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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 4 déc. 2025, n° 25/04356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/04356 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M3IH
AFFAIRE : [I] [P] / [G] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
le 04.12.2025
Copie à SCP OLIVIERI FRAUCIEL ROSA
le 04.12.2025
Notifié aux parties
le 04.12.2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
comparant à l’audience
DEFENDERESSE
Madame [G] [P]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée à l’audience par Me Cécile CRISANTI, avocate au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 30 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 04 Décembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment autorisé madame [G] [P] à signer tous les actes nécessaires à la vente du bien sis [Adresse 5] à Carry le Rouet, a débouté monsieur [I] [P] de l’ensemble de ses demandes, a condamné monsieur [P] à verser à madame [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La décision a été signifiée le 29 janvier 2024.
Un commandement de payer aux fins de saisie vente le 04 juin 2025.
Le 05 septembre 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de madame [G] [P], par la SCP OLIVIERI FRAUCIEL ROSA, commissaires de justice associés à Marignane, entre les mains de la CARPA (Aix-en-Provence), sur les sommes dont elle est redevable envers monsieur [P], pour paiement en principal de la somme de 2 500 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 4 506,22 euros. La réponse du tiers saisi n’est pas versée aux débats. Dénonce en a été faite par acte du 12 septembre 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, monsieur [I] [P] a fait assigner madame [G] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 30 octobre 2025 aux fins de voir :
— constater la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 12 septembre 2025,
— dire et juger que cette saisie est abusive,
— ordonner la mainlevée de ladite saisie,en tout ou partie,
— condamner madame [G] [P] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 30 octobre 2025.
Monsieur [P] a comparu en personne et madame [G] [P] a comparu représentée par son avocat.
Monsieur [P] a indiqué oralement contester les frais comptabilisés dans l’acte de saisie-attribution, concernant les actes antérieurs. Il indique ne pas contester la condamnation pécuniaire dont il a fait l’objet ni les intérêts, mais que chaque mois ces sommes sont augmentées des actes qui lui sont notifiés. Il estime également ne pas devoir supporter les dépens engagés dans la présente instance, à savoir les frais d’assignation de 306,67 euros. Il ne formule plus de demande au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Il précise que c’est leur mère qui est restée dans le bien saisi.
Madame [P] a indiqué oralement accepter un cantonnement de la mesure d’exécution forcée à la somme totale de 3 886,24 euros, acceptant de ne pas comptabiliser les frais contestés (soit 619,98 euros) par monsieur [P]. Madame [P] estime qu’il y a lieu que chacun garde à sa charge les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article L.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre…”
Selon les dispositions de l’article 1543 du code de procédure civile,
Sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
A titre liminaire, il sera relevé que la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [P] n’est pas contestée, de sorte qu’elle sera déclarée recevable.
En l’espèce, monsieur [P] conteste certains frais d’actes diligentés à son encontre par madame [P], comptabilisés dans la somme de 976,49 euros (frais de procédure entre le 11 octobre 2023 et le 03 juillet 2025) mentionnée dans le procès-verbal de saisie-attribution.
Ainsi, il conteste devoir supporter les coûts :
— d’un procès-verbal de carence en date du 11 octobre 2023 d’un montant de 93,20 euros
— d’une signification de pièces en date du 14 décembre 2023 d’un montant de 108,90 euros
— d’une sommation interpellative en date du 15 février 2024 d’un montant de 137,88 euros
— d’un constat d’occupation en date du 26 mars 2024 d’un montant de 280 euros,
soit un total de 619,98 euros.
Madame [P] ne s’oppose pas à ce que ces sommes soient décomptées de la mesure de saisie-attribution litigieuse, de sorte que le montant total sollicité (frais de saisie compris) est de 3.886,24 euros.
Il conviendra donc de cantonner la mesure de saisie-attribution litigieuse à la somme totale de 3.886,24 euros et d’ordonner la mainlevée immédiate pour le surplus.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En équité et compte tenu du contexte familial, il conviendra que chacune des parties conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [I] [P] ;
CANTONNE la mesure de saisie-attribution pratiquée le 05 septembre 2025 à la demande de madame [G] [P], par la SCP OLIVIERI FRAUCIEL ROSA, commissaires de justice associés à Marignane, entre les mains de la CARPA (Aix-en-Provence), sur les sommes dont elle est redevable envers monsieur [P] à la somme totale (frais de saisie compris) de 3.886,24 euros et ORDONNE la mainlevée immédiate pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que la présente décision peut être mise à exécution immédiate malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé le 04 décembre 2025 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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