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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 29 janv. 2026, n° 25/06982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [R] [N] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/06982 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPYC
N° MINUTE :
12
JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [N] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 29 janvier 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/06982 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPYC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 avril 2024, la société HÉNÉO a donné en location à Monsieur [R] [E] un appartement situé dans la résidence sociale du [Adresse 3] à [Localité 4] pour une redevance mensuelle charges comprises de 581,84 euros.
Par acte de commissaire de justice du 07 mai 2025, la société HÉNÉO a fait délivrer à Monsieur [R] [E] un commandement de payer la somme principale de 2 846,88 euros en visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par acte de commissaire de justice du 08 juillet 2025, la société HÉNÉO a fait assigner Monsieur [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location,
— ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [R] [E],
— condamner Monsieur [R] [E] à payer la somme de 3 447,68 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation arrêtés au 11 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ainsi qu’à une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance jusqu’à la complète libération des lieux,
— condamner Monsieur [R] [E] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l’audience du 27 novembre 2025, la société HÉNÉO représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 3 099,20 euros selon décompte arrêté au 17 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus. Il est opposé au maintien dans les lieux ; il n’est pas opposé à l’octroi de délai de paiement.
Monsieur [R] [E] a comparu.Il explique que la dette de redevances s’est constituée à la suite d’un arrêt maladie mais qu’il a repris un emploi, en qualité d’agent de quai, pour un revenu de 1499 euros. Il propose de régler la dette par mensualités de 129 euros. Il sollicite son maintien dans les lieux.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation le contrat de résidence des personnes logées en logement-foyer est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat ne peut intervenir notamment que dans les cas suivants : inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat, manquement grave ou répété au règlement intérieur ou encore fin des conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que la résiliation s’entend avec respect d’un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. D’autre part, la résiliation peut être constatée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux.
En l’espèce, le contrat de résidence contient une clause résolutoire (article 7) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 07 mai 2025 pour la somme en principal de 2846,88 euros.
Il ressort du décompte produit que la somme visée au commandement correspond bien à une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges et que Monsieur [R] [E] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai d’un mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence sont réunies à la date du 07 juin 2025.
Il y a lieu de reappeler que la réglementation spécifique ici applicable exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant ; M. [R] [E] est dès lors débouté de sa demande.
Monsieur [R] [E] étant sans droit ni titre depuis le 08 juin 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [R] [E] est redevable des redevances impayées jusqu’à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Monsieur [R] [E] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s’était poursuivi, à compter du 08 juin 2025 et jusqu’à la libération des lieux.
La société HÉNÉO produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [R] [E] reste lui devoir la somme de 3 099,20 euros à la date du 17 novembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des redevances impayées et aux indemnités d’occupation échues à cette date, échéance d’octobre 2025 incluse.
Ce décompte n’est pas contesté par M. [R] [E].
Il convient de le condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 07 mai 2025 sur la somme de 2846,88 euros et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus.
Sur la demande de délai de paiement
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Il y a lieu d’accorder à M.[R] [E] des délais de paiement dans les conditions énoncées au dispositif du jugement.
Sur les demandes accessoires
M. [R] [E] partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 07 mai 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HÉNÉO les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 150 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 10 avril 2024 entre la société HÉNÉO et Monsieur [R] [E] concernant le logement situé [Adresse 2]) à [Localité 4] sont réunies à la date du 07 juin 2025 ,
DEBOUTE Monsieur [R] [E] de sa demande tendant à son maintien dans les lieux;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société HÉNÉO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DÉBOUTE la société HÉNÉO de sa demande de réduction du délai prévu par les articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [R] [E] à verser à la société HÉNÉO une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 08 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNE Monsieur [R] [E] à verser à la société HÉNÉO la somme de 3099,20 euros (décompte arrêté au 17 novembre 2025 , incluant la mensualité d’octobre 2025), correspondant à l’arriéré des redevances, charges et indemnités d’occupation et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2025 sur la somme de 2 846,88 euros et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus,
AUTORISE Monsieur [R] [E] à apurer la dette de redevances et indemnités d’occupation précédemment fixée en 24 mensualités, les 23 premières de 129 euros chacune, payables le 10 de chaque mois, la 24ème et dernière étant constituée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] à verser à la société HÉNÉO une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 07 mai 2025.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
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