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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 2, 3 juil. 2025, n° 24/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00782 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NSUC
AFFAIRE : [N] [G] épouse [Z] [I] [C]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 03 Juillet 2025 par Monsieur Olivier LESOBRE, Vice Président délégué aux affaires familiales, assisté de Madame Morgane HEMERY, Greffier.
DATE DES DÉBATS :10 avril 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, lequel a été prorogé au 03 juillet 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [G] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (MAROC)
domiciliée : chez Monsieur [P] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau du VAL D’OISE plaidant/postulant, vestiaire : 191
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-95500-2023-5264 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Sylvère HATEGEKIMANA, avocat au barreau du VAL D’OISE plaidant/postulant, vestiaire : 229
1 grosse à Mme [G] le
1 grosse à Mr [C] le
1 CCC à Me COUTURIER le
1 CCC à Me HATEGEKIMANA le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Olivier LESOBRE, vice-président en charge des affaires familiales, assisté de Morgane HEMERY, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 10 octobre 2024, rendue à la requête de l’épouse par laquelle le juge conciliateur a prescrit les mesures provisoires nécessaires et constaté que la juridiction française était compétente, avec application de la loi marocaine pour le divorce ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR DISCORDE
de Madame [N] [G]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (Maroc)
ET
de Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] (Maroc)
MARIÉS le [Date mariage 2] 2011 À [Localité 9] (Maroc)
DIT qu’un extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil annexe tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 8] ;
CONCERNANT LES ÉPOUX
DÉBOUTE les parties sur leur demande de fixation des effets du jugement de divorce, étant dénuée de fondement juridique ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du prononcé du divorce ;
DÉBOUTE les parties au titre de la liquidation et partage des intérêts patrimoniaux, étant dénuée de fondement juridique ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux comme dénuée de fondement sur la base de la loi marocaine ;
CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard des enfants [E] [C] et [S] [C] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [C] à l’égard des enfants [E] et [S] [C] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors période de vacances scolaires :
Les fins de chaque semaine paire du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
Durant les vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
RAPPELLE que la carte d’identité et le passeport des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
FIXE à la somme de 125 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 250 euros la contribution financière mise à la charge de Monsieur [I] [C] pour l’entretien et l’éducation des enfants [E] [C] et [S] [C], et ce sous réserve de l’indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance de mesures provisoires ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à verser ladite contribution financière à Madame [N] [G] qui sera payable au domicile de Madame [N] [G], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, dans les conditions de l’intermédiation financière ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée le 1er juin de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er juin suivant la présente décision selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er juin de nouvelle année
Indice publié au jour de l’ordonnance de mesures provisoires
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [G] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [I] [C] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [N] [G] ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que Madame [N] [G] sera tenue aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification par le greffe, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 2, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 03 Juillet 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE VICE PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ AUX AFFAIRES FAMILIALES
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