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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 27 nov. 2024, n° 21/01639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 4 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
27 Novembre 2024
N° RG 21/01639 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W7G4
N° Minute : 24/01653
AFFAIRE
S.A. [4]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Vincent DELAGE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 701
Substitué par Me Camille ALLOUCHERY, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE,
DEFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [V] [H], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Sylvain POULLIN, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 mars 2021, la SA [4] a formé auprès de l’URSSAF d’Île-de-France une demande de remboursement de la contribution patronale versée au titre de l’attribution des actions gratuites en vertu d’un plan du 27 août 2015, pour un montant global de 5.772,84 €.
Par courrier en date du 6 mai 2021, l’URSSAF d’Île-de-France a refusé d’accéder à cette demande en invoquant la prescription de 3 ans à compter du versement des cotisations, prévue à l’article L243-6 du code de la sécurité sociale.
Par courrier reçu le 9 juin 2021, la SA [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester ce refus.
En l’absence de réponse dans le délai imparti, la SA [4] a, par deux recours enregistrés les 29 septembre 2021 et 7 octobre 2021 sous les numéro RG 21/01639 et 21/01695, saisi ce tribunal aux fins de contester ce refus.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 14 octobre 2024, à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Lors de cette audience, la SA [4] a indiqué solliciter la jonction des recours et maintenir une demande de remboursement à hauteur de 5.772,84 €.
L’URSSAF d’Île-de-France a soutenu la demande de jonction et a indiqué acquiescer à cette demande de remboursement au regard de la jurisprudence de la cour de cassation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
L’article 367 du Code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. ».
Les dossiers RG n°21/01639 et 21/01695 portant sur le même litige, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux instances qui se poursuivront sous le seul numéro n°21/01639.
Sur la demande principale de la SA [4]
L’article 408 du code de procédure civile dispose que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations du créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données, étant observé que la défenderesse y acquiesce.
Dans ces conditions, il y aura lieu de condamner cette dernière au paiement de la somme de 5.772,84 €.
Il sera observé que le tribunal n’a été saisi lors de l’audience d’aucune demande tendant à la fixation du point de départ des intérêts moratoires ou à l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
ORDONNE la jonction des recours enrôlés sous les numéros RG 21/01639 et 21/01695, qui se poursuivront sous le seul numéro 21/01639 ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Île-de-France à payer à la SA [4] la somme globale de 5.772,84 € correspondant au remboursement de la contribution patronale versée au titre de l’attribution des actions gratuites effectuée en vertu du plan du 27 août 2015 ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Île-de-France aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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