Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 13 juin 2025, n° 24/02092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/02092 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSCO
NAC : 60A 0A
JUGEMENT
Du : 13 Juin 2025
Madame [Z] [K], représentée par la SELARL CABINET BOUSQUET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A. PACIFICA, représentée par la SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SELARL CABINET BOUSQUET
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SELARL CABINET [D]
SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Géraldine BRUN, Vice-présidente, assistée de Odile PEROL, faisant fonction de Greffier, lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 15 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [K], demeurant 2 chemin du Sucquet de la Prairie, 63730 PLAUZAT
représentée par la SELARL CABINET BOUSQUET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal, sise 8-10 boulevard Vaugirard, 75724 PARIS
représentée par la SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2019, le véhicule Audi Q7 immatriculé CR 210 BZ de Mme [K] a été percuté à l’arrière par celui de M. [J], responsable du sinistre et assuré auprès de société PACIFICA.
Suite à ce sinistre, Mme [K] a mandaté la société LES AFFRANCHIS, le 10 juillet 2019 pour faire réparer son véhicule et pour la gestion de l’indemnisation de ses préjudices.
Par courrier du 8 août 2019, la société LES AFFRANCHIS a convoqué la société PACIFICA à une réunion d’expertise et a chiffré le montant provisoire de la réclamation de Mme [K] à la somme de 8 298,30 euros TTC comprenant des frais de réparation prévisibles à hauteur de 6 204,30 euros et des frais annexes pour le surplus.
L’expertise contradictoire du véhicule s’est déroulée le 17 octobre 2019.
Suivant conclusions techniques du 20 janvier 2020, M. [L], expert en automobile intervenant pour le compte de la société PACIFICA, a donné son accord uniquement sur le montant des réparations tel que chiffré par l’Expert auto, société d’expertise mandatée par la société LES AFFRANCHIS, suivant rapport d’expertise du 15 novembre 2019.
Par courrier du 14 avril 2020, la société PACIFICA a fait part à la société LES AFFRANCHIS, au regard des conclusions de son expert M. [L], qu’elle règlerait la somme de 8 903, 22 euros TTC au titre des réparations comprenant des frais d’ouverture de dossier et de gestion administrative, et qu’elle excluait du chiffrage de l’Expert auto, divers frais annexes pour un montant total de 1 308 euros TTC.
La société PACIFICA a réglé la somme annoncée de 8 903, 22 euros suivant chèque adressé à la société LES AFFRANCHIS par courrier du 23 mars 2021.
Insatisfaite de l’indemnisation reçue, Mme [K] a, par courrier de son conseil du 5 septembre 2022, mis en demeure la société PACIFICA d’indemniser sa cliente du solde de son préjudice à hauteur de 2 016,31 euros.
En l’absence de règlement amiable, Mme [K] a fait assigner la société PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand suivant acte du 22 mai 2024 en paiement.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 18 juin 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois pour constitution de l’avocat de la société défenderesse et conclusions de celui-ci puis répliques. L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 15 avril 2025.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, Mme [K], représentée par son conseil, a déposé ses conclusions auxquelles elle a indiqué se reporter et aux termes desquelles elle maintient ses demandes figurant à son assignation en justice et demande ainsi de :
Condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de 2 016,31 euros comprenant : 102 euros de frais de nettoyage ;1020 € de frais de location de véhicule ;600 euros de frais d’expertise ;294,31 euros de solde de frais de gestion ;Assortir cette condamnation des intérêts capitalisés à compter du 05 septembre 2022 ;Condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de 2 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande principale d’indemnisation, Mme [K] indique, en se fondant sur les articles 1240 et suivants du code civil et L 124-3 du code des assurances, qu’ayant fait le choix d’un recours direct à l’encontre de la société d’assurances du responsable de son accident, celle-ci doit l’indemniser de tous les frais qui lui ont été facturés. Elle précise que la société PACIFICA n’a pas contesté les postes de préjudice réclamés dans le cadre de l’expertise. Elle précise que le choix de la procédure de recours direct est prévu par la loi et a permis l’intervention rapide d’un expert et la réparation de son véhicule en limitant son préjudice. Plus précisément sur les frais d’expertise, elle souligne qu’en l’absence de recours direct par le tiers lésé, la société PACIFICA aurait tout de même dû recourir à son propre expert et débourser des frais identiques, le coût facturé étant correct par rapport aux travaux à effectuer.
S’agissant de sa demande de 4 000 euros de dommages et intérêts, Mme [K] fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, un préjudice moral résultant de la résistance abusive de la société PACIFICA qui a généré chez elle un stress.
A l’audience, la société PACIFICA, représentée par son conseil, a déposé ses conclusions auxquelles elle a indiqué se reporter et aux termes desquelles elle demande de débouter Mme [K] de ses demandes. Elle s’oppose en outre à la mise en œuvre de l’exécution provisoire de droit.
Pour voir rejeter les demandes de Mme [K], la société PACIFICA, au visa de l’article 1240 du code civil, fait valoir qu’elle n’a jamais contesté la responsabilité de son assuré et qu’elle s’est acquittée le 18 mars 2021 de la somme de 8 903,22 euros correspondant au montant des réparations contradictoirement établi. Elle ajoute qu’elle n’a pas à régler les sommes complémentaires qui n’ont pas de lien direct et certain avec le sinistre, mais qui résultent du choix de Mme [K] de ne pas recourir à sa société d’assurance.
S’agissant du préjudice moral allégué par Mme [K], la société PACIFICA conteste toute commission d’une faute et souligne qu’elle a elle-même relancé la société LES AFFRANCHIS pour qu’elle prenne attache avec son expert. Elle indique enfin que le droit de se défendre dans une procédure judiciaire n’est pas en soi constitutif d’une faute.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation de la société PACIFICA à hauteur de 2 016,31 euros
L’article L 124-3 du code des assurances expose que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers lésé n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Celui qui s’en prévaut doit ainsi établir l’existence du fait dommageable, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice.
Les dommages et intérêts octroyés à la victime doivent permettre la réparation intégrale du dommage, sans qu’il en résulte pour elle, ni perte ni profit. Il s’agit de rétablir la victime dans une situation identique à celle qui aurait été la sienne si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans que la victime ne prétende au versement d’une indemnité excédant le préjudice subi.
En l’espèce, la société PACIFICA ne conteste pas la responsabilité de son assuré dans la survenance du dommage, ni le bien-fondé dans son principe d’une action directe de Mme [K] à son encontre. Elle est donc tenue d’indemniser la demanderesse des conséquences dommageables de l’accident survenu le 5 juin 2019.
Les parties s’opposent sur le quantum de l’indemnisation.
Mme [K] justifie s’être acquittée des sommes suivantes suite à cet accident :
Facture n° 798 du 22 février 2021 de la société LES AFFRANCHIS pour un montant de 8 599,61 euros hors taxes comprenant frais de réparation et divers frais complémentaires au titre de la location d’un véhicule, de frais d’immobilisation, de frais administratifs et de gestion, soit un montant toutes taxes comprises de 10 319,53 euros,
Facture du 02 août 2019 de L’expert auto d’un montant TTC de 600 euros au titre des frais d’expertise du véhicule à la demande de la société LES AFFRANCHIS mandataire de Mme [K],Soit un montant total de frais de 10 919,53 euros.
Il résulte de l’évaluation réalisée par l’expert de la société PACIFICA dans ses conclusions techniques (chiffrage en page 2 des conclusions techniques du 20 janvier 2020) que le montant des réparations que la société d’assurances a annoncé consentir à régler dans son courrier du 14 avril 2020, est conforme au chiffrage établi par L’expert auto, auquel elle a ajouté un forfait nettoyage à hauteur de 85 euros hors taxes et des frais de gestion et de dossier à hauteur de 70 euros hors taxes, soit la somme de 8 903,22 euros TTC.
Sur l’indemnisation au titre des frais d’expertise exposés par Mme [K]
Si la société PACIFICA conteste le recours à l’expert indépendant mandaté par la société LES AFFRANCHIS pour le compte de Mme [K], il en résulte que cette expertise a été utile pour établir le montant de son préjudice qu’elle n’aurait pas eu à supporter si l’accident n’était pas survenu, ce d’autant que l’expert de la société PACIFICA a conclu à un chiffrage identique pour le montant des réparations.
Il ne saurait en outre reproché à Mme [K] d’avoir fait le choix prévu par la loi, d’un circuit d’indemnisation hors du cadre de la convention d’indemnisation directe de l’assuré et de recours entre sociétés d’assurance automobile (IRsociété).
La société PACIFICA sera en conséquence condamnée à verser à Mme [K] la somme de 600 euros correspondant au coût de l’expertise du véhicule sinistré réalisé par la société L’expert auto.
Sur les frais de location de véhicule
Mme [K] s’est vue facturer 10 jours de location de véhicule par la société LES AFFRANCHIS au tarif de 85 euros hors taxes par jour, soit la somme de 1020 euros TTC, dont elle demande le remboursement à la société PACIFICA.
Dans le cadre de son rapport d’expertise du 15 novembre 2019, L’expert auto évaluait à 10 le nombre de jours nécessaires pour la réalisation des réparations utiles sur le véhicule Audi Q7 de Mme [K]. De son côté, l’expert de la société PACIFICA estimait dans ses conclusions techniques la durée normale des travaux à 3 jours.
Mme [K], sur laquelle repose la charge de la preuve quant au lien de causalité entre le fait générateur et le dommage, ne s’explique pas sur la durée de la location rendue nécessaire par la réalisation des travaux, ni sur la différence avec les 2 jours d’immobilisation qui lui ont aussi été facturés à 45 euros hors taxes. En outre, aucune des pièces produites aux débats ne permet de connaître la date de démarrage des travaux et la date de fin étant précisé que la facture de ceux-ci date du 22 février 2021.
Au vu de la nature des travaux de réparation rendus nécessaire par le sinistre et définis de manière contradictoire entre les experts des parties, ainsi que de la marque, du modèle et du type break du véhicule de Mme [K], la société PACIFICA sera condamnée à verser à Mme [K], la somme de 255 euros hors taxes correspondant à 3 jours de location de véhicule au prix à la journée de 85 euros hors taxes, soit 306 euros TTC.
Sur les frais de nettoyage
Mme [K] sollicite la condamnation de la société PACIFICA à lui verser 102 euros TTC au titre des frais de nettoyage du véhicule tels qu’ils lui ont été facturés par la société LES AFFRANCHIS dans sa facture du 22 février 2021.
Or force est de constater que ces frais ont été réglés par la société PACIFICA, un forfait nettoyage de 85 euros hors taxes ayant été retenu par son expert dans ses conclusions techniques du 20 janvier 2020 au titre des réparations en lien avec le sinistre.
Mme [K] sera en conséquence déboutée de sa demande de paiement de 102 euros au titre des frais de nettoyage.
Sur le solde des frais de gestion
Une somme de 294,31 euros est réclamée par Mme [K] au titre du remboursement du solde des frais de gestion qui lui ont été facturés par la société LES AFFRANCHIS.
La société PACIFICA a accepté une prise en charge des frais administratifs à hauteur de 70 euros hors taxes, somme qui parait adaptée à la gestion de ce dossier de sinistre.
Le solde des frais réclamés s’avère en lien causal non pas avec l’accident survenu mais avec le choix de Mme [K] de recourir à une mandataire pour agir en son nom pour accomplir les réparations de son véhicule endommagé et gérer l’indemnisation de ses préjudices, d’autant que L’expert auto n’avait pas chiffré ces frais dans son rapport du 15 novembre 2019 contrairement à ce que soutient la défenderesse, mais simplement indiqué qu’il était informé par la société LES AFFRANCHIS, qu’elle facturait divers frais administratifs, de gestion et d’analyse au prix de 310 euros hors taxes soit 372 euros TTC.
Par conséquent, Mme [K] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 294,31 euros au titre d’un solde de frais de gestion.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société PACIFICA sera condamnée à payer à Mme [K] les sommes de :
600 euros à titre de remboursement des frais d’expertise facturés par la société L’expert auto,306 euros à titre de remboursement de frais de location de véhicule, soit la somme totale de 906 euros TTC.
Cette somme portera, en application de l’article 1231-6 du code civil, intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022, date de la mise en demeure. Il convient en outre d’ordonner la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive
L’article 1231-6, dernier alinéa, du code civil énonce que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, sans qu’il soit besoin de s’appuyer sur le courrier de la société PACIFICA du 7 janvier 2020 lequel fait état de nombreuses relances dont toutefois elle ne justifie pas, il est établi que le seul refus de paiement de la société PACIFICA d’une petite partie des sommes réclamées, ne saurait caractériser l’existence d’une mauvaise foi ce d’autant qu’il résulte du courrier du 23 mars 2021 émanant de celle-ci, qu’elle s’est exécutée en son paiement à la suite d’un courrier émanant de la société mandataire de Mme [K] daté du 4 mars 2021. Au surplus, aucun élément n’indique la raison pour laquelle la société LES AFFRANCHIS ne s’est pas manifestée en sa réclamation de paiement entre le 14 avril 2020, date à laquelle la société PACIFICA lui a fait part de sa position quant aux indemnités réclamées et le 4 mars 2021. De la même manière, aucune pièce dans le dossier n’explique le temps écoulé entre la date d’envoi du chèque en paiement de la part de la société PACIFICA à la société les AFFRANCHIS par courrier du 23 mars 2021, et la mise en demeure émanant du conseil de Mme [K], le 05 septembre 2022.
Enfin le préjudice moral invoqué par Mme [K] n’est étayé par aucune pièce.
Dès lors, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société PACIFICA, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à Mme [K] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à l’exécution provisoire, la société PACIFICA ne fait valoir aucun élément susceptible de commander d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Mme [Z] [K] les sommes de :
600 euros à titre de remboursement des frais d’expertise facturés par la société L’expert auto,306 euros à titre de remboursement de frais de location de véhicule, soit la somme totale de 906 euros TTC ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022 ;
DIT que les intérêts échus de la condamnation prononcée au bénéfice de Mme [Z] [K], dus au moins pour une année entière, produisent intérêts à compter du 5 septembre 2022,
REJETTE la demande de Mme [Z] [K] en paiement de la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SA PACIFICA au paiement des dépens ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Mme [Z] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Commissaire de justice ·
- Crédit foncier ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Date ·
- Jugement d'orientation ·
- Immobilier ·
- Vente forcée ·
- Exécution
- Contrôle ·
- Délai ·
- Interpellation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Criminalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Siège
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Usage ·
- Réserver ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Électronique
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Camion ·
- Mobilité ·
- Coefficient ·
- Victime ·
- Barème ·
- Train
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Aquitaine ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Allocations familiales ·
- Charges sociales
- Prescription ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande en justice ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Immobilier ·
- Production ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Date ·
- Centre hospitalier ·
- Réintégration ·
- Certificat ·
- Albanie
- Architecte ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Juge des référés ·
- Syndicat de copropriétaires
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.