 7,5 euros et 16 euros, sans toutefois se montrer plus précis. L’examen des pièces 13a à 13p montre des dépenses antérieures au projet d’état liquidatif, mais ne permet pas de retrouver clairement lesdites sommes, celui-ci n’indiquant pas précisemment de date ni de fondement à ces paiements, de sorte que M. [N] [T] échoue à rapporter la preuve qu’il les a assumés pour le compte de l’indivision et qu’il n’y a pas lieu à modifier le projet d’état liquidatif sur ce point.
M. [N] [T] expose avoir effectué d’autres avances pour le compte de la succession, concernant le box :
— taxe foncière 2014 pour 153 euros,
— taxe foncière 2017 pour 174 euros,
— taxe d’habitation et charges locatives du box en 2011 pour 266,03 euros,
— taxe d’habitation et taxe foncière 2010 pour 347 euros,
— taxe d’habitation 2009 dont des frais de recouvrement pour 194 euros,
S’agissant de la taxe foncière 2014 pour 153 euros, M. [N] [T] se limite à produire une preuve de télépaiement. L’avis n’étant pas produit, il est impossible de déterminer que ce paiement de taxe foncière correspond à un bien indivis.
S’agissant de la taxe foncière 2017 pour 174 euros, la notification d’avis à tiers détenteur ne permet pareillement pas de déterminer que ce paiement de taxe foncière correspond à un bien indivis.
S’agissant de la taxe d’habitation 2011 du box [Adresse 6] à [Localité 16], M. [N] [T] justifie du paiement pour 199 euros. Il justifie en outre des charges de copropriété pour le box et de leur paiement par chéque pour 67,04 euros. Il s’agit de dépenses de conservation pour le compte de l’indivision successorale. Il doit lui en être tenu compte, et le projet d’état liquidatif devra être rectifié pour un montant de 266,03 euros à porter au crédit de M. [N] [T] dans son compte d’administration.
S’agissant de la taxe d’habitation et de la taxe foncière 2010 pour 347 euros, M. [N] [T] justifie du paiement par chèque à l’ordre du trésor public. Il doit lui en être tenu compte, et le projet d’état liquidatif devra être rectifié pour un montant de 347 euros à porter au crédit de M. [N] [T] dans son compte d’administration.
S’agissant de la taxe d’habitation 2009 dont des frais de recouvrement pour 194 euros, M. [N] [T] ne rapporte pas la preuve qu’il a lui-même payé ces sommes, une mention manuscrite sur l’avis étant insuffisante à en rapporter la preuve. Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter cette somme au crédit de son compte d’administration.
Il n’y a pas lieu de condamner ses coïndivisaires à lui payer ces sommes, dès lors qu’en présence de trois indivisaires auxquels incombent les dépenses de conservation des biens indivis, les dépenses exposées par M. [N] [T] ne lui ouvrent le droit à un recours contre ses frères qu’à hauteur pour chacun d’eux d’un tiers du montant de la dépense, et non de la totalité ou de la moitié.
Sur la demande de M. [N] [T] de juger qu’il y a lieu de rétablir le montant des droits de succession dus par Mme [Z] [T] à la somme de 34.928 euros
M. [N] [T] sollicite à son dispositif de «rétablir le montant des droits de succession dus par Mme [Z] [T] à la somme de 34.928 euros », ceci alors qu’il s’agit du montant retenu par le notaire. Il s’agit manifestement d’une erreur matérielle, puisqu’il conteste la prise en compte d’une somme de 12.000 euros acquittée par celle-ci, et qu’il souhaite donc réintégrer la somme de 12.000 euros dans la créance de l’indivision contre Mme [Z] [T] au titre des droits de succession.
Il résulte du courrier de Me [S] du 29 août 2008 que celui-ci indique que [Z] [T] et [E] [T] ont versé la somme de 12.000 euros chacun au titre des droits de succession, et que Mme [Z] [T] a établi un autre chèque directement à l’ordre du trésor public pour 12.000 euros. Il n’est donc pas contestable que Mme [Z] [T] a donc versé a minima pour elle-même la somme de 12.000 euros au titre des droits de succession, de sorte qu’il doit en être tenu compte et que la somme de 34.928 euros retenue par le notaire à ce titre sera maintenue. Il est rappelé que les créances entre indivisaires, et donc la créance alléguée de 12.000 euros de Mme [Z] [T] envers M. [N] [T] pour le paiement des droits n’entrent pas dans le cadre du partage de l’indivision successorale et n’ont donc pas à figurer à ses comptes.
Sur la demande de M. [N] [T] de juger que les biens déjà attribués à Mme [Z] [T] sont évalués à 20.703 euros et non à 18.453 euros ;
M. [N] [T] estime que si les indivisaires avaient été d’accord pour évaluer un buffet en merisier attribué à Mme [Z] [T] à la somme de 2.250 euros en lieu et place de l’évaluation initiale de 4.500 euros, et considère que la somme de 2.250 euros a été soustraite par erreur deux fois.
Mme [Z] [T] fait valoir que ce bien n’avait pas été inclus dans le premier partage amiable de 2005, et que c’est sans erreur qu’il n’y figure pas pour l’entièreté de sa valeur.
La demande de M. [N] [T] telle qu’elle figure au dispositif de ses conclusions tend au final à fixer la valeur des biens déjà reçus par Mme [Z] [T] tous partages amiables confondus à 20.703 euros, alors que le notaire commis a pris en compte le partage de 2005 mais aussi celui du 20 janvier 2016, pour retenir tous partages amiables confondus une valeur reçue par Mme [Z] [T] de 23.763 euros.
L’acte du 20 janvier 2016 montre en page 16 que c’est à cette occasion que ce buffet en merisier lui a été attribué, pour 2.250 euros, ce qui correspond à la valeur soutenue par M. [N] [T].
Il n’y a donc pas lieu de modifier le projet d’état liquidatif sur cet aspect.
Sur la demande de M. [N] [T] de réintégrer dans les comptes de la succession un lot de vaisselle conservé par Mme [Z] [T] à hauteur de 5.453 euros
En l’espèce, l’acte de partage partiel du 20 janvier 2016 mentionne que Mme [Z] [T] a été attributaire d’un lot de vaisselle pour 805 euros, suivant une valeur convenue par les parties.
M. [N] [T] ne rapporte pas la preuve que la valeur retenue serait en fait supérieure, les éléments produits non datés et signés en pièce 11 et 12 ne pouvant en rapporter la preuve, ni que Mme [Z] [T] aurait conservé des éléments de vaisselle autres que ceux attribués par le partage partiel précité, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur la demande de M. [E] [T] de dire que M. [N] [T] est débiteur envers l’indivision successorale de la somme de 111.991,45 euros et la demande de celui-ci de dire qu’il n’est débiteur d’aucune somme
En l’espèce, le notaire commis indique dans son projet d’état liquidatif : « Solde du compte d’administration de M. [N] [T] en faveur de la succession, 94.296,10 euros ».
Pour justifier de sa demande de fixer une créance de la succession envers M. [N] [T] d’un montant supérieur, de 111.991,45 euros, M. [E] ne vise aucune pièce à ses conclusions. Par ailleurs, il n’expose pas dans quelle mesure il aboutit à cette somme de 111.991,45 euros, somme qui ne se retrouve pas dans ses écritures ailleurs qu’au dispositif, de sorte que sa demande sera rejetée.
M. [N] [T] expose n’être débiteur d’aucune somme envers l’indivision successorale.
Il conteste au visa de l’article 852 du code civil être débiteur de l’avance de 17.937 francs en date du 6 février 2001, soit 2.734 euros, exposant qu’elle correspond à un présent d’usage en vue de son mariage à Londres.
Toutefois, ses pièces 1 et 2, ainsi que l’a rappelé le notaire commis dans ses observations aux dires des parties, ne rapportent pas la preuve d’une intention libérale dans le cadre d’un présent d’usage, de sorte qu’il n’y a pas lieu de modifier le projet d’état liquidatif sur ce point.
M. [N] [T] conteste également au visa de l’article 860 du code civil la somme de 4.000 francs, réactualisée selon le taux d’érosion monétaire à 2.542 euros, due à la défunte au titre du rachat d’un tableau.
Il s’appuie sur une expertise du 22 mai 2020 ayant évalué la valeur de ce tableau à un maximum de 500 euros. Il expose que ce tableau lui a été attribué à la suite du règlement de la succession « [Y] », de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en faire état pour le partage de l’indivision successorale de Mme [W] [X] veuve [T].
Il apparaît toutefois que si celui-ci produit une attestation de dépôt dudit tableau au crédit municipal de [Localité 16], manifestement dans le cadre d’un prêt sur gage, et que si cette pièce indique « suite expertise du dépôt D17/0255 par M. [K] », ladite expertise n’est pas produite, de sorte que la seule estimation faite par le crédit municipal du bien laissé en gage ne peut suffire à permettre de contester la valeur figurant au projet d’état liquidatif.
Quant au fait que ce bien lui aurait été attribué à la suite du règlement de la succession « [Y] », il vise uniquement le jugement du 4 juillet 2012 du tribunal judiciaire de Paris au soutien de cette allégation. Cette décision se limite à indiquer « Monsieur [N] [T] a déclaré devant le notaire être propriétaire d’un tableau présumé de [P], qui lui a été légué par Madame [X] et laissé par ses soins en dépôt en l’étude de Maître [S] ». Dès lors, il ne peut être considéré que le jugement du 4 juillet 2012 du tribunal judiciaire de Paris a reconnu la propriété de ce tableau à M. [N] [T], cette décision s’étant limitée à rappeler ses déclarations tenues devant le notaire. Celui-ci ne rapporte pas la preuve que ce tableau aurait fait l’objet d’un legs, faute de viser d’autres pièces à cet effet. Par conséquent, il n’y a pas lieu de modifier le projet d’état liquidatif sur ce point.
Enfin, si M. [N] [T] forme une demande générale de juger qu’il n’est débiteur d’aucune somme à l’égard de l’indivision successorale, il ne produit aucun moyen quant aux autres dettes fixées à son compte d’administration par le notaire commis, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les modifier.
Sur la demande de Mme [Z] [T] d’inclure différentes sommes dans les comptes d’administration entre indivisaires
Mme [Z] [T] sollicite d’inclure dans les comptes d’administration entre indivisaires :
— la somme de 2.000 euros que lui devrait M. [E] [T], selon reconnaissance de dette en date du 24 avril 2007.
— la somme de 500 euros que lui devrait M. [E] [T], en remboursement des frais d’avoué en date du 23 février 2010.
S’agissant de sommes afférentes non pas à l’indivision successorale mais aux rapports entre les coindivisaires, il n’y a pas lieu d’inclure ces sommes dans les comptes d’administration, le tribunal n’étant saisi que du partage de la succession de [W] [X] veuve [T].
Sur la demande M. [N] [T] et M. [E] [T] de juger qu’il y a lieu de réintégrer dans les comptes de la succession la valeur des bijoux qui appartenaient personnellement à la défunte qui se trouvaient dans les coffres de la Société
Générale, dont il a été constaté la disparition, en fonction de l’inventaire qui a été fait préventivement par Mme [W] [T]
En l’espèce, cette demande porte sur un montant indéterminé, de sorte qu’elle ne saisit pas le tribunal et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes de dire que les avances et créances produiront intérêt
M. [N] [T] sollicite au visa de l’article 866 de dire que les intérêts courent depuis le 1er décembre 2004 sur les sommes dont les héritiers étaient débiteurs envers leur mère.
Selon l’article 862 du code civil relatif au rapport des libéralités, « Les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l’ouverture de la succession. Les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où le montant du rapport est déterminé. »
L’article 866 du code civil, relatif aux dettes des copartageants, énonce :
« Les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire.
Ces intérêts courent depuis l’ouverture de la succession lorsque l’héritier en était débiteur envers le défunt et à compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l’indivision. »
En l’espèce, s’agissant des dettes contractée par les indivisaires à l’égard de la défunte, leur montant était déterminé au moment du décès de Mme [W] [X].
Tel est le cas des sommes figurant au projet d’état liquidatif pour :
— la dette de 7.622,45 euros due à l’indivision successorale par M. [N] [T] (avance du 7 janvier 2000)
— la dette de 2.734 euros due à l’indivision successorale par M. [N] [T] (versement du 6 février 2001)
— la dette de 152,4 euros due à l’indivision successorale par M. [N] [T] (versement du 1er juillet 1998)
— la dette de 609,84 euros due à l’indivision successorale par M. [N] [T] (reconnaissance de dette du 19 février 1977).
Ces sommes produiront donc intérêt à compter du 1er décembre 2004.
S’agissant de la demande de Mme [Z] [T] de dire que les avances de succession dont a bénéficié M. [N] [T] produiront intérêt au taux légal à compter de la date où l’avance a été consentie, celle-ci expose que M. [N] [T] a reçu trois avances en capital en date des 23 octobre 2018 pour 5.000 euros, 28 décembre 2018 pour 8.000 euros et du 31 juillet 2020 suivant jugement pour 8.000 euros.
L’héritier qui se fait consentir, sur le fondement de l’article 815-11, alinéa 4 du code civil, une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir contracte envers la succession une dette sujette à rapport, de sorte qu’une avance en capital doit produire intérêt à compter du jour auquel elle a été consentie.
Par conséquent, le projet d’état liquidatif devra être modifié en ce que les sommes suivantes au compte d’administration de M. [N] [T] doivent produire intérêt au taux légal :
— 5.000 euros à compter du 23 octobre 2018,
— 8.000 euros à compter du 28 décembre 2018,
— 8.000 euros à compter du 31 juillet 2020.
S’agissant de la demande de Mme [Z] [T] de dire que les avances qu’elle a consenties pour le compte de l’indivision produisent intérêt au taux légal à compter de la date où l’avance a été consentie, il apparaît que l’article 866 est applicable uniquement au rapport de dettes, et non au créance d’un indivisaire sur la succession. Le tribunal s’en tenant aux moyens des parties, cette demande de Mme [Z] [T] sera rejetée.
S’agissant des demandes de dire que les avances effectuées par Mme [Z] [T] aux autres indivisaires doivent produire intérêt, cette demande sera nécessairement rejetée dès lors que ces sommes n’ont pas à figurer aux comptes de l’indivision successorale, et ne peuvent à plus forte raison produire intérêt dans le cadre du partage judiciaire de cette indivision.
Sur la demande de M. [E] [T] de lui attribuer le box situé [Adresse 6] à [Localité 17]
M. [E] [T] sollicite au dispositif de ses conclusions de lui attribuer le box sis [Adresse 6] à [Localité 17], et se limite dans ses conclusions à indiquer « M. [E] [T] rappelle sa volonté de se voir attribuer le box évalué à la somme de 50.000 euros. » .
Toutefois, M. [E] [T] ne justifie pas ni même n’allègue que les conditions d’une attribution préférentielle telles que prévues aux articles 831 et suivants du code civil, soient réunies.
Aucun texte ne permet au tribunal, dans le cadre d’un partage judiciaire, d’attribuer un bien dépendant de l’indivision dont le partage est ordonné à l’un des copartageants ou de lui attribuer un lot plutôt qu’un autre, le principe à défaut d’accord entre les copartageants étant le tirage au sort des lots.
Cette demande d’attribution du box formée par M. [E] [T] sera donc rejetée.
Il est toutefois rappelé aux parties qu’elles peuvent toujours abandonner les voies judiciaires pour parvenir à un partage amiable et s’accorder dans ce cadre sur les attributions.
Sur les demandes d’ordonner le partage des documents et photographies de la défunte et portefeuilles titres détenu auprès de l’établissement financier [19], situé à [Adresse 18]
En l’espèce, ces biens font partie de la masse indivise, et leur partage a déjà été ordonné suivant le jugement du 7 janvier 2008.
Il n’y a pas lieu de spécifiquement statuer à cet égard, les biens indivis devant être inclus à la masse ainsi que le prévoit le projet d’acte liquidatif devant être corrigé, puisqu’un partage judiciaire ne peut être partiel.
Des lots devront ensuite être formés par le notaire commis et être tirés au sort puisqu’aucune attribution préférentielle n’a été ordonnée, sauf signature d’ici là d’un acte de partage amiable.
Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif et la date de jouissance divise
Selon l’article 1375 du code de procédure civile, « Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.”
En l’espèce, il y a lieu d’homologuer le projet d’état liquidatif, à l’exception des éléments suivants, tels que jugés ci-dessus :
— il y a lieu d’ajouter au compte d’administration de M. [N] [T], au crédit de celui-ci, la somme de 613,03 euros (se composant des deux sommes suivantes, cf. supra : 347 + 266,03)
— les sommes suivantes figurant au projet d’état liquidatif produiront intérêt au taux légal à compter du 1er décembre 2004 :
* la dette de 7.622,45 euros due à l’indivision successorale par M. [N] [T] (avance du 7 janvier 2000)
* la dette de 2.734 euros due à l’indivision successorale par M. [N] [T] (versement du 6 février 2001)
* la dette de 152,4 euros due à l’indivision successorale par M. [N] [T] (versement du 1er juillet 1998)
* la dette de 609,84 euros due à l’indivision successorale par M. [N] [T] (reconnaissance de dette du 19 février 1977).
— les sommes suivantes au compte d’administration de M. [N] [T] correspondant aux avances reçues par celui-ci doivent produire intérêt au taux légal :
— 5.000 euros à compter du 23 octobre 2018,
— 8.000 euros à compter du 28 décembre 2018,
— 8.000 euros à compter du 31 juillet 2020.
L’état liquidatif devra être modifié en ce sens conformément à la présente décision.
Par ailleurs, le projet d’état liquidatif rappelle qu’il a déjà été procédé à un partage partiel, et propose pour la masse restant à partager des attributions. Ainsi, suivant ce projet d’état liquidatif, le box serait attribué à M. [E] [T] et la broche en or à Mme [Z] [T]. Une partie des comptes titres serait attribué à chacun d’eux.
Tel qu’indiqué ci-dessus, et indépendamment de l’accord des parties sur certaines de ses attributions, il n’est possible dans le cadre d’un partage judiciaire de procéder à des attributions, dès lors que la loi impose de procéder par tirage au sort. Tel qu’indiqué supra, les conditions d’une attribution préférentielle ne sont pas réunies.
Le projet d’état liquidatif ne peut donc être homologué sur ce point, et il devra être corrigé en prévoyant des lots à tirer au sort, ce tirage au sort devant être effectué devant le notaire commis. Il est rappelé que les parties peuvent toutefois toujours signer un acte de partage amiable, qui est lui susceptible de prévoir des attributions contrairement au partage judiciaire.
Enfin, le projet d’état liquidatif indique que les parties sont d’accord pour fixer la date de jouissance divise au jour de son établissement, de sorte que la date du 28 octobre 2022 sera retenue.
Sur les autres demandes
Il sera rappelé qu’il a déjà été statué sur les dépens.
Compte tenu de la nature familiale de l’instance, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de M. [N] [T] de juger qu’il n’est débiteur envers l’indivision successorale d’aucune somme de quelque nature que ce soit ;
Rejette la demande de M. [N] [T] de condamner M. [E] [T] et Mme [Z] [T] à lui payer les sommes de 2.228,34 euros et de 14.637,19 euros (honoraires de Me Jacqueline DANINO) avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts par année entière ;
Rejette la demande de M. [N] [T] de juger qu’il y a lieu de rétablir le montant des droits de succession dus par Mme [Z] [T] à la somme de 34.928 euros ;
Rejette la demande de M. [N] [T] et de M. [E] [T] de juger qu’il y a lieu de réintégrer dans les comptes de la succession la valeur des bijoux qui appartenaient personnellement à la défunte qui se trouvaient dans les coffres de la [20] ;
Rejette la demande de M. [N] [T] et de M. [E] [T] d’ordonner le partage des documents et photographies de la défunte ;
Rejette la demande de M. [N] [T] de juger qu’il convient de réintégrer dans les comptes de la succession un lot de vaisselle conservé par Mme [Z] [T] à hauteur de 5.453 euros ;
Rejette la demande de M. [N] [T] et de M. [E] [T] d’ordonner le partage sans délai des portefeuilles titres détenu auprès de l’établissement financier [19], situé à [Adresse 18], et celle de M. [N] [T] d’ordonner le partage du contenu du box situé [Adresse 6] à [Localité 17] ;
Rejette la demande de Mme [Z] [T] d’inclure dans les comptes d’administration entre indivisaires la somme de 2.000 euros due par M. [E] [T] à Mme [Z] [T], selon reconnaissance de dette en date du 24 avril 2007 ;
Rejette la demande de Mme [Z] [T] d’inclure dans les comptes d’administration entre indivisaires la somme de 500 euros, due par M. [N] [T] à Mme [Z] [T], en remboursement des frais d’avoué en date du 23 février 2010 ;
Rejette la demande de Mme [Z] [T] de dire que les avances qu’elle a faites à ses co-indivisaires produisent intérêt au taux légal à compter de la date où l’avance a été consentie ;
Rejette la demande de Mme [Z] [T] de dire que les avances qu’elle a consenties à la succession produisent intérêt au taux légal à compter de la date du règlement de la somme ;
Rejette le surplus des demandes de Mme [Z] [T] au titre des intérêts ;
Rejette la demande de M. [E] [T] de juger que M. [N] [T] est débiteur envers l’indivision successorale de la somme de 111.991,45 euros ;
Rejette la demande de M. [E] [T] de lui attribuer le box situé [Adresse 6] à [Localité 17] d’une valeur de 50.000 euros ;
Homologue le projet d’acte d’état liquidatif établi par Maître [O] le 28 octobre 2022, à l’exception des éléments suivants :
Dit que doit être ajouté au compte d’administration de M. [N] [T], au crédit de ce dernier, la somme de 613,03 euros ;
Dit que les sommes suivantes figurant au projet d’état liquidatif produiront intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2004 :
— la dette de 7.622,45 euros due à l’indivision successorale par M. [N] [T] (avance du 7 janvier 2000)
— la dette de 2.734 euros due à l’indivision successorale par M. [N] [T] (versement du 6 février 2001)
— la dette de 152,4 euros due à l’indivision successorale par M. [N] [T] (versement du 1er juillet 1998)
— la dette de 609,84 euros due à l’indivision successorale par M. [N] [T] (reconnaissance de dette du 19 février 1977) ;
Dit que les sommes suivantes au compte d’administration de M. [N] [T] correspondant aux avances reçues par celui-ci doivent produire intérêt au taux légal :
— 5.000 euros à compter du 23 octobre 2018,
— 8.000 euros à compter du 28 décembre 2018,
— 8.000 euros à compter du 31 juillet 2020 ;
Dit que le projet d’état liquidatif devra non pas procéder à des attributions, mais établir des lots qui seront tirés au sort devant le notaire commis ;
Rappelle que les parties peuvent en revanche toujours signer un acte de partage amiable permettant l’attribution de biens sans tirage au sort ;
Fixe la date de jouissance divise au 28 octobre 2022 ;
Rappelle qu’il a déjà été statué sur les dépens ;
Rejette la demande de M. [N] [T] de condamner solidairement M. [E] [T] et Mme [Z] [T] à lui payer la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
Rejette la demande de Mme [Z] [T] de condamner solidairement MM. [E] et [N] [T] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [E] [T] de condamner solidairement M. [N] [T] et Mme [Z] [T] à lui payer la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure Civile.
Fait et jugé à Paris le 09 Janvier 2024
La GreffièreLe Président
Sylvie CAVALIERobin VIRGILE
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