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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 3 mai 2025, n° 25/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/00805
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Elisa ADELAIDE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 02 Mai 2025 à 13h49, présentée par Monsieur le Préfet du département du LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Madame [Z] [Y], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Audrey PANATTONI, avocat commis d’office/avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne deMonsieur [P] [I] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience);
Attendu qu’il est constant que
Monsieur [J] [E] , né le 15/05/1993 en réalité né le 14/03/1983 à [Localité 9].
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n° n°24130415M en date du 15/02/2024 et notifié le 15/02/2024 à 15h30.
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 29 Avril 2025 notifiée le 30 Avril 2025 à 10h59,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
Le représentant du Préfet : Il fait l’objet d’une interdiction du territoire prononcé le 02/01/2025. Il n’a pas de passeport en cours de validité. Il est très connue des services de police. Il n’a pas respecté les conditions du l’ITF. Il represente une menace pour l’ordre public. Nous avons saisi les autorités algérienne. Je vous demande de faire droit à la requête du préfet
Observations de l’avocat : Il est connu des services de police. Il n’a jamais pu être reconnu par les autorités algériennes. Il a des difficultés à garder sa concentration. La carte rouge qui a été versée, il dit qu’il a fait une demande d’asile au autorités hollandaises.
Le représentant du Préfet : Je prends connaissance de la demande d’asile. Cela sera traité dès lundi. Il est reconnu par les autorités algériennes. Il n’a pas de passeport. Le 20/03/2024, il a été reconnu par les autorités algériennes. La demande sera examinée comme il se doit.
La personne étrangère présentée déclare : Je suis malade. Je souhaite être relâché.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. [J] [E], né le 15/05/1993, en réalité né le 14/03/1983 à [Localité 9]
a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcée le 02/01/2025, par le Tribunal correctionnel de Marseille, pour détention, offre ou cession, acquisition et transport non autorisé de stupéfiants :
qu’il a été placé en rétention administrative le 30 avril 2025 ;
Attendu que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il ne présente notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif ; que par ailleurs des vérifications complémentaires devront être effectuées au vu des éléments produits sur son identité et ses passages passés dans d’autres pays européens ;
qu’il s’est soustrait à trois obligations de quitter le territoire prises à son encontre les 15/08/2019 et 12/11/2020 et 09/02/2024 notamment en ne respectant pas les termes de ses assignations à résidence du 24/12/2020 et du 26/07/2024;
Attendu par ailleurs que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille :
— le 07/09/2020 à 6 mois de prison pour vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt,
— le 26/07/2021 à 3 ans de prison pour vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D,
— le 02/01/2025 pour détention, offre ou cession, acquisition et transport non autorisé de stupéfiants ;
que par conséquent il constitue une menace pour l’ordre public ;
qu’il convient donc de prolonger la mesure ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [E] [J]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 29 Mai 2025 à 10h59 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 8]
En audience publique, le 3 Mai 2025 À 13 h 48
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète
Reçu notification le 3 Mai 2025 à 13h48
L’intéressé
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