Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 24 juil. 2025, n° 24/03590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ANAÉ AVOCATS, la SARL ANAÉ c/ Caisse CPAM DE LA GIRONDE, Société VIAMEDIS, Société MACIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
6ème chambre civile
N° RG 24/03590 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L3XB
N° JUGEMENT :
MM/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SARL ANAÉ AVOCATS
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 24 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [T]
née le [Date naissance 4] 1957, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Société MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Société VIAMEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
Caisse CPAM DE LA GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 17 Avril 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marjolaine MAISTRE, chargée du rapport, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 24 Juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Eva NETTER, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 octobre 2021, Madame [T] [P] a été victime d’un accident de la voie publique, impliquant un véhicule garanti auprès de la compagnie d’assurances MACIF.
Dans les suites de l’accident, Madame [T] a présenté une fracture de tassement de T12 stable, justifiant une cimentoplastie.
Madame [T] a pu regagner son domicile le 22 octobre 2021, sous traitement antalgique.
Le 5 novembre 2021, Madame [T] a subi une kyphoplastie en chirurgie ambulatoire.
Elle a bénéficié de 6 séances de rééducation kinésithérapique et balnéothérapie.
Elle a présenté une hypervigilance en suite de l’accident.
La MACIF a réglé une provision de 3.500 € à Madame [T].
L’état de santé de Madame [T] a fait l’objet d’une expertise médicale confiée d’abord au Docteur [W], qui a constaté le 8 juillet 2022 l’absence de consolidation de son état de santé, puis au Docteur [O] le 18 octobre 2023.
Il ressort du rapport d’expertise amiable, les conclusions médicolégales suivantes :
« Gêne temporaire :
— Totale : le 5 novembre 2021
— Partielle :
Classe 3 :
• Du 21 octobre 2021 au 4 novembre 2021
• Du 6 novembre 2021 au 20 novembre 2021
Classe 2 :
• Du 21 novembre 2021 au 31 décembre 2021
Classe 1 :
• Du 1 er janvier 2022 jusqu’à la consolidation
Consolidation acquise le 21 octobre 2022
A.I.P.P : 5 %
Souffrances endurées : 3/7
Dommages esthétiques : 0,5/7
Sur le plan thérapeutique, aucun frais de santé à prévoir.
Absence de préjudice d’agrément
Tierce personne : 1 heure par jour lors de la période de la gêne temporaire partielle de classe 3 et 3 heures par semaine durant la période de gêne temporaire partielle de classe 2. »
Le 8 décembre 2023, la MACIF a adressé à Madame [T] son offre indemnitaire, pour un montant de 12.354,20 € au total, dont 3.500 € à déduire au titre des provisions réglées.
Par actes d’huissier des 12 juin, 21 juin et 5 juillet 2024, Madame [T] a fait assigner devant ce tribunal la société MACIF et la société VIADEMIS en indemnisation de ses préjudices, la CPAM de la Gironde étant également appelée à la cause.
Elle a ainsi demandé que la MACIF soit condamnée à lui régler la somme totale de 25.502,16 €, avant déduction des provisions versées, se décomposant de la manière suivante :
— Assistance tierce personne temporaire : 1.117,14 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.446,90 €
— Souffrances endurées : 7.000,00 €
— Préjudice fonctionnel permanent : 14.438,12 €
— Préjudice esthétique permanent : 1.500,00 €
outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021.
Elle a également sollicité une somme de 15 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle n’a pas reconclu postérieurement à son assignation.
*
* *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, à la lecture desquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit en application de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie d’assurances MACIF demande au tribunal de :
— LIQUIDER le préjudice corporel de Madame [P] [T] de la manière suivante :
— Assistance tierce personne temporaire : 912,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.279,20 €
— Souffrances endurées : 5.600,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 5.500,00 €
— Préjudice esthétique définitif : 700,00 €
Soit la somme totale de 13.991,20 € ;
— DÉBOUTER Madame [T] de sa demande dirigée à l’encontre de la MACIF pour voir reporter les intérêts légaux à compter du fait dommageable soit le 21 octobre 2021 ;
— DÉBOUTER Madame [T] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et subsidiairement, la ramener à de justes proportions ;
— LAISSER à la charge de Madame [T] les dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES – Maître Nawale GASMI sur son affirmation de droit.
Assignées par acte remis à une personne habilitée à le recevoir, la société VIAMEDIS et la CPAM de la Gironde n’ont pas comparu.
La société VIADEMIS a toutefois transmis un courrier daté du 24 juin 2024 indiquant notamment n’être ni assueur, ni porteur de risque, et n’être qu’un simple intermédiaire de la société Malakoff Humanis.
Par courrier en date du 10 juillet 2024, la société Malakoff Humanis Nationale a indiqué intervenir en sa qualité d’institution de mutuelle complémentaire de Madame [T] et a justifié des dépenses remboursées à Madame [T] en lien avec l’accident à savoir la somme totale de 1361,13 €.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la liquidation du préjudice de Madame [T]
Le droit à réparation intégrale de Madame [T] n’étant pas contesté, son préjudice est liquidé comme suit.
a) Assistance par tierce personne temporaire
L’expert, sans être contredit, a évalué le besoin d’assistance de la manière suivante :
— 1 heure par jour du 21 octobre au 4 novembre 2021, puis du 6 novembre au 20 novembre 2021 soit 31 heures (31 jours) ;
— 3 heures par semaine durant la période du 21 novembre au 31 décembre 2021 soit 18 heures (6 semaines).
Ce poste étant indemnisé en fonction du besoin et non de la dépense justifiée, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Compte tenu de la nature du besoin liée à la réduction d’autonomie de Mme [T] et des tarifs moyens pratiqués sur la période considérée, il y a lieu de retenir un coût horaire de 19 euros.
Aussi, ce poste de préjudice sera ainsi indemnisé à hauteur de 931 euros (19 € x 49 heures).
b) Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste indemnise l’indisponibilité temporaire subie par la victime pendant sa maladie traumatique dans sa sphère personnelle, c’est-à-dire la perte ou diminution de la qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante.
En tenant compte de la durée de l’indisponibilité et du taux de cette indisponibilité, tels que fixés par l’expert, ce poste sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour pour un déficit total.
— Déficit fonctionnel temporaire total
L’expert judiciaire ayant retenu un déficit fonctionnel temporaire total le 5 novembre 2021, une somme de 25 euros sera allouée pour cette journée.
— Déficit fonctionnel temporaire partiel
L’expert a retenu un déficit fonctionnel de 50 % du 21 octobre 2021 au 4 novembre 2021 et du 6 novembre 2021 au 20 novembre 2021, de 25 % du 21 novembre au 31 décembre 2021 et de 10 % du 1er janvier 2022 jusqu’à la consolidation, soit jusqu’au 21 octobre 2022, soit (30 jours x 25 euros x 50 %) + (41 jours x 25 euros x 25%) + (294 jours x 25 euros x 10 %) = 1366,25.
Une somme de 1366,25 euros sera donc allouée à Madame [T].
c) Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice ne se réduit pas à l’atteinte aux fonctions physiologiques ; il couvre les douleurs permanentes, la perte de la qualité de vie et la privation définitive des agréments normaux de l’existence, sans faire double emploi avec le préjudice d’agrément qui vise à réparer la privation d’activités d’agrément spécifiques.
Les séquelles conservées par Madame [T] ont conduit l’expert à fixer son taux de déficit fonctionnel permanent, exclusivement imputable au fait dommage et sans lien avec son état antérieur, à 5 %, « en rapport avec les séquelles somatiques et psychologiques…, les douleurs post-consolidation et les troubles dans les conditions d’existence ».
La méthode d’évaluation qui consiste à multiplier le prix du point d’incapacité, lui-même déterminé en fonction de l’âge de la victime et les séquelles conservées, par son taux d’incapacité étant propre à assurer la réparation intégrale du préjudice subi, elle sera retenue.
Madame [T] étant âgée de 64 ans au jour de la consolidation, ce poste sera indemnisé sur la base de 1.210 euros le point d’incapacité, soit la somme de 6 050 euros.
d) Souffrances endurées
L’expert a évalué ce poste à 3/7 « en rapport avec les faits et leur suite thérapeutique, le vécu de l’accident et de ses suites ».
Eu égard à l’avis expertal et compte tenu des pièces produites permettant de rendre compte des souffrances endurées par Madame [T] à la suite de son accident, une somme de 7000 euros sera allouée en réparation.
e) Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice a été évalué par l’expert à hauteur de 0,5/7.
Une somme de 1000 € sera allouée à Madame [T] en réparation.
* * * * * * * * * *
Dès lors que toute société d’assurance est légalement tenue de constituer des provisions pour les sinistres à payer, il n’existe pas de motif justifiant de déroger au principe posé par l’article 1231-7 du code civil selon lequel en matière indemnitaire les intérêts au taux légal courent à compter du prononcé du jugement.
La demande tendant à ce que les intérêts légaux courent à compter de la date de l’accident n’apparait pas, en l’espèce, justifiée, et sera donc rejetée.
Conformément à la demande et en application de l’article 1343-2 du code civil les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés.
2) Sur les demandes accessoires
Madame [T] ayant été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour obtenir une indemnisation significativement supérieure à celle qui lui avait été proposée dans un cadre amiable, la société MACIF sera condamnée à lui verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant qu’il est équitable de fixer à 3000 euros.
La compagnie d’assurances MACIF, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
FIXE comme suit les préjudices subis par Madame [T] [P] à la suite de son accident de la circulation du 21 octobre 2021 :
— assistance par tierce personne temporaire : 931 euros,
— déficit fonctionnel temporaire total : 25 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 1366,25 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 6 050 euros,
— souffrances endurées : 7000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1000 euros.
CONDAMNE, par conséquent, la compagnie d’assurances MACIF à payer à Madame [T] [P] la somme totale de 16 372,25 euros en indemnisation de son entier préjudice, sauf à déduire les sommes déja versées à titre de provision, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances MACIF à payer à Madame [T] [P] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances MACIF aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Classes ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Décret ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sécurité sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Revenu
- Métropole ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Protection
- Vacances ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Interdiction ·
- Date ·
- Domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Rééchelonnement ·
- Délais ·
- Prêt ·
- Crédit
- Métropole ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Force publique ·
- République ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Diligences ·
- Date
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Effacement ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande d'expertise ·
- Procédure civile ·
- Réserve ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Consorts ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Épouse ·
- Annulation ·
- Dépens ·
- Demande
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Loi applicable ·
- Divorce accepté ·
- Appel téléphonique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.