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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 22 mai 2025, n° 23/02915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 22 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/02915 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HL4J / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [K] / [B]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL – code 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 12
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-1973 du 04/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [T] [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Adresse 12] [Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 32
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-2295 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : [D] [C]
Assisté de : Eugénie LACHANT, greffier.
Jugement signé par Michaël ABAD, Juge aux affaires familiales, et par Eugénie LACHANT, greffier.
DEBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 20 MARS 2025, Michaël ABAD, Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
Exécutoire : Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS et Me Xavier VINCENT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire et en premier ressort :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Vu les dispositions du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 ;
Vu les dispositions du règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 ;
Vu les dispositions de la Convention de [Localité 11] de 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ;
Vu les dispositions du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 ;
Vu les dispositions du Protocole du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ;
Vu l’ordonnance du 27 juin 2023 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Vu l’assignation en divorce du 13 septembre 2023 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux des parties ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé le 27 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 31 janvier 2024 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Vu l’ordonnance de clôture du 27 janvier 2025 ;
Prononce le divorce accepté de :
Madame [P] [K]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13] (ALGERIE)
ET DE
Monsieur [Y] [T] [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15]
mariés le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 14] (27)
en application de l’article 233 du Code Civil ;
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur [J] [B] par M. [Y] [B] et Mme [P] [K] ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [P] [K] ;
Dit que M. [Y] [B] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant, lequel droit s’exercera librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
Pendant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël :
La première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires,
La première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années impaires,
La période des vacances se déroule du samedi 10h au samedi suivant 10h,
Pendant les vacances de Noël :
La première moitié des vacances de Noël, du samedi 10h au samedi suivant 10h et le cas échéant, si ces jours n’étaient pas inclus dans la première moitié des vacances, les 24 et 25 décembre.
Les modalités relatives aux vacances de Noël s’exerceront sans alternance selon les années paires et impaires,
Pendant les grandes vacances scolaires (été) :
Les 1e et 3e quarts chez le père et les 2e et 4e quarts chez la mère les années paires,
Les 1e et 3e quarts chez la mère et les 2e et 4e quarts chez le père les années impaires,
La période des vacances débute le samedi à 10h et, pour ce qui concerne le 4e quart des grandes vacances scolaires, se termine le samedi précédant la rentrée scolaire à 10h.
Toutes périodes :
A charge pour M. [Y] [B] de chercher, ou faire chercher par une personne digne de confiance, l’enfant au domicile de Mme [P] [K] et de l’y ramener, ou de l’y faire ramener par une personne digne de confiance.
Dit que le passage de bras pourra intervenir à [Localité 14] (27), sous réserve d’un accord préalable entre M. [Y] [B] et Mme [P] [K] intervenu au moins 24 heures avant l’horaire considéré ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes considérées ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus, l’enfant sera avec son père le jour de la fête des pères, avec sa mère le jour de la fête des mères ;
Constate l’accord des parties visant à dire que, par exception et les jours de fêtes religieuses musulmanes, l’enfant sera accueilli par Mme [P] [K] sous réserve que M. [Y] [B] en soit informé préalablement ;
Dit que M. [Y] [B] bénéficie d’un droit d’appel téléphonique, au moyen de la visioconférence, tous les samedis à 18h et ce, hors période de vacances scolaires ;
Constate l’accord des parties visant à dire que l’enfant pourra se rendre en ALGERIE lors des vacances d’été pour visiter ses grands-parents maternels à charge pour Mme [P] [K] d’informer le père et d’obtenir son accord, au moins un mois à l’avance, afin que les congés d’été puissent être réorganisés ;
Déboute M. [Y] [B] de sa demande visant à dire que le droit d’appel téléphonique s’effectuera via [16] ;
Déboute Mme [P] [K] de sa demande visant à dire que le droit d’appel téléphonique débute à 18h30 tous les samedis, hors périodes de vacances scolaires ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Constate l’état d’impécuniosité de M. [Y] [B] ; Dit n’y avoir lieu au versement par l’intéressé d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] [B] né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 14] (27) entre les mains de Mme [P] [K] ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate que Mme [P] [K] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [Y] [B] ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 25 février 2023, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle, en tant que de besoin, les y Condamne.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux Mai, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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