Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 18 mars 2026, n° 24/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°26/00045
HO/AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 18 Mars 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/00166 – N° Portalis DBYE-W-B7I-DX2V
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
,
[D], [M] épouse, [I]
C/
,
[A], [I]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Me Julio ODETTI
,
[D], [M] épouse, [I]
,
[A], [I]
CE ARIPA
Jugement rendu le dix huit Mars deux mil vingt six par Hélène ORTUNO exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Alexandra NOSLIER, cadre greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [D], [M] épouse, [I]
née le 01 Octobre 1972 à MONTELIMAR (DROME)
15 Rue Cantrelle
36000 CHATEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C36044-2024-000243 du 23/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
représentée par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [A], [I]
né le 10 Avril 1969 à FIGEAC (LOT)
15 Rue Cantrelle
36000 CHATEAUROUX
représenté par Me Eliane CALVEZ, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Ce jour, 18 Mars 2026, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [D], [M] et Monsieur, [A], [I] se sont mariés le 2 octobre 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de Châteauroux (Indre), sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :,
[K], [I], né le 4 juillet 2000 à Châteauroux (Indre), dont la filiation a été établie le 16 février 2004 soit plus d’un an après son premier anniversaire,,[H], [I], née le 10 août 2005 à Châteauroux (Indre),,[G], [I], née le 23 décembre 2012 à Châteauroux (Indre).
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 janvier 2024 à personne, Madame, [D], [M] a fait assigner Monsieur, [A], [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 8 août 2024, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires. Il a notamment :
constaté la résidence séparée des époux,attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame, [D], [M], à charge pour elle d’assurer le loyer,attribué la jouissance du véhicule Renault Scénic immatriculé 341 DS 36,attribué la jouissance du véhicule Mercedes Viano à Monsieur, [I],dit que les échéances mensuelles du prêt souscrit auprès de la Caisse d’Epargne pour les travaux et qui s’élèvent à 284 € seront remboursés par moitié entre les époux,condamné Monsieur, [I] à verser à Madame, [M] la somme de 300 € au titre du devoir de secours,fixé la résidence habituelle d,'[H] et de, [G], [I] au domicile de la mère,fixé au profit du père des droits de visite et d’hébergement selon les modalités classiques,fixé le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 € par mois et par enfant, soit un total de 600 € par mois à la charge du père,mise en place l’intermédiation financière,ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels,dit que les mesures provisoires prennent effet à compter du 31 janvier 2024.
Par arrêt en date du 21 mars 2025, la cour d’appel de Bourges a notamment :
fixé la date d’effet des mesures provisoires au 5 mars 2024,dit n’y avoir lieu à mettre à la charge du père une contribution entretien et l’éducation d,'[H], [I], et l’en a dispensé.
Par ses écritures notifiées le 7 avril 2025 par RPVA, Madame, [D], [M] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil,dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux aurait pu accorder à son conjoint pendant l’union,reporter les effets pécuniaires au 24 juillet 2023,prendre acte de la proposition de Madame, [M] quant à sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires,renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, et, à défaut à saisir le juge de la liquidation,condamner Monsieur, [I] à payer à Madame, [M] la somme de 20 000 €, somme en capital payable comptant à compter du jugement à intervenir,reconduire concernant, [G] et, [K] les mesures prises au titre de l’ordonnance d’orientation et l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 21 mars 2025,condamner Monsieur, [I] à payer à Madame, [M] la somme de 200 € au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation d,'[H], outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels.
Par ses écritures notifiées le 1er octobre 2025 par RPVA, Monsieur, [A], [I] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en application de l’article 237 et suivants du Code civil,ordonner les mesures de publicité légale,débouter Madame, [M] de sa demande de report des effets pécuniaires du divorce à la date du 23 juillet 2023,ordonner le report des effets pécuniaires du divorce entre les époux à la date du 5 mars 2024,juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille une fois le divorce devenu définitif,juger que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se seraient consentis par contrat de mariage ou pendant l’union seront révoquées de plein droit en application des dispositions de l’article 265 du Code civil,débouter Madame, [M] de sa demande de prestation compensatoire,reconduire les mesures édictées par l’ordonnance d’orientation du 8 août 2024 et de l’arrêt du 21 mars 2025 de la cour d’appel de Bourges en ce qui concerne, [G] et, [V],supprimer la pension alimentaire due par Monsieur, [I] au titre de sa part contributive concernant, [H],dire et juger que la pension due pour, [V] et, [G] lorsqu’elle sera devenue majeure sera due au-delà de la majorité s’ils ne peuvent subvenir lui-même à ses besoins,dire et juger que Madame, [D], [M] devra justifier auprès de Monsieur, [I], soit plus tard au 30 novembre de l’année scolaire en cours si l’enfant poursuit ses études, soit deux fois par an fin mars et fin septembre de chaque année, si l’enfant ne poursuit pas ses études, de sa situation,dire et juger qu’à défaut d’en justifier pour une seule de ces périodes, Monsieur, [I] sera fondé à suspendre le paiement de sa contribution pour l’avenir après mise en demeure adressée à Madame, [D], [M] par lettre recommandée avec accusé réception restée sans réponse pendant un mois,débouter Madame, [D], [M] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,juger que les dépens seront supportés par moitié entre les deux époux, dont distraction profit des avocats de la cause en application des dispositions de l’article 699 et suivants du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 6 novembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 18 mars 2026.
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Les parties ayant été régulièrement représentées, le présent jugement est contradictoire.
SUR LE DIVORCE
Selon les termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, les parties s’accordent à dire qu’elles sont séparées depuis plus d’un an lors de la demande en divorce, bien que leurs avis divergent sur la date effective de séparation, Madame, [M] soutenant que le couple s’est séparé le 24 juillet 2023 et Monsieur, [I] fixant cette date au 5 mars 2024.
Par conséquent le divorce des époux, [M] /, [I] sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
Les dispositions des articles 338-1 et suivants du code de procédure civile, relatives à l’audition de l’enfant en justice, ont été mises en œuvre. Il n’y a pas lieu de procéder à l’audition des enfants en l’absence de demande de leur part et en l’état de la procédure.
Il convient de préciser que seule, [G], [I] est encore mineure.
Conformément à l’accord des époux, il convient de confirmer les mesures provisoires telles qu’elles résultent de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 8 août 2024 modifiées par l’arrêt de la Cour d’appel de Bourges en date du 21 mars 2025 qui se sont révélées conformes à l’intérêt de, [G] et pour, [K], concernant exclusivement le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de ce dernier.
Concernant, [H], [I], Madame, [D], [M] fait état d’un élément nouveau au titre duquel elle sollicite la fixation d’une contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun majeur d’un montant de 200 euros.
Les parties étant d’accord pour confirmer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de leurs enfants, [K] et, [G], le niveau des ressources et charges de chacun ne fait, par conséquent, pas débat. L’interrogation porte sur la démonstration de la capacité ou non d,'[H] à subvenir seule à ses besoins.
En l’espèce, outre l’attestation d,'[H] et de ses relevés de compte jugés insuffisants par la Cour d’appel de Bourges, Madame, [D], [M] produit une attestation d’inscription à la mission locale de Châteauroux en date du 2 avril 2025 et à France Travail depuis le 27 mars 2025. Elle produit également de nombreuses réponses de refus d’emploi pour lesquels, [H], [I] a postulé.
Ces éléments nouveaux démontrent qu,'[H], [I] justifie de sa situation actuelle et que malgré les efforts fournis par cette dernière elle n’est pas en mesure d’être autonome financièrement.
Par conséquent, Monsieur, [I] sera condamné à verser la somme de 200 euros par mois à Madame, [D], [M] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation d,'[H].
Par ailleurs, Monsieur, [I] sollicite que Madame, [M] soit contrainte à justifier de la situation des deux enfants majeurs deux fois par année scolaire, fin septembre et fin mars, de la poursuite de leurs études ou non, et qu’à défaut pour elle de le faire dans le mois de la mise en demeure par Monsieur, [I] par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier serait en droit de suspendre le paiement de la pension alimentaire.
En l’espèce, à défaut pour lui de justifier les raisons pour lesquelles il souhaite qu’un régime plus restrictif soit appliqué à Madame, [M] que ce qui est décidé de manière générale, il n’y aura pas lieu de faire droit à sa demande mais de dire que le régime habituel sera appliqué.
Toutefois, afin de pacifier les relations entre les parties sur ce point, il conviendra d’indiquer que la réquisition du débiteur devra se faire par lettre recommandée avec accusé réception et que la créancière se devra de répondre dans le mois à compter de la date de réception. En revanche, le droit commun s’appliquant, il est expliqué à Monsieur, [I] qu’il doit être à l’initiative de cette demande.
Enfin, il convient de dire que les frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, le coût d’une activité sportive par an, les frais scolaires et extra-scolaires engagés à l’égard d,'[H], [I], seront payés par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation / de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Madame, [D], [M] sollicite que la date d’effet du divorce soit fixée au 24 juillet 2023 alors que Monsieur, [A], [I] demande qu’elle le soit au 5 mars 2024.
En l’espèce, Monsieur, [A], [I] produit son contrat de bail en date du 5 mars 2024 alors que Madame, [D], [M] n’apporte aucun élément au soutien de sa demande.
Il convient de faire droit à la demande de Monsieur, [A], [I] et de reporter à la date du 5 mars 2025 les effets du présent jugement.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, Madame, [D], [M] cessera d’user du nom de son conjoint et reprendra l’usage de son propre nom patronymique.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, les demandes d’attribution préférentielle des véhicules ne figurant pas dans le dispositif des conclusions de Madame, [M], il ne sera pas statué sur ce point.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, le juge doit raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et non des fortunes, et rechercher l’origine de la disparité. Il ne peut se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. Il doit également vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, le juge n’a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
>la durée du mariage,
>l’âge et l’état de santé des époux,
>leur qualification et leur situation professionnelles,
>les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
>le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,
>leurs droits existants et prévisible,
>leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du code civil ajoute que dans le cadre de la fixation de cette prestation, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce :
Le mariage des époux a duré 21 ans.
Les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale. Ils sont propriétaires d’un bien immobilier situés 74 route de Châteauroux à Saint-Maur (Indre), dont la vente est en cours et l’évaluation s’élève à 165000 euros. Ils sont également propriétaires de deux véhicules, un véhicule Renault Scénic et un véhicule Mercédes VIANO.
Madame, [D], [M] est âgée 53 ans. Elle a perçu en 2023 un revenu mensuel moyen de 1757 euros (avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023). En 2024, elle a perçu un revenu mensuel moyen de 1460,75 euros. Elle perçoit une pension d’invalidité de 820,09 euros (attestation du 12 décembre 2024) ainsi qu’une rente de 675,16 euros versée par le groupe vyv Chorum au titre d’une incapacité permanente (attestation de décembre 2024).
Elle produit une attestation de la Caisse d’allocations familiales daté du 12 décembre 2024, donc qui est relativement ancien, et il en ressort qu’elle perçoit par ailleurs 1095,49 euros au titre de ses prestations et notamment :
allocation aux adultes handicapés ,([D], [I]) : 195,99 euros,allocation de logement : 210 euros,allocation de soutien familial : 391,72 euros,allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé ,([G], [I]) : 149,26 euros,allocations familiales avec conditions de ressources : 148,52 euros.
D’après son relevé carrière arrêté au 1er janvier 2025, Madame, [D], [M] a validé 120 trimestres.
Outre les charges courantes, elle a la charge d’un loyer de 900 euros (quittance d’octobre 2024).
Madame, [M] est redevable de plusieurs dettes dont :
535,15 euros : école d’esthétisme d,'[H], (d’avril 2023),74,55 euros : BPCE assurances IARD,304,48 euros : BPCE assurance IARD pour, [K],
Elle fait par ailleurs état de retard de remboursements d’une dette auprès de Cetelem sollicité auprès de Monsieur, [A], [I] pour un montant de 3140 euros, faisant suite à un accord de remboursement.
Elle produit la taxe foncière de 2024 dont le montant s’élève à 123 euros. La taxe d’habitation due par le couple au titre de l’année 2024 s’élève à 1143 euros.
Madame, [M] produit divers documents médicaux concernant, [G], [I] et démontre que la jeune enfant souffre de troubles psychomoteurs, du langage oral et d’un retard cognitif avec retard des acquisitions. L’ensemble conduit à maintenir des aménagements scolaires et notamment à la présence d’une AESH ainsi que d’un suivi orthophonique.
Monsieur, [A], [I] est âgé de 56 ans. Il a perçu en 2023 un revenu mensuel moyen de 1923,91 euros (avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023). En 2024, il a perçu un revenu mensuel moyen de 1683,50 euros (avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024). Il bénéficie d’un pension d’invalidé d’un montant de 2469,71 euros (attestation de septembre 2024 pour juillet 2024) et d’une rente victime d’un montant de 1155,11 euros perçus entre le 16 avril 2024 et le 15 juillet 2024 dont il bénéficie depuis un accident du travail survenu en 2011. Il bénéficie également d’une rente incapacité versée par Axa Assurances d’un montant de 565,73 euros mensuels.
Il produit une attestation de la Caisse d’allocations familiales selon laquelle il ne perçoit aucune prestation. Par ailleurs, il produit des certificats médicaux et des ordonnances médicales faisant état d’un trouble dépressif. Il a souscrit en janvier 2025 un contrat d’aide à domicile pour un montant mensuel de 270 euros, pour une prestation de deux heures par semaine pour une aide-ménagère.
Il produit son relevé de carrière qui fait état de l’acquisition de 130 trimestres.
Il a la charge d’un loyer de 43 euros hors charges (avis d’échéance de novembre 2024) pour la location d’un parking et de 680 euros hors charges pour son logement d’habitation (contrat de bail).
Il produit les tableaux d’amortissement des prêts souscrits par le couple dont le montant global des échéances mensuelles s’élève à 409,08 euros.
Il produit plusieurs avis de dettes :
1257 euros pour la taxe d’habitation 2024,283 euros au titre du remboursement du prêt auprès de la Société Générale,3451,97 euros auprès de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Son inscription sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers lui a été notifié le 26 août 2025.
Par conséquent :
Il apparaît que la rupture du mariage créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qui nécessite le versement d’une prestation compensatoire au profit de Madame, [D], [M] d’un montant de 20 000 euros.
Sur la mise en œuvre de la clause d’équité prévue par l’article 270 alinéa 3
L’article 270 alinéa 3 du code civil permet au juge de refuser d’accorder une prestation compensatoire si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En l’espèce, le divorce est prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil, il n’est pas inéquitable d’octroyer une prestation compensatoire au bénéfice de Madame, [D], [M].
Il résulte des dispositions de l’article 1079 du code de procédure civile que la prestation compensatoire peut être assortie de l’exécution provisoire en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier, en cas de recours sur la prestation compensatoire, alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’absence de demande en ce sens, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, le divorce étant prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative.
Par conséquent, Madame, [D], [M] sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître CALVEZ sera autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 8 août 2024 ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Bourges du 21 mars 2025 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame, [D], [M]
née le 1er octobre 1972 à Montélimar (Drôme)
ET DE
Monsieur, [A], [I]
né le 10 avril 1969 à Figeac (Lot)
Mariés le 2 octobre 2004 à Châteauroux
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Vu l’article 388-1 du code civil relatif à l’audition de l’enfant en justice ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur, [G], [I] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
>de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
>de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
>de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE également que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de, [G], [I] au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur, [A], [I] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de, [G], [I] selon les modalités suivantes :
pendant les périodes scolaires : chaque fin des semaines paires, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures,pendant les vacances scolaires : chaque première moitié les années paires, et chaque seconde moitié les années impaires,à charge pour le père de venir les chercher et les ramener au domicile de la mère, à ses frais.
FIXE à la somme de 200 euros (deux cents euros) par mois et par enfant, soit 600 euros au total par mois, la pension alimentaire due par Monsieur, [A], [I] à Madame, [D], [M] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de, [K],, [H] et, [G], [I] ;
Et, en tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur, [A], [I] au paiement de ladite pension,
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur qui devra se faire par lettre recommandée avec accusé réception à laquelle la créancière se devra de répondre dans le mois à compter de la date de réception, à défaut de quoi, Monsieur, [A], [I] sera fondé à ne plus verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs pour lesquels la situation n’aura pas été justifiée,
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame, [D], [M],
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE selon la formule suivante :
PENSION = MONTANT INITIAL x A/B
dans laquelle A est égal au dernier indice publié à la date de réévaluation et B est égal à l’indice publié à la date de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur, [A], [I] à payer à Madame, [D], [M] d’avance au domicile de celle-ci, en sus des allocations et prestations familiales, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la pension alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation ;
DIT que les frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, le coût d’une activité sportive par an, les frais scolaires et extra-scolaires engagés pour les trois enfants avec l’accord préalable des deux parents, et sauf urgence avérée, seront payés par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
FIXE au 5 mars 2024 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame, [D], [M] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
FIXE, et en tant que de besoin, condamne Monsieur, [A], [I] à servir à Madame, [D], [M] une prestation compensatoire en capital de 20 000 EUROS (vingt mille euros) ;
DEBOUTE Monsieur, [A], [I] et Madame, [D], [M] de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame, [D], [M] aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE Maître CALVEZ, avocat au barreau de Châteauroux, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le Juge aux affaires familiales
Alexandra NOSLIER Hélène ORTUNO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Mainlevée ·
- Procédure participative ·
- Exécution forcée ·
- Acte ·
- Date ·
- Juge
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Document unique ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Poste
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Mesures d'exécution ·
- Protection ·
- Signification ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Fins ·
- Instance ·
- Action
- Enfant ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Date ·
- Entretien ·
- Partage
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Conciliateur de justice ·
- Etablissement public ·
- Retraite ·
- Médecin ·
- Épouse ·
- Particulier ·
- Activité ·
- Endettement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Jonction ·
- Actions gratuites ·
- Demande de remboursement ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non-salarié
- Véhicule ·
- Consommateur ·
- Défaut de conformité ·
- Vendeur ·
- Biens ·
- Vente ·
- Prix ·
- Résolution du contrat ·
- Défaut ·
- Déclaration publique
- Adresses ·
- Siège social ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Mauvaise foi ·
- Protection ·
- Non professionnelle ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Signature ·
- Code civil ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Obligation
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Révision ·
- Victime ·
- Consolidation
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Téléphone
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.