Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 16 avr. 2026, n° 25/06345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ], Société [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DÉCISION DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/06345 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HL7X
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [A], [I], [J] [U], né le 28 Juin 1988 à [Localité 2], demeurant : [Adresse 1], Comparant en personne.
(réf dette 325014596 S. BELENFANT)
DÉFENDERESSES :
S.A. [1], dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 2] (Réf dette: 5039016696, etc – [U]) – [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [2], dont le siège social est sis : Centre de recouvrement – TSA 83361 – (Réf dette: Mobilize – 22048566V – [U]) – [Localité 4] [Adresse 3], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [3], dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 2] – (Réf dette: 5029145095 – [U]) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [4], dont le siège social est sis : Chez [Adresse 4] – (Réf dette: 146289655300024213803 – [U]) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [5], dont le siège social est sis : [Adresse 5] – (Réf dette: 81677959866, 42219047048 – [U]) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [6], dont le siège social est sis : [Adresse 6] (Réf: P000125701[Adresse 7]) – [Localité 8] [Adresse 8], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [7], dont le siège social est sis : [Adresse 9] – (Réf dette: 27712872996 – [U]) – [Localité 9] [Adresse 10] [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [Adresse 11], dont le siège social est sis : Chez [Localité 11] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT – (Réf dette: 51288719841100 – [U]) – [Localité 12], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [8], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – [Adresse 12] (Réf dette: 28983001518221 – [U]) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [9], domiciliée chez [Adresse 13], dont le siège social est sis : [Adresse 14] – (Réf dette: 50232832100 – [Localité 13] [Adresse 15], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [10], dont le siège social est sis : [Adresse 16] – (Réf dette: 2372284 – [U]) – [Localité 14], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [11], dont le siège social est sis : Chez [Localité 11] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT (Réf: [XXXXXXXXXX01], [Adresse 17]) – [Localité 15] [Adresse 18] [Localité 16], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [12], dont le siège social est sis : Chez [13] – Service Surendettement – [Adresse 19] (Réf: 02177/00315938||X000121280) – [Localité 17], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 20 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration enregistrée le 3/07/2025, M. [A] [U] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 18 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier irrecevable en visant notamment sa mauvaise foi.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 22/10/2025, M. [A] [U] a contesté la décision d’irrecevabilité.
M. [A] [U] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception pour l’audience du 20/02/2026.
A cette audience, M. [A] [U] était présent et a notamment indiqué souhaiter se conformer à un plan de désendettement, précisant que son précédent dossier avait fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité prononcée par le Juge.
Les créanciers suivants ont écrit afin d’actualiser leur créance et excuser leur absence :
— LINK FINANCIAL pour [14] [E],
— [15],
— SYNERGIE pour [8]
La décision a été mise en délibéré à la date du 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article R 722-2 prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
En application de l’article R 722-1, la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
En l’espèce, la décision d’irrecevabilité de M. [A] [U] à la procédure de surendettement lui a été notifiée le 11/10/2025.
Le courrier recommandé avec accusé de réception du débiteur pour contester cette décision a été envoyé le 22/10/2025, soit moins de 15 jours après la notification.
De ce fait, sa contestation est recevable.
2. Sur le fond :
Aux termes de l’article L711-1 du Code de la consommation, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est d’être une personne physique.
Il est nécessaire ensuite que la situation de surendettement soit caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Sont exclus de la procédure les personnes morales, mais également les débiteurs qui ont créé une entreprise individuelle inscrite au RCS, puisque les dispositions relatives au règlement des situations de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, malgré la nature des dettes impayées.
Enfin, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est la bonne foi des débiteurs, celle-ci étant présumée.
Aux termes de l’article L711-4 du Code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement:
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-2 du Code de la sécurité sociale (qui vise l’opérateur France Travail);
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
En l’espèce, M. [A] [U] a déjà fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité à la procédure de surendettement rendue par le Juge des contentieux de la protection en date du 30 avril 2025 pour cause de mauvaise foi en raison notamment de fausses déclarations aux fins d’obtention de nouveaux crédits et d’aggravation chronique de son endettement.
Force est de constater de constater que M. [A] [U] n’apporte aucun élément nouveau depuis cette décision. L’argument selon lequel ses créanciers auraient fait preuve de légèreté en lui accordant de nouveaux crédits sans procéder à des recoupements de données n’élude aucunement la mauvaise foi dont il a fait preuve en faisant de fausses déclarations et en continuant à souscrire à des crédits tout en ayant pleinement conscience de son impécuniosité.
Il y aura donc lieu de retenir la mauvaise foi de M. [A] [U] et de confirmer la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement du Loiret le 18/09/2025.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort susceptible de pourvoi ;
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [A] [U] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 18 septembre 2025 ;
CONFIRME la décision d’irrecevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 18] à l’encontre de M. [A] [U] le 18 septembre 2025 ;
DÉCLARE M. [A] [U] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers pour cause de mauvaise foi ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [A] [U] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Droits d'associés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Resistance abusive ·
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Adresses
- Pharmacie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Bailleur ·
- Actif ·
- Hors de cause ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Parcelle ·
- Fondation ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Enlèvement ·
- Entrepreneur
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Secret médical ·
- Référé ·
- Préjudice
- Europe ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Canalisation ·
- Vice caché ·
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Immeuble ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Fins ·
- Instance ·
- Action
- Enfant ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Date ·
- Entretien ·
- Partage
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Conciliateur de justice ·
- Etablissement public ·
- Retraite ·
- Médecin ·
- Épouse ·
- Particulier ·
- Activité ·
- Endettement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Mainlevée ·
- Procédure participative ·
- Exécution forcée ·
- Acte ·
- Date ·
- Juge
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Document unique ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Poste
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Mesures d'exécution ·
- Protection ·
- Signification ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.