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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 nov. 2025, n° 25/10911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/10911 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4ENU
MINUTE: 25/2233
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [I]
né le 22 Avril 1974 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent (e) représenté (e) par Me Karine CHRUNYK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de M. LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 8]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 19 novembre 2025
Le 14 novembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réadmission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [I].
Depuis cette date, Monsieur [X] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE [Localité 9].
Le 17 Novembre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 novembre 2025.
A l’audience du 20 Novembre 2025, Me Karine CHRUNYK, conseil de Monsieur [X] [I], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur le moyen soulevé
Le conseil du patient renonce à ses conclusions sauf en ce qui concerne l’absence de notification de l’arrêté préfectoral du 14 novembre 2025
Que toutefois, la notification a été adressée en cours de délibéré de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [X] [I] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, par arrêté provisoire du Maire de [Localité 4] sur le fondement de l’article L.3213-2 du Code de la santé publique en date du 28 janvier 2023, après avoir une garde-à-vue pour trouble du comportement sur la voie publique et violence aggravée. Le patient a tenté d’arracher l’arme d’un policier et a effectué des actes auto-agressif (il s’est frappé la tête contre un lavabo).
Le certificat médical des 72 heures permet de constater que le patient est tendu, opposant et réticent. Il
verbalise un vécu de persécution à l’égard de sa mère. Il ne reconnait pas le caractère pathologique de ses troubles. L’adhésion aux soins reste à travailler. Le patient est passé à l’acte à l’encontre de deux patients et d’un soignant.
Réintégration du patient en hospitalisation complète le 14 novembre 2025 après une tentative de suicide par mise en danger volontaire sur la voie publique.
L’avis motivé en date du 19 novembre 2025 mentionne que le patient présente une évolution favorable sous traitement, critiquant son passage à l’acte mais avec un contact fluctuant avec des moments de tension et d’irritabilité ; l’adhésion aux soins reste à consolider.
Monsieur [X] [I] n’est pas présent à l’audience.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [X] [I] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen soulevé
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [I] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 20 Novembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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