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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 29 avr. 2026, n° 24/10998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/10998 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NF76
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/10998 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NF76
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
Me [R] BOISSERIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Madame [B] [W] épouse [J]
née le 18 Septembre 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas BOISSERIE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 233
Monsieur [K] [J]
né le 19 Décembre 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas BOISSERIE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 233
Madame [A] [J] épouse [O]
née le 07 Mars 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas BOISSERIE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 233
Monsieur [N] [J]
né le 26 Mars 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nicolas BOISSERIE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 233
Monsieur [R] [J]
né le 21 Mai 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas BOISSERIE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 233
DEFENDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Q] [C], syndicat des copropriétaires immatriculé au Registre National d’Immatriculation des Copropriétaires sous le n° ACV9323015 pris en la personne de son syndic la société ZIMMERMANN SA, dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 399.734.151. représenté par son représentant légal., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anaëlle LAPORT, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Anaëlle LAPORT, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Avril 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anaëlle LAPORT, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure
Le 23 novembre 2013 Monsieur [K] [D] [J] et Madame [B] [U] [W] épouse [J], ont fait un acte de donation visant leur bien immobilier sis dans la résidence des [Q] [C], par lequel ils ont fait don à leurs enfants, Madame [A] [J], Monsieur [N] [J] et Monsieur [R] [J], de la nue-propriété dudit bien.
Monsieur [K] [D] [J] et Madame [B] [U] [W], épouse [J] ont ainsi gardé l’usufruit dudit bien.
Le 04 septembre 2024 s’est tenue une assemblée générale durant laquelle les copropriétaires ont voté des travaux de ravalement de façade.
Par acte d’huissier délivré le 29 novembre 2024, les consorts [J] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins d’annulation d’une assemblée générale.
La clôture est intervenue le 17 décembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2026 et mise en délibéré au 29 avril 2026.
Des notes en délibéré ont été autorisées jusqu’au 11 mars 2026 à l’égard de la note déposée par le défendeur le 28 janvier 2026.
Prétentions et moyens
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 29 novembre 2024, les consorts [J] sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 1240 du code civil, vu la loi n° 65-557 et notamment ses articles 21, 34, vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et notamment son article 11,
A titre principal, PRONONCER l’annulation de l’intégralité de la résolution n° 12 soumise au vote de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Maîtres [C] sise [Adresse 7] à [Localité 4], en date du 4 septembre 2024.
A titre subsidiaire, JUGER les travaux votés par la résolution n° 12 comme somptuaires.
DISPENSER les demandeurs d’y participer et de participer aux frais de fonctionnement et aux redevances liées à ces travaux.
Et, dans tous les cas :
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] aux entiers dépens.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à payer à chacun des demandeurs la somme de 2 000 euros.
DISPENSER les demandeurs de leur quote-part de dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente procédure.
REJETER toutes les prétentions, moyens et conclusions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8].
Ils demandent l’annulation de la résolution n° 12 pour défaut d’information faute de communication de devis et défaut de mise en concurrence. Ils ajoutent qu’il n’y avait aucune nécessité de faire les travaux.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 22 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
DEBOUTER les consorts [J] de toutes demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER les consorts [J] à payer au syndicat [Q] [C] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
LES CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
En défense, il explique que le syndicat des copropriétaires, dans un soucis d’apaisement, a convoqué les copropriétaires à deux assemblées générales le 8 septembre 2025 et le 15 octobre 2025 pour annuler la résolution litigieuse et que les demandes n’ont donc plus d’objet. Il précise que la décision a été prise lors de l’assemblée générale du 08 septembre 2025 d’annuler la résolution et que cela sera entériné lors de l’assemblée générale du 15 octobre 2025 afin de permettre à l’ensemble des copropriétaires d’être présents lors de l’assemblée.
Par note en délibéré du 28 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a indiqué que la résolution n° 12 de l’assemblée générale du 04 septembre 2024 a déjà été annulée lors de l’assemblée générale du 15 octobre 2025.
***
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
II. Sur l’annulation de la résolution n° 12 de l’assemblée générale du 04 septembre 2024
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 octobre 2025 que la résolution litigieuse a déjà été annulée.
Par conséquent, les demandes des consorts [J] sont sans objet. Ils sont donc déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
II. Sur les mesures accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’absence de désistement des consorts [J], malgré le fait que leurs demandes soient devenues sans objet, a pour conséquence qu’ils succombent à l’instance. Ils sont donc condamnés aux entiers dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En équité, il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre des parties à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’autre.
• Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort :
DÉCLARE les demandes des consorts [J] sans objet ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [D] [J], Madame [B] [U] [W], épouse [J], Madame [A] [J], épouse [O], Monsieur [N] [J], Monsieur [R] [J], de l’intégralité de leurs demandes, y compris de dispenser les demandeurs de leur quote-part de dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente procédure.
REJETTE la demande des consorts [J] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Q] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les consorts [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anaëlle LAPORT
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